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29/08/2022 | FRANCE | N°21/00181

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 29 août 2022, 21/00181


N° de minute : 197/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 29 Août 2022



Chambre Civile









Numéro R.G. : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :20/270)



Saisine de la cour : 21 Juin 2021





APPELANT



S.E.L.A.R.L. SELAR ML [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE TEARI NAPON,

Si

ège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA



INTIMÉS



Mme [P], [W] [O]

signif...

N° de minute : 197/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 Août 2022

Chambre Civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00181 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2021 par le Tribunal de première instance de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG n° :20/270)

Saisine de la cour : 21 Juin 2021

APPELANT

S.E.L.A.R.L. SELAR ML [R] Es qualité de mandataire liquidateur de la SOCIETE TEARI NAPON,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Mme [P], [W] [O]

signification en mairie le 13/09/2021

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 6]

Non comparante

M. [K] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé à [Localité 4] le 12/09/2016, en sa qualité d'ayant droit

signification en mairie le 13/09/2021,

demeurant [Adresse 6]

Non comparant

Mme [M] [E] venant aux droits de M.[A] [E], décédé à [Localité 4] le 12/09/2016, en sa qualité d'ayant droit

signification en mairie le 13/09/2021,

demeurant [Adresse 6]

Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Juillet 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET.

Greffier lors des débats M. Petelo GOGO et Mme Cécile KNOCKAERT lors de al mise à disposition

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 7 décembre 2015, confirmé par la cour d'appel de Nouméa le 10 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Nouméa, en sa section de Koné, a condamné M. [A] [E], solidairement avec [D] [C] et [G] [Y], à payer à la SARL TEARI NAPON, prise en la personne de son mandataire liquidateur, une somme de 13.000.000 XPF, à titre de dommages et intérêts.

La SELARL Mary Laure [R], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEARI NAPON par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 3 novembre 2014, a saisi par requête déposée le 28 juillet 2017 la section de Koné du tribunal de première instance de Nouméa à l'encontre de M. [A] [E] et Mme [P] [O] épouse [E], aux fins suivantes':

Ordonner le partage de l'indivision existant entre les M. [E] et Mme [O] sur les immeubles construits, constituant les lots n° 7 et 10 du village, commune de Ponérihouen, et le lot n°11, section [Adresse 6],

Ordonner la vente par licitation de ces immeubles, à la barre du tribunal de première instance de Nouméa,

Ordonner préalablement une mesure d'expertise afin de déterminer la valeur de ces immeubles et les conditions de sa vente sur licitation,

Dire qu'en suite du dépôt du rapport d'expertise, la partie la plus diligente pourra saisir le tribunal par simples conclusions afin de faire fixer les conditions de la vente qui devront figurer au cahier des charges qui sera déposé au greffe du tribunal civil de Nouméa,

Condamner Madame [O] à lui payer, es qualité, une somme de 250.000 XPF et aux dépens dont distraction au profit du cabinet d'avocats BOIS SERY- DI LUCCIO-VERKEYN.

Par jugement du 04 septembre 2018, le tribunal a notamment :

- ordonné les opérations de comptes-liquidation-partage de l'indivision existant entre Mme [P] [O] d'une part, et Mme [M] [E] et M. [K] [E], d'autre part, sur les immeubles constituant les lots n°7 et 10 du village, commune de [Localité 5], et le lot n°11, section Village de [Localité 5], commune de [Localité 5] (Nouvelle Calédonie),

- désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Nouvelle Calédonie avec faculté de délégation, et le président de la section détachée de Koné, pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés, étant précisé que le magistrat ainsi désigné pourra être remplacé en cas d'empêchement, par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de Nouméa, sur simple requête de la partie la plus diligente,

- ordonné une expertise, préalablement à ces opérations et avant dire droit sur la demande de licitation, et commis à cet effet Monsieur [V] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nouméa, avec mission classique de décrire le ou les immeubles propriété de l'indivision afin d'en déterminer la valeur

- ordonné à la demanderesse de consigner au greffe du tribunal de Première Instance de Nouméa, une somme de 150.000 XPF dans les deux mois de la notification de l'avis d'appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

Suivant requête enregistrée au greffe le 02 novembre 2020 et signifiée le 15 septembre 2020 la SELARL Mary Laure [R], désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEARI NAPON a fait citer Mme [P] [O] épouse [E] et les ayants droit de M. [A] [E], Mme [M] [E] et M. [K] [E] aux fins de voir :

- constater que la désignation de l`expert judiciaire par jugement du 4 septembre 2018 est aujourd'hui caduque, faute de consignation

- constater que le litige initié par requête introductive d'instance en date du 28 juillet 2017 et inscrite au RG NU 18/107 par la Selarl Mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises [F] [R], n'a pas été vidé ;

En conséquence :

- ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal de céans des biens immobiliers suivants, en un seul lot :

- une propriété bâtie d'une superficie de 20 ares formée de la réunion des lots n°7 (n° IC 541'669-5306) et n°10 (n° IC 541'669-5318) du village, d'une superficie chacun de 0 ha 1 a 0 ca, Commune [Localité 5] et les constructions y édifiées,

- le lot n° 11 d'une superficie de 09a 94ca, section village de [Localité 5], Commune [Localité 5] n° IC 541669-5420 et les constructions y édifiées,

- fixer la mise à prix à la somme de 45'000'000 XPF avec une baisse de mise à prix à 40'000'000 XPF en cas de carence d'enchères,

- condamner solidairement Mme [P] [O], M. [K] [E] et Mme [M] [E] à lui payer ès qualité, la somme de 300'000 XPF en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit du Cabinet [I], sur offre de droit.

