N° de minute : 41/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 30 Juin 2022
Chambre commerciale
Numéro R.G. : N° RG 21/00051 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SCN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 11 Mai 2021 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :2021/00083)
Saisine de la cour : 23 Juin 2021
APPELANT
S.A.R.L. PACIFIC LOGISTICS 'PACLOG',
Siège social : 32 Avenue James COOK - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Philippe GILLARDIN de la SARL GILLARDIN AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD, mandataire judiciaire de la Sarl MAISON DU RONDIN déclarée en liquidation judiciaire le 03/02/2020,
Siège social : 1 Bis boulevard Extérieur - BP 3420 - 98846 NOUMEA CEDEX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 30 Mai 2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 30 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 03/02/2020, le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl MAISON du RONDIN et la Selarl Mary-Laure GASTAUD a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par requête du 08/10/2020, la Sarl PACIFIC LOGISTICS 'PACLOG' a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 1 323 000 Fcfp à titre privilégié. ( privilège du Trésor du commissionnaires en douanes)
La Selarl Mary-Laure GASTAUD ès qualités a contesté l'admission de la créance dans sa totalité au motif que la décision du juge des référés n'avait pas autorité de la chose jugée au fond et que la créance pour être admise devait être justifiée dans son principe et dans son montant toutes conditions que ne présenterait pas la créance en l'absence de pièce justificative constatant l'existence et le montant définitif de la dette de la Sarl MAISON du RONDIN.
A l'audience devant le juge commissaire, il s'est avéré que la contestation portait essentiellement sur le montant de la créance, le gérant de la Sarl MAISON du RONDIN avait, en effet, reconnu son principe devant le juge des référés et s'était engagé à la régler en 4 échéances égales de 300 000 Fcfp .
Après vérification des règlements, la Sarl PACIFIC LOGISTICS a rectifié sa demande d'admission à hauteur de la somme de 460 470 Fcfp se décomposant comme suit:
solde dû après règlements : 300 000 Fcfp,
- article 700 ......................... 80 000 Fcfp
- dépens ...................................22 524 Fcfp
( assignation et signification de l'ordonnance)
- intérêts au 17/07/2019 ...........57 946 Fcfp .
A l'audience d'admission, la Selarl Mary-Laure GASTAUD a indiqué que le gérant actuel de la Sarl MAISON du RONDIN ne reconnaissait devoir que la somme de 322 000 Fcfp sans s'expliquer sur ce solde.
Par ordonnance du 11 mai 2021, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Sarl MAISON du RONDIN, a admis la créance de la Sarl PACIFIC LOGISTICS 'PACLOG' à la somme de 80 000 Fcfp correspondant à l'article 700 du code de procédure civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 23 juin 2021 contenant mémoire ampliatif, la Sarl PACIFIC LOGISTICS a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de fixer sa créance à la somme de 460 470 Fcfp à titre chirographaire.
La Selarl Mary-Laure GASTAUD a écrit qu'elle s'en rapportait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le caractère certain de la créance de Sarl PACIFIC LOGISTIC ressort des termes de la reconnaissance de dette contenue dans l'ordonnance de référé du 03/04/2017 aux termes de laquelle , M [T] [X], gérant de la Sarl MAISON du RONDIN, admettait devoir la somme de 1 200 000 Fcfp qu'il s'engageait à payer en 4 termes égaux. N'ayant pas respecté l'échéancier, la Sarl MAISON du RONDIN s'est vu délivrer le 05/08/2019 une sommation de payer détaillant le solde restant dû en principal, intérêts dépens et indemnité ( article 700).
La cour constate que bien que fondée sur un titre qui n'a pas autorité de la chose jugée, le principe et le quantum de la créance de la Sarl PACIFIC LOGISTIC ressort de la reconnaissance de dette du gérant de la société en liquidation judiciaire et du décompte des impayés et des frais contre lequel aucune pièce probante n'est opposée. Dès lors, la cour fixera à la somme de 460 470 Fcfp la créance de la Sarl PACIFIC LOGISTICS.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 460 470 Fcfp la créance de Sarl PACIFIC LOGISTICS 'PACLOG' au passif de la liquidation judiciaire de Sarl MAISON du RONDIN,
Condamne la Selarl Mary-Laure GASTAUD ès qualité de mandataire liquidateur.
Dit que les dépens de la présente instance seront recouvrés comme en matière de procédure collective.
Le greffier,Le président.