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04/07/2022 | FRANCE | N°21/001205

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 04 juillet 2022, 21/001205


No de minute : 43/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 juillet 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00120 - No Portalis DBWF-V-B7F-SSS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de MATA-UTU (RG no :21/09)

Saisine de la cour : 30 novembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. JP INFORMATIQUE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
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Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOC...

No de minute : 43/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 juillet 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00120 - No Portalis DBWF-V-B7F-SSS

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de MATA-UTU (RG no :21/09)

Saisine de la cour : 30 novembre 2021

APPELANT

S.A.R.L. JP INFORMATIQUE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société BANQUE DE WALLIS ET FUTUNA,
Siège : [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par lettre en date du 23 mars 2020, la société Banque de Wallis et Futuna a informé la société JP informatique, qui était titulaire dans ses livres de deux comptes ouverts sous les numéros no 11408 06960 202102 000 89/84 et 11408 06960 202102 104 68/84, qu'elle procéderait à la clôture de ces comptes, « à l'expiration d'un délai de préavis de 30 jours à compter de la date d'envoi de la présente lettre, soit le 29/04/2020 au plus tard ».

Selon demande d'intervention en date du 14 septembre 2021, la société JP informatique a initié auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer une procédure de droit au compte.

Par lettre du 16 septembre 2021, l'Institut d'émission d'outre-mer a informé la société JP informatique que la société Banque de Wallis et Futuna avait été désignée pour « procéder à l'ouverture d'un compte de dépôt à (son) nom », en lui précisant que « l'établissement désigné (lui) demanderait de satisfaire aux obligations légales en matière de vérification d'identité et de domicile exigées lors de toute ouverture de compte. »

Selon assignation délivrée le 10 novembre 2021, la société JP informatique, reprochant à la société Banque de Wallis et Futuna de manquer à ses obligations en refusant de lui ouvrir un compte et de lui occasionner ainsi un trouble manifestement illicite, a saisi le juge des référés de Mat'Utu, pour obtenir l'ouverture d'un compte de dépôt sous astreinte.

La société Banque de Wallis et Futuna s'est opposée à cette demande en excipant d'un défaut de production des documents exigés lors de toute ouverture de compte.

Selon ordonnance du 24 novembre 2021, le juge des référés de Mata'Utu, retenant que la demanderesse ne jutifiait pas avoir rempli ses obligations déclaratives auprès du registre du commerce, ni avoir fourni à la banque les éléments d'information exigés en la matière, a :
- rejeté les demandes présentées par la société JP informatique,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

Par déclaration déposée le 30 novembre 2021, la société JP informatique a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire d'appel transmis le 24 décembre 2021, la société JP informatique demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- faire injonction à la banque intimée de procéder dès le prononcé de l'arrêt à intervenir à l'ouverture du compte de dépôt prévu par la loi au nom de la société JP informatique, sous peine passé le délai de 24 heures, d'une astreinte de 200.000 FCFP par jour de retard ;
- condamner la banque intimée au paiement d'une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Milliard - Million.

Selon conclusions transmises le 1er avril 2022, la société Banque de Wallis et Futuna prie la cour de :
in limine litis
- se déclarer incompétente en raison du défaut d'urgence et du caractère sérieux des éléments de contestation que la concluante a développés ;
à défaut,
- débouter la société JP informatique de l'ensemble de ses demandes ;
si par extraordinaire, il était fait droit à la demande d'ouverture de compte,
- ordonner, sous une astreinte de 10.000 FCFP par jour de retard, la production préalable des documents sollicités par la banque ;
- condamner la société JP informatique à lui payer la somme de 350.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, dont distraction au profit de la société d'avocats JurisCal.

Sur ce, la cour :

L'article L 312-1 du code monétaire et financier, applicable dans les Iles Wallis et Futuna en vertu de l'article L 754-2 de ce même code, dans sa version issue de l'ordonnance no 2017-1433 du 4 octobre 2017, reconnaît à toute personne morale domiciliée en France, un « droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ».

La banque intimée a été désignée par l'Institut d'émission d'outre-mer pour ouvrir à la société JP informatique un compte de dépôt.

La société JP informatique, société commerciale, est privée depuis un an et demi de l'exercice d'un droit consacré par le législateur. Cette carence l'a handicapée dans ses relations commerciales courantes tant avec ses clients qu'avec ses fournisseurs. Contrairement à ce que soutient la banque intimée, il y a urgence, au sens de l'article 872 du code de procédure civile tel qu'applicable à Wallis et Futuna, pour la société JP informatique à obtenir l'ouverture d'un compte de dépôt qui lui permettrait de bénéficier des services bancaires de base, même si elle a réussi jusqu'à présent, en ayant recours à des expédients, à éviter un arrêt de son activité.

Pour s'opposer à la demande de la société JP informatique, la banque lui reproche de ne pas lui remettre :
- une justification du domicile de M. [K]
- le formulaire de renseignements Facta complété et signé par M. [K]
- le formulaire BE signé de la société JP informatique.

Aux termes de l'article L 561-5 du code monétaire et financier, rendu applicable à Wallis et Futuna par l'article L 775-36, l'établissement bancaire doit, « avant d'entrer en relation d'affaires avec leur client » identifier « leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2 » et vérifier « ces éléments d'identification sur présentation de tout document écrit à caractère probant ».

M. [K], qui détient plus de 25 % du capital de la société JP informatique, en l'espèce 49 % selon les statuts de la société, a la qualité de « bénéficiaire actif au sens de l'article L 561-2-2 », selon la définition fournie par l'article R 561-1 qui est rendu applicable sur les Iles Wallis et Futuna par l'article R 765-10.

Compte tenu des termes de l'article R 561-12 du code monétaire et financier et de l'arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l'article R 561-12 du code monétaire et financier et définissant des éléments d'information liés à la connaissance du client et de la relation d'affaires aux fins d'évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, il ne peut être reproché à la banque d'avoir sollicité une justification de l'adresse du domicile de M. [K].

Dès lors qu'il est constant que ce justificatif n'a jamais été remis à la banque, la demande de la société JP informatique se heurte à une contestation sérieuse.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise ;

Déboute la société Banque de Wallis et Futuna de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société JP informatique aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/001205
Date de la décision : 04/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-07-04;21.001205 ?
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