N° de minute : 151/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Juin 2022
Chambre Civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00324 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SOA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :17/1292)
Saisine de la cour : 05 Octobre 2021
APPELANT
Mme [V] [H] épouse [N]
née le 06 Novembre 1987 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [N]
né le 15 Décembre 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Céline JOANNOPOULOS de la SARL CJ AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
[...]
Par ces motifs :
La Cour
Confirme le jugement de divorce attaqué sauf en ce qu'il a octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement identique sur tous les enfants et condamné l'épouse à des dommages et intérêts au bénéfice de l'époux ;
Statuant à nouveau :
Octroie à la mère, sauf meilleur accord, un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante :
- s'agissant des aînés, [T] et [U], un droit de visite et d'hébergement libre,
- s'agissant de Pearls et Seals :
- les fins de semaines impaires du vendredi, heure de sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pour les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, à charge, sauf meilleur accord entre les parties, pour la mère, ou une personne digne de confiance, d'aller chercher les enfants au domicile de Monsieur [O] [N] et à charge pour le père, ou une personne digne de confiance désignée par lui, de les récupérer au domicile de Madame [V] [H] ;
- rappelle que si la mère n'est pas venue chercher les enfants dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement, elle est réputée y avoir renoncé pour cette période ;
- déboute M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamne Mme [V] [H] aux dépens ;
- fixe à 5 les unités de valeur au titre de l'aide judiciaire au bénéfice de Me [A] [D] et Me [A] [X] .
Le greffier,Le président,