La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/2022 | FRANCE | N°20/00123

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 25 juillet 2022, 20/00123


N° de minute : 49/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 25 Juillet 2022



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 20/00123 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RR5



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :20/18)



Saisine de la cour : 02 Décembre 2020





APPELANT



Mme [P] [V] épouse [T],

demeurant 7 rue Adolphe Barrau - Rés port du sud - bat D - 98800 NOUMEA

ReprÃ

©sentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



S.E.L.A.R.L. [W] [R] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL PHYLAMEN, , représentée ...

N° de minute : 49/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Juillet 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 20/00123 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RR5

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Août 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :20/18)

Saisine de la cour : 02 Décembre 2020

APPELANT

Mme [P] [V] épouse [T],

demeurant 7 rue Adolphe Barrau - Rés port du sud - bat D - 98800 NOUMEA

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [W] [R] ES QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR de la SARL PHYLAMEN, , représentée par sa gérante en exercice Me [W] [R],

Siège social : 1 bis bd extérieur - Auguste Mercier - BP 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX

M. [U] [O]

né le 19 Janvier 1938 à MEULAN (78250),

Adresse inconnue - PV 659 HUISSIER DE JUSTICE en date du 15/12/2020 -

AUTRE INTERVENANT

M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Nathalie BRUN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11/07/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 25/07/2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société PHYLAMEN a été immatriculée au RCS de Nouméa le 28 décembre 2004 pour une activité de promotion immobilière, avec pour associés M. [T] (75 parts sociales sur les 300 du capital social), Mme [T] (75) et M. [O] (150 Parts/300), et pour seuls co-gérants Mme [T] et M. [O] .

Sur assignation d'un créancier, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, suivant jugement du 19 septembre 2016, a prononcé la liquidation judiciaire de ladite société, fixé la date de cessation des paiements au 19 mars 2015 et désigné notamment la SELARL [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête en date au greffe du 15 avril 2019, le susnommé liquidateur a fait appeler Mme [T] et M.[O], anciens gérants de la débitrice, devant ce même tribunal, à l'effet de les voir condamner, avec exécution provisoire à supporter l'insuffisance d'actif constatée à hauteur de la somme de 10 332 975 F CFP, ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon jugement en date du 25 aout 2020 le tribunal de commerce a statué comme suit :

- Condamne Mme [T] et M. [O], solidairement entre eux, à supporter le comblement de l'insuffisance d'actif de la société PHYLAMEN à hauteur de la somme de 10 332 975 F CFP,

- DIT que cette somme est payable entre les mains de la SELARL [W] [R], ès qualités de liquidatrice de la société PHYMAMEN,

- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions, hors celles qui ont trait aux dépens,

-Dit que le présent jugement devra faire l'objet de la publicité prévue à l'article 220 de la délibération 352 du 18 janvier 2008,

- Condamne Mme [T] et M. [O], solidairement entre eux, aux entiers dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête d'appel enregistrée le 2 décembre 2020, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Selon ses conclusions déposées le 15 juin 2021, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise et de débouter la SELARL [W] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société PHYLAMEN de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement en tout état de cause rapporter la condamnation au titre de sa faute de gestion à de biens plus justes proportions.

Selon ses conclusions déposées le 28 juin 2021 Me [R] demande à la cour de confirmer la décision entreprise, dire et juger que les dépens resteront à la charge de l'appelante.

Le 21 février 2022, le ministère public sollicite la confirmation de la décision entreprise.

Vu l'ordonnance de fixation,

SUR CE,

L'appelante fait grief à la décision entreprise de l'avoir condamnée solidairement à supporter l'insuffisance d'actif de la société au motif qu'aucune faute de gestion ne serait caractérisée à son encontre.

