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04/07/2022 | FRANCE | N°21/000375

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 04 juillet 2022, 21/000375


No de minute : 42/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 juillet 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00037 - No Portalis DBWF-V-B7F-SAK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/542)

Saisine de la cour : 28 mai 2021

APPELANT

M. [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE DE NOUVELLE

-CALEDONIE - B.N.C.,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION D...

No de minute : 42/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 4 juillet 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00037 - No Portalis DBWF-V-B7F-SAK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2021 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/542)

Saisine de la cour : 28 mai 2021

APPELANT

M. [J] [S]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE - B.N.C.,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2016, la société Banque de Nouvelle-Calédonie (BNC) a consenti un prêt d'un montant de 1.000.000 FCFP, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives du 31 décembre 2016 au 30 novembre 2021, à la société Tana qui exploitait une activité de salon de massage. Ce prêt était destiné au financement du matériel nécessaire au démarrage de l'activité.

Par le même acte, M. [J] [S] s'est porté caution solidaire de la société Tana, à hauteur de 1.000.000 FCFP.

Par jugement du 16 avril 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la société Tana.

Par lettre reçue le 15 mai 2018, la société BNC a déclaré sa créance entre les mains du liquidation judiciaire.

Le 9 novembre 2018, la société BNC a saisi le tribunal mixte de commerce d'une requête introductive d'instance tendant à la condamnation de M. [S] en sa qualité de caution.

M. [S] s'est opposé à cette demande en arguant de la nullité de son engagement au motif que la banque avait manqué et en réclamant des dommages et intérêts.

Selon le jugement du 30 avril 2021, le tribunal saisi a :
- débouté M. [S] tant de sa demande en nullité de son cautionnement du 13 décembre 2016 qu'en dommages et intérêts compensateurs des sommes dues au titre de cette garantie,
- débouté M. [S] de sa demande en réduction des indemnités de défaillance et de production à ordre,
- condamné M. [S], ès qualités de caution solidaire, à payer à la société BNC la somme de 944 660 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 5,83 % l'an à compter du 17 avril 2018 sur la seule somme de 780 670 FCFP et au taux légal à compter du jugement sur la somme de 163 949 FCFP, le tout dans la limite de la somme totale de 1 000 000 F CFP,
- dit que, dans cette limite, ces intérêts pourront être capitalisés pour une année entière à compter du jugement, dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement, hors les dépens
- débouté la société BNC du surplus de ses demandes,
- condamné M. [S] à payer à la société BNC la somme de 120 000 FCFP au titre de l'article 700 du CPCNC ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Levasseur.

Les premiers juges ont principalement retenu :
- que M. [S] avait toutes les compétences nécessaires pour apprécier la portée de son engagement puisqu'il était le gérant et l'associé unique et s'était présenté en qualité de professeur d'économie et de gestion ;
- que de toute manière, l'intéressé avait été mis en garde puisqu'il avait rempli une fiche patrimoniale ;
- qu'il n'était pas démontré que l'engagement souscrit, limité à 1.000.000 FCFP, était disproportionné aux revenus et patrimoine de M. [S] ;
- qu'il n'y avait pas lieu à réduction de l'indemnité de défaillance et de l'indemnité de production.

Selon requête déposée le 28 mai 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives déposées le 29 novembre 2021, M. [S] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel formé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal,
- constater que M. [S] n'était pas une caution avertie lors de la souscription de ses engagements de caution ;
- dire et juger que la société BNC n'apporte pas la preuve d'avoir mis en oeuvre tous les moyens pour respecter son devoir général de mise en garde ;
- dire et juger que la société BNC a manqué à son devoir général de mise en garde à l'égard de M. [S], caution personnelle, à raison du caractère disproportionné de son engagement ;
- dire et juger que son engagement pour le compte de la société Tana était disproportionné ;
- dire et juger que la société BNC ne peut donc s'en prévaloir ;
- dire et juger qu'il ne saurait y avoir lieu à condamnation pécuniaire de M. [S] sur ce fondement ;
à titre reconventionnel,
- constater la faute de la société BNC dans son devoir de mise en garde et de conseil à l'égard de M. [S], caution non avertie ;
- dire que la responsabilité de la société BNC est engagée à l'égard de M. [S] du fait de ses fautes ;
- condamner la société BNC à payer à M. [S] la somme de 1.000.000 FCFP en réparation du préjudice subi du fait de sa perte de chance de ne pas contracter un engagement de caution disproportionné ;
- si la cour venait à condamner M. [S] à payer les sommes réclamées, ordonner la compensation entre les deux dettes ;
en tout état de cause,
- condamner la société BNC au paiement à M. [S] de la somme de 300 000 FCFP, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Loïc Pieux.

Par conclusions du 28 octobre 2021, la société BNC prie la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [S] ;
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
- débouter M. [S] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [S] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [S] aux dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mars 2022.

Sur ce, la cour

La société BNC soutient que l'appel de M. [S] n'est pas soutenu de sorte que le jugement doit être confirmé.

Ce moyen ne peut qu'être rejeté dans la mesure où M. [S] développe une critique précise à l'encontre du jugement déféré. Il importe peu qu'il n'ait pas utilisé les mots « infirmer » ou « infirmation » dans son mémoire ampliatif d'appel.

M. [S], qui affirme qu'il était une caution profane, reproche à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné.

L'appelant était l'associé unique de la société Tana qu'il avait constituée le 14 juin 2016 : il était donc l'instigateur de l'opération financière qu'il a cautionnée et en connaissait le détail.

Il résulte de la fiche patrimoniale qu'il a renseignée le 26 septembre 2016 qu'il était également l'associé unique d'une autre société dénommée [S] et co, qui existait au moins depuis le 10 mars 2015, selon les informations figurant dans le dossier. Il n'était plus tout à fait novice dans le monde des affaires lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux au mois de décembre 2016.

En outre, lors de la signature du cautionnement, M. [S] s'est présenté comme « professeur d'économie et de gestion ». A ce titre, il disposait des compétences nécessaires pour apprécier les risques attachées à l'opération, au demeurant banale et d'un montant limité, dans laquelle il s'impliquait personnellement. Il avait la qualité de caution avertie et la banque n'était débitrice d'aucun devoir de mise en garde à son égard.

En conséquence, M. [S] doit être débouté de son action en responsabilité.

En l'absence de tout autre moyen développé par M. [S], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Par ces motifs :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Condamne M. [S] à verser à la société BNC une somme complémentaire de 125 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle- Calédonie ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Levasseur.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000375
Date de la décision : 04/07/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-07-04;21.000375 ?
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