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23/05/2022 | FRANCE | N°20/000265

France | France, Cour d'appel de noumea, 05, 23 mai 2022, 20/000265


No de minute : 30/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 mai 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00026 - No Portalis DBWF-V-B7E-QX7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2019/333)

Saisine de la cour : 7 février 2020

APPELANT

M. [P], [O] [J],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

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S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de N...

No de minute : 30/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 mai 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00026 - No Portalis DBWF-V-B7E-QX7

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 janvier 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2019/333)

Saisine de la cour : 7 février 2020

APPELANT

M. [P], [O] [J],
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Séverine LOSTE de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Emmanuelle LEVASSEUR, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN,Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon convention de compte courant à durée indéterminée en date du 9 novembre 2011, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Entreprise 2 rénovation clôtures, représentée par M. [B], un concours d'un montant global de 13.000.000 FCFP, dont 3.000.000 FCFP au titre d'un découvert et 10.000.000 FCFP au titre d'une cession de créances Loi Dailly.

Le remboursement de ce concours a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [B].

La société JM invest contrôlée par M. [J] a racheté la totalité des parts sociales de la société Entreprise 2 rénovation clôtures.

Le 25 septembre 2012, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a donné à M. [B] mainlevée de son cautionnement.

Selon avenant modificatif en date du 4 octobre 2012, la banque a consenti à la société Entreprise 2 rénovation clôtures, représentée par M. [J], le renouvellement de la convention de compte courant. Par cet acte, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Entreprise 2 rénovation clôtures à hauteur de 3.000.000 FCFP.

Le 23 juillet 2013, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a donné à M. [J] mainlevée de son cautionnement.

Selon avenant du 26 juillet 2013, le montant du découvert a été porté à 10.000.000 FCFP tandis que la ligne de cession de créances Loi Dailly a été annulée. Par ce même acte, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Entreprise 2 rénovation clôtures à hauteur de 10.000.000 FCFP.

Selon avenant du 29 mai 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Entreprise 2 rénovation clôtures « le renouvellement en augmentation de la convention de compte courant » en portant son concours à 13.000.000 FCFP, dont 6.000.000 FCFP au titre d'un découvert et 7.000.000 FCFP au titre d'une cession de créances Loi Dailly. Dans ce même acte, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Entreprise 2 rénovation clôtures à hauteur de 