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23/05/2022 | FRANCE | N°21/000475

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 23 mai 2022, 21/000475


No de minute : 31/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mai 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00047 - No Portalis DBWF-V-B7F-SB5

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mai 2021 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG no :2021/00050)

Saisine de la cour : 17 Juin 2021

APPELANT

M. [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant Elisant domicile au cabinet d'avocats [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUM

EA

INTIMÉS

S.A.R.L. CALLIS,
Siège social : [Adresse 2]; [L] [V] - [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qu...

No de minute : 31/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mai 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00047 - No Portalis DBWF-V-B7F-SB5

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mai 2021 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG no :2021/00050)

Saisine de la cour : 17 Juin 2021

APPELANT

M. [O] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant Elisant domicile au cabinet d'avocats [Adresse 6]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.A.R.L. CALLIS,
Siège social : [Adresse 2]; [L] [V] - [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CALLIS, désignée par jugement TMC du 01/04/2019,
Siège social : [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, présidente, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE :

Par jugement du 1er avril 2019, le tribunal de commerce de Nouméa a placé la SARL CALLIS en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur.

M. [O] [G] a déclaré sa créance le 25 juin 2019 à hauteur de 3 006 045 francs CFP au titre de son compte d'associé.

La SELARL Mary-Laure GASTAUD a contesté cette créance par courrier du 22 septembre 2020.

Par courrier de son conseil du 19 octobre 2020, M. [O] [G] a maintenu sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 3 mai 2021, le juge commissaire a "en l'absence de justificatifs", rejeté la créance.

PROCEDURE D'APPEL :

Par déclaration au greffe de la cour du 17 juin 2021, M. [O] [G] a interjeté appel de cette décision.

Au terme de ses dernières écritures du 27 octobre 2021 déposées le 28 octobre 2021, M. [O] [G] demande à la cour :

- à titre principal et en l'absence de motivation d'annuler l'ordonnance entreprise,

- à titre subsidiaire de l'infirmer,

et, en tout état de cause, statuant à nouveau,

- d'admettre sa créance au passif de la SARL CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP.

M. [O] [G] demande en outre, la condamnation de la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès-qualités, à lui verser la somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

En réponse, au terme de ses écritures déposées le 10 septembre 2021, la SELARL Mary-Laure GASTAUD demande à la cour de rejeter la nullité invoquée, en tout état de cause de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner l'appelant aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

Pour un exposé détaillé des moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures respectives et aux notes de l'audience ainsi qu'aux développements ci-dessous.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de l'ordonnance :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

Contrairement à ce que soutient l'appelant, l'ordonnance entreprise, dans une motivation certes minimaliste, met en mesure les parties de connaître les motifs sur lesquels le juge-commissaire a fondé sa décision.

Le simple fait que le juge commissaire n'ait pas évoqué certaines pièces produites par le requérant n'est pas de nature à caractériser à lui seul un défaut de motivation.

Il n'y a pas lieu dès lors de prononcer la nullité de l'ordonnance frappée d'appel.

Sur l'admission de la créance :

Vu l'article L624-2 du code de commerce de la Nouvelle Calédonie ;

Vu les articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Il appartient à M. [O] [G], en vertu des articles précités, de faire la preuve de la créance dont il se prévaut à l'égard de la société CALLIS, au jour de l'ouverture de la procédure, au titre de son compte courant d'associé.

En l'espèce, M. [O] [G] justifie par la production des grands livres de la société CALLIS pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, dont l'authenticité n'est pas contestée par le liquidateur, qu'il était au 31 décembre 2018 titulaire d'une créance de 3 006 045 francs CFP sur la société CALLIS au titre de son compte courant d'associé.

L'existence de ce compte courant d'associé et des montants portés aux grands livres sont confirmés par le bilan 2017 de la société CALLIS établi le 10 mai 2018 par l'expert-comptable.

Dans ces conditions, il ne saurait être exigé de M. [O] [G] qu'il produise une pièce comptable ou une attestation de l'expert-comptable portant montant de sa créance au 1er avril 2019, soit trois mois plus tard, alors d'une part qu'il ne disposait à cette date d'aucun accès aux pièces comptables de la société, d'autre part que le bilan 2018 n'a pu être établi faute de fonds pour rémunérer l'expert-comptable et enfin que le liquidateur, qui dispose seul des pièces comptables de la société sous procédure collective, ne soutient ni ne démontre que le compte courant d'associé a été, en tout ou en partie, soldé postérieurement au 31 décembre 2018.

Au regard de ce qui précède, il convient de réformer l'ordonnance entreprise et d'admettre la créance de M. [O] [G] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP à titre chirographaire.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [G] les frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits.

La SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités sera condamnée à lui verser la somme de 250 000 francs au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ORDONNE l'admission de la créance déclarée par M. [O] [G] au passif de la société CALLIS à hauteur de 3 006 045 francs CFP à titre chirographaire ;

CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS à payer à M. [O] [G] la somme de 250 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

CONDAMNE la SELARL Mary-Laure GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de la société CALLIS aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000475
Date de la décision : 23/05/2022
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-05-23;21.000475 ?
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