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30/06/2022 | FRANCE | N°20/000765

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 30 juin 2022, 20/000765


No de minute : 39/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 juin 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00076 - No Portalis DBWF-V-B7E-RFS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :19/21)

Saisine de la cour : 23 juillet 2020

APPELANT

S.A. FIGESBAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Association d'ACTIONNAI

RES MINORITAIRES DE FIGESBAL,
Siège : [Adresse 5]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NO...

No de minute : 39/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 juin 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00076 - No Portalis DBWF-V-B7E-RFS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :19/21)

Saisine de la cour : 23 juillet 2020

APPELANT

S.A. FIGESBAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

Association d'ACTIONNAIRES MINORITAIRES DE FIGESBAL,
Siège : [Adresse 5]
Représentée par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA

M. [L] [Z]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

Mme [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
Représentée par Me Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Par acte du 12 septembre 2017, la société Cofical, alors représentée par M. [T] [Z], Mme [M] [K] et Mme [G] [Y], ses co-gérants, a assigné en référé la société Figesbal et M. [L] [Z] afin d'obtenir, au visa de l'article 225-103 du code du commerce, la désignation d'un mandataire ad hoc de la société Figesbal chargé de convoquer l'assemblée générale des actionnaires de la société ayant pour ordre du jour la révocation de MM. [L] [Z] et [D] [S] de leurs mandats d'administrateur et leur remplacement par les sociétés Figespart et Cofical et de convoquer le conseil d'administration de cette société appelé à se tenir immédiatement après la clôture de l'assemblée pour élire son président.

Par une ordonnance du 4 décembre 2017, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa, retenant que M. [L] [Z], président directeur général de la société Figesbal, avait « violé gravement les droits de vote les plus élémentaires de l'associé majoritaire de la société », à savoir la société Cofical, a désigné la SCP CBF associés en qualité d'administrateur ad'hoc de la société Figesbal pour accomplir la mission sollicitée.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du 16 mars 2018, qui avait été convoquée par le mandataire ad'hoc, les associés de la société Figesbal ont révoqué MM. [L] [Z] et [D] [S], désigné la société Figespart et la société Cofical aux fonctions d'administrateur.

Le même jour, le conseil d'administration dans sa nouvelle composition a élu Mme [M] [K] en qualité de président du conseil d'administration et désigné M. [I] [Y] en qualité de directeur général.

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour d'appel de Nouméa, retenant que l'existence d'une carence ou d'un fonctionnement anormal des organes de la société Figesbal n'était pas établie, a infirmé l'ordonnance du 4 décembre 2017 et rejeté les demandes de la société Cofical.

Le 1er octobre 2018, M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal ont sollicité du juge des référés la suspension des effets de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du conseil d'administration du même jour et des décisions ultérieures de ces organes.

Par ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rejeté cette demande.

Par arrêt du 29 novembre 2018, la cour d'appel de Nouméa a :
- infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 22 octobre 2018,
- dit que par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018, M. [L] [Z] était remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société Figesbal,
- ordonné en conséquence la suspension des effets de l'assemblée générale du16 mars 2018 et du conseil d'administration du 16 mars 2018, des convocations du conseil d'administration des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018, de l'assemblée générale du 26 juin 2018, et des conseils d'administration et assemblées générales des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018,
- dit que ces suspensions prendraient effet au jour de la signification de l'arrêt, à charge pour l'une ou l'autre des parties de saisir le juge du fond au maximum dans un délai de deux mois à compter de ladite signification aux fins qu'il fût statué, le cas échéant, sur la nullité encourue par chacun des actes accomplis sous l'influence ou par le fait des administrateurs et dirigeants désignés en conséquence des assemblées générales et conseils d'administration susvisés.

Selon requête introductive d'instance déposée le 28 janvier 2019, M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du conseil d'administration du 16 mars 2018 et des décisions ultérieures du conseil d'administration et de l'assemblée générale des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018.

Par jugement du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- prononcé la nullité de l'assemblée générale des associés de la société Figesbal en date du 16 mars 2018, du conseil d'administration en date du 16 mars 2018, des convocations opérées en vue des conseils d'administration de la société Figesbal des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018, et en vue de l'assemblée générale des associés du 26 juin 2018, de l'assemblée générale du 26 juin 2018, des conseils d'administration des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018,
- condamné la société Figesbal aux dépens.