La SELARL [R] expose à l'appui de sa demande qu`en l`absence de fonds à l'actif de la liquidation de la SARL TEARI NAPON elle n'a pas été en mesure de verser la consignation fixée par le tribunal mais que la mesure d'instruction n'étant pas indispensable, le juge dispose malgré tout d'éléments suffisants au dossier pour statuer.

Elle ajoute que le procès-verbal établi par Maître [B], huissier de justice, le 27 mai 2019 faisant la description détaillée des 3 lots ajouté au fait que le secrétaire général de la Mairie de [Localité 5], Monsieur [X], a déclaré avoir récemment fait l'acquisition pour le compte de la Commune d`un terrain non bâti, de 13 ares dans ce secteur, pour un prix d'environ 13 millions de francs, la rend bien fondée dans sa requête réitérée afin de voir fixer la mise à prix de l'ensemble de ces trois lots, dont un des lots comporte un dock, désignés sous les numéros 7, 10 et 11, section village de [Localité 5] d'une superficie totale de 13 ares chacun, pour une vente en un seul lot à la somme de 45'000'000 XPF, avec une baisse de mise à prix à 40'000'000 XPF en cas de carence d'enchères.

Défaillants bien que régulièrement assignés et convoqués, Mme [P] [O], M. [K] [E] et Mme [M] [E] n'ont ni comparu ni constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2020 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 02 février 2021.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le tribunal a débouté la Selarl [R] de sa demande considérant que le tribunal ne disposait pas d'éléments suffisants pour fixer le prix et notamment d'aucun élément de comparaison ou d'avis de professionnel.

Par requête en date du 17 juin 2021, le mandataire liquidateur a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.

L'appelante verse désormais aux débats un rapport de professionnel de l'immobilier (TOP IMMO) concernant les trois lots mitoyens (lots n° 7-10-11) et les constructions y édifiées sis au village de [Localité 5] pour une valeur de 34'500'000 XPF.

La mise à prix sera fixée à la somme de 34'500'000 XPF selon la demande formulée au vu de l'évaluation produite.

Le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire chargé de la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [O] d'une part et M. [K] [E] et Mme [M] [E] d'autre part.

Il apparaîtrait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [O], M. [K] [E] et Mme [M] [E] les frais irrépétibles et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort, après débats publics et délibéré rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l'appel formé par la Selarl [F] [R] en qualité de Mandataire liquidateur de la SOCIETE TEARI NAPON ;

INFIRME la décision querellée dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

ORDONNE l'ouverture des opérations de partage de l'indivision et la vente par licitation à la barre du Tribunal de Céans des biens immobiliers suivants, en un seul lot:

- Une propriété bâtie d'une superficie de 20 ares formée de la réunion des lots n°7 (n° IC 541669-5306) et n°10 (n° IC 541669-5318) du village, d'une superficie chacun de 0ha 10a 0ca, Commune [Localité 5] et les constructions y édifiées ;

- Le lot n° 11 d'une superficie de 09 ares 94centiares, section village de [Localité 5], Commune [Localité 5] n° IC 541669-5420 et les constructions y édifiées

FIXE la mise à prix à la somme de 34'500'000 XPF, avec une baisse de mise à prix à 32'000'000 Francs Pacifique en cas de carence d'enchères, toute personne pouvant surenchérir par tranche de 100'000 XPF

DIT qu'en cas de carence d'enchères, le bien sera remis en vente après l'accomplissement des publicités légales à l'expiration d'un délai d'un mois sur une mise à prix de 30'000'000 XPF (trente millions de francs Pacifique)

DIT que le produit de la vente sera remis en totalité entre les mains du Notaire chargé de la liquidation de l'indivision ayant existé entre Mme [P] [O] d'une part, et M. [K] [E] et Mme [M] [E], d'autre part ;

RENVOIE à l'issue les parties devant le Président de la Chambre des notaires ou de son délégataire, notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de l'indivision aux fins de poursuivre les opérations et de voir dresser l'acte liquidatif';

DIT n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPCNC ;

CONDAMNE Mme [P] [O], M. [K] [E] et Mme [M] [E] aux dépens d'appel ;

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00181
Date de la décision : 29/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-29;21.00181 ?
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