Elle soutient que les pièces produites par le mandataire liquidateur révèlent que le seul passif concerné par les fautes de gestion qu'elle lui impute est celui qui tient à la condamnation prononcée au profit de M.[S] ; qu'il ne peut cependant y avoir faute de gestion puisque la condamnation de la société Phylamen au profit de M.[S] n'est intervenue que le 11 janvier 2016 pour un montant de 5 033 889 FCFP, et ne pouvait être tenue pour inéluctable lorsqu'en 2014 chacun des associés s'était fait rembourser son compte courant ; que le remboursement des comptes courants et la mise en sommeil de la société Phylamen sont étrangers à la procédure alors en cours contre M. [S], puisqu'ils n'étaient que le résultat de l'âge avancé des associés, soit 61 ans pour Mme [T], 59 ans pour M. [T], 76 ans pour M. [O] ; ainsi aucune de faute de gestion ne peut résulter de ces opérations, ce d'autant qu'elle ne détenait aucun compte courant d'associé. Elle invoque l'impossibilité de s'opposer aux remboursements réalisés, compte tenu de la nature juridique du compte courant d'associé, remboursable à tout moment.

En réplique, le mandataire liquidateur fait valoir en substance que l'insuffisance d'actif est le résultat de la soustraction du passif définitivement admis, des actifs réalisés ; ces derniers étant bien insuffisants pour couvrir ledit passif ; que cette insuffisance d'actif est le résultat direct et certain des fautes de gestion commises par chacun des co-gérants.

En l'espèce, M. [S], créancier demandeur à la procédure de liquidation a engagé dès février 2013 une instance au fond contre la société PHYLAMEN pour malfaçons affectant le bien immobilier qu'il lui avait acheté.

Il résulte de la chronologie des faits que le créancier a saisi le tribunal de première instance à deux reprises suite à l'acquisition de deux biens immobiliers auprès de la Sarl PHYLAMEN qui exerçait l'activité de promotion immobilière par requête du 27 février 2013 pour vices cachés affectant l'un des biens immobilier et par requête du 31 mai 2013 suite à un rapport judiciaire établissant l'existence d'infiltrations d'eau principalement consécutifs à un défaut de réhabilitation de l'autre bien immobilier avant sa vente par la société et de nature à le rendre impropre à sa destination ;

- Peu de temps après, les dirigeants ont décidé de mettre en sommeil la société à compter du 31 décembre 2013, décision approuvée par les associés ;

- Dans le courant de l'année 2014, un remboursement des comptes courants d'associés a été effectué, passant de 40 030 534 FCFP à 882 456 FCFP ; ce remboursement s'est accompagné d'une cessation brutale d'activité de la société ;

- A la date du 31 décembre 2015, soit au terme de la mise en sommeil légalement autorisée, la société n'a pris aucune décision, ni de reprise de son activité, ni de cessation définitive ;

- Par deux jugements en date du 11 janvier 2016 et du 30 mai 2016, la société a été condamnée à payer à M. [S] la somme de 8 433 889 FCFP ;

- Suivant assignation de M.[S], en date du 26 aout 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société par jugement du 19 septembre 2019.

Mme [T] expose qu'en l'absence de nouveaux projets, il a été décidé, et pour cette seule raison, de la mise en sommeil de la société à compter du mois de janvier 2014. Elle ajoute que n'étant pas titulaire d'un compte courant d'associé, elle n'avait pas participé à la décision en cause.

Or, la cour relève contrairement à cette affirmation que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2013 intitulé « mise en sommeil de la société » et dont la feuille de présence mentionne bien la présence de Mme [T] et sa signature manuscrite (pièce n°8). Dès lors, l'appelante ne peut prétendre ne pas avoir participé en qualité d'associée à ladite décision.

Pour autant, s'il n'est pas contesté que l'appelante ne détenait aucun compte courant d'associé, néanmoins en sa qualité de co-gérante, elle a permis un paiement manifestement contraire à l'intérêt social, constituant par ailleurs un paiement préférentiel réalisé au détriment des autres créanciers dont M. [S].

Sans ce paiement litigieux sciemment effectué au mépris des intérêts de M. [S], tous les créanciers, y compris M. [S], auraient pu être réglés et aucune insuffisance d'actif n'aurait été caractérisée.

Dans ses conditions, la cour confirmera la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [T] solidairement avec son ancien co-gérant à combler cette insuffisance d'actif à hauteur de 10 332 975 FCFP puisque celle-ci a autorisé un appauvrissement de la société dans l'intérêt personnel des autres associés.

L'appelante succombant sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Condamne Mme [T] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/00123
Date de la décision : 25/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-25;20.00123 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award