Selon requête déposée le 23 juillet 2020, la société Figesbal a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation, qui avait été saisie de pourvois dirigés contre les arrêts des 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018, retenant que la désignation d'un mandataire ad hoc n'était subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d'un péril imminent ou d'un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l'intérêt social, et constatant un lien de dépendance entre les arrêts des 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018, a :
- cassé et annulé mais seulement en ce qu'il rejetait les demandes formées par la société Compagnie financière calédonienne et statuait sur les dépens et application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 27 septembre 2018,
- constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2018,
- remis, sur les points cassés et annulés, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts, les renvoyant devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises le 18 mars 2022, la société Figesbal demande à la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Mme [M] [K] ;
- déclarer irrecevables les nouvelles demandes formées par M. [L] [Z] et par l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal ;
- infirmer le jugement rendu le 12 juin 2020 ;
à titre subsidiaire,
- constater que les demandes de l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, de M. [L] [Z] et Mme [M] [K] sont mal fondées ;
- rejeter en conséquence leurs demandes ;
en tout état de cause
- débouter l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, M. [L] [Z] et Mme [M] [K] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, M. [L] [Z] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 1.000.000 FCFP chacun au titre de l'abus de droit ;
- condamner solidairement l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, M. [L] [Z] et Mme [M] [K] au paiement de la somme de 1.500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Selon conclusions transmises le 10 mai 2022, M. [L] [Z] demande à la cour de :
- dire et juger qu'il y a bien lieu à infirmation du jugement du 12 juin 2020 ;
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal
du 26 février 2020, ainsi que du conseil d'administration du même jour ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. Ldt et Sumiko logistics co. Ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020, ainsi que ceux du conseil d'administration du même jour ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. ldt et Sumiko logistics co. ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir (sic), le tribunal mixte de commerce devra être saisi au fond d'une demande de nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020 et du conseil d'administration qui s'est réuni le même jour ;
à titre très subsidiaire,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020, ainsi que du conseil d'administration du même jour, ainsi que de la résolution no 1 de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. ldt et Sumiko logistics co. ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
à titre encore plus subsidiaire,
- suspendre les effets de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020, ainsi que ceux du conseil d'administration du même jour, ainsi que ceux de la résolution no 1 de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. ldt et Sumiko logistics co. ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le tribunal mixte de commerce devra être saisi au fond d'une demande de nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020 et du conseil d'administration qui s'est réuni le même jour, ainsi que de la résolution no 1 de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 ;
en tout état de cause,
- condamner la société Figesbal au paiement de la somme de 1.200.000 FCFP à M. [L] [Z]; au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D et S Legal.

Selon conclusions transmises le 12 janvier 2022, l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal prie la cour de :
- dire et juger qu'il y a bien lieu à infirmation du jugement du 12 juin 2020 ;
à titre principal,
sur simple constatation de l'extinction des mandats de M. [R] et de la société JFMA, ainsi que des fonctions de président de M. [R] et sur simple constatation du retour à la situation de mars 2018 et des démissions intervenues postérieurement,
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. Ldt et Sumiko logistics co. Ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de l'assemblée générale des actionnaires de Figesbal du 26 février 2020, ainsi que les effets du conseil d'administration qui s'en est suivi et qui a désigné M. [R] aux fonctions de président ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. Ldt et Sumiko logistics co. Ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, le tribunal mixte de commerce devra être saisi au fond d'une demande de nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020 et du conseil d'administration qui s'est réuni le même jour ;
en tout état de cause,
- condamner la société Figesbal à payer à la concluante la somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Selon conclusions transmises le 9 mai 2022, M. [I] [Y], intervenant volontaire, demande à la cour de :
à titre principal,
- rejeter toutes les demandes de l'association d'actionnaires minoritaires de Figesbal, de M. [L] [Z] et de Mme [M] [K] ;
à titre subsidiaire, s'il est fait droit aux demandes formées par les parties adverses,
- prononcer la suspension des effets de la démission du concluant du conseil d'administration Figesbal ;
- dire en conséquence que M. [I] [Y] fait partie du conseil d'administration ressuscité issu de l'assemblée générale du 16 mars 2018, et que M. [I] [Y] est également rétabli dans son mandat de directeur général ;
en tout état de cause,
- condamner solidairement l'association d'actionnaires minoritaires de Figesbal, M. [L] [Z] et Mme [M] [K] au paiement de la somme globale de 800.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Selon conclusions transmises le 9 mai 2022, Mme [M] [K] demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire et la dire bien fondée ;
à titre principal,
- prononcer la nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020, ainsi que du conseil d'administration du même jour, ainsi que de l'assemblée générale du 10 décembre 2020 ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration, ce sous astreinte de 100.000 FCFP à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. Ldt et Sumiko logistics co. Ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
à titre subsidiaire,
- suspendre les effets de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020, ainsi que ceux du conseil d'administration du même jour ;
- ordonner que Mme [M] [K] soit remise en sa qualité d'administrateur de la société Figesbal et de présidente du conseil d'administration, ce sous astreinte de 100.000 FCFP à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner que les sociétés Figespart, Sumitomo metal mining co. Ldt et Sumiko logistics co. Ldt soient remises en leur qualité d'administrateurs de la société Figesbal ;
- dire que dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir (sic), le tribunal mixte de commerce devra être saisi au fond d'une demande de nullité de l'assemblée générale des actionnaires de la société Figesbal du 26 février 2020 et du conseil d'administration qui s'est réuni le même jour ;
en tout état de cause,
- condamner la société Figesbal à payer à Mme [M] [K] la somme de 600.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2022.

Sur ce, la cour,

La recevabilité de l'intervention volontaire de M. [I] [Y] n'est discutée par aucune des parties.

En revanche, la société Figesbal soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Mme [M] [K] en observant qu'elle n'était pas partie en première instance.

Dès lors que l'action introduite le 28 janvier 2019 par M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal tend à remettre en cause des décisions qui ont conduit à sa nomination au poste de président du conseil d'administration et que le débat a ainsi une incidence sur la poursuite de son mandat social, Mme [M] [K] a intérêt au sens de l'article 554 du code procédure civile à intervenir à l'instance. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Sur l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration tenus les 16 mars 2018, 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018,

Pour annuler ces décisions, les premiers juges se sont exclusivement appuyés sur les effets des arrêts des 17 septembre 2018 et 29 novembre 2018 qui, depuis, ont été cassés et annulés.

La cassation intervenue le 13 janvier 2021 entraîne l'annulation du jugement entrepris puisque celui-ci a appliqué les arrêts des 17 septembre 2018 et 29 novembre 2018 et qu'il s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Sur l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration tenus les 26 février 2020 et 10 décembre 2020

Cette annulation est sollicitée par M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal, intimés, mais aussi par Mme [M] [K], intervenante volontaire.

Lors de l'assemblée générale du 26 février 2020, les associés de la société Figesbal ont :
- nommé à la fonction d'administrateur la société Sumitomo metal mining co. ldt
- nommé à la fonction d'administrateur la société Sumiko logistics co. ldt
- révoqué M. [L] [Z] de son mandat d'administrateur
- nommé M. [R] en remplacement de M. [L] [Z]
- révoqué Mme [M] [K] de son mandat d'administrateur
- nommé la société JFMA en remplacement de Mme [M] [K].

Lors de sa réunion du 26 février 2020, le conseil d'administration a nommé M. [A] [R] comme président du conseil d'administration et M. [O] [H] comme directeur général.

Le 10 décembre 2020, l'assemblée générale de la société Figesbal, « prenant acte des différentes actions judiciaires engagées pour contester la validité de l'assemblée générale tenue le 26 février 2020 », a décidé de « ratifier l'ensemble des décisions prises à l'occasion de cette assemblée du 26 février 2020 » (résolution no 1).

La société Figesbal soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code de procédure civile au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle.

L'article 564 du code de procédure civile dispose :
« Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

L'article 565 précise :
« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Enfin, l'article 566 ajoute :
« Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. »

Le tribunal mixte de commerce de Nouméa n'a, à aucun moment, été saisi d'une demande en annulation des décisions des 26 février 2020 et 10 décembre 2020. Cette demande présentée par M. [L] [Z], l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal et Mme [M] [K] constitue une prétention nouvelle.

Elle ne tend pas à faire écarter les prétentions de la société Figesbal. Elle n'explicite pas davantage la demande initialement soumise par l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal et M. [L] [Z] au tribunal mixte de commerce.

L'arrêt de la Cour de cassation n'équivaut pas à la « survenance » ou à la « révélation d'un fait » qui autoriserait à contester, pour la première fois à hauteur d'appel, des décisions des organes sociaux dépourvues d'un lien de dépendance avec les arrêts de la cour d'appel mais traduisant de nouveaux rapports de force entre associés.

En conséquence, la demande en annulation des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration tenus les 26 février 2020 et 10 décembre 2020 sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle.

Sur la suspension des effets de la démission de M. [I] [Y] du conseil d'administration Figesbal

Selon mail daté du 25 juin 2019, adressé aux membres du conseil d'administration de la société Figesbal, M. [I] [Y], lui-même membre de ce conseil depuis le 16 mars 2018, reprochant au président du conseil « d'agir seul, sans respect du caractère collégial » du conseil, a « présenté par le présent email (sa) démission à effet immédiat du conseil d'administration » et ajouté qu'il « ne siègerait pas » le lendemain lors du conseil convoqué à [Localité 8] le 26 juin 2019.

M. [I] [Y] remet en cause sa démission en faisant valoir que sa volonté n'était pas libre puisqu'il avait été « poussé à la démission ».

La recevabilité de cette demande n'est pas discutée.

Le message précité du 25 juin 2019 était dénué de toute ambiguïté quant l'intention de M. [I] [Y] de cesser de façon anticipée ses fonctions.

Le conflit qui opposait M. [I] [Y] à M. [L] [Z], est évoqué dans le mail puisque le premier y dénonce « la poursuite d'actions agressives à (son) égard » et est attesté par les échanges de correspondance versés au débat. En effet, à plusieurs reprises, M. [L] [Z] avait menacé M. [I] [Y] d'engager sa responsabilité (message du 25 janvier 2019), de déposer une plainte pénale (message du 3 décembre 2018), de traiter « toutes ces questions (...) devant la justice » (message du 31 janvier 2019) ou de rendre « compte devant la justice » (message du 5 juin 2019). Pour autant, l'indépendance économique de M. [I] [Y], qui est lui-même un homme d'affaires, ne permet pas de retenir que l'animosité affichée par M. [L] [Z] avait eu pour effet de vicier sa décision de démissionner de son mandat social. Dans un courrier daté du 4 juillet 2019, M. [L] [Z] suggérait au contraire que la démission litigieuse, intervenue concomitamment avec celle d'un autre administrateur, M. [D] [S], l'une et l'autre données sans préavis, était destinée à « déstabiliser (le) principal organe de gouvernance » du groupe à un moment où « d'importantes décisions » devaient être prises et où devait être examinée sa gestion d'une filiale.

Il n'y a pas lieu de remettre en cause la valeur et la portée de la démission de M. [I] [Y] .

En l'espèce, aucun abus de procédure ne sera imputé à M. [L] [Z] et Mme [M] [K] dans la mesure où cette cour même avait tenu pour illégitime la désignation d'un administrateur ad'hoc, ouvrant ainsi une période d'incertitude quant à la gouvernance de la société Figesbal, dont les demandes de M. [L] [Z] et Mme [M] [K] ne sont qu'une des manifestations. La société Figesbal sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Par ces motifs

La cour,

Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [M] [K] ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal de leur demande tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration tenus les 16 mars 2018, 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018 ;

Déboute M. [I] [Y] de sa demande tendant à la suspension des effets de sa démission du conseil d'administration la société Figesbal ;

Déclare irrecevable la demande de M. [L] [Z], de l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal et de Mme [M] [K] tendant à l'annulation des décisions prises lors des assemblées générales et des conseils d'administration tenus les 26 février 2020 et 10 décembre 2020 voire à leur suspension ;

Déboute la société Figesbal de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [L] [Z] et Mme [M] [K] ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [L] [Z] et l'association d'actionnaires minoritaires de la société Figesbal aux dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux afférents aux interventions volontaires de M. [I] [Y] et de Mme [M] [K], lesquels resteront à la charge de ces derniers.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000765
Date de la décision : 30/06/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-06-30;20.000765 ?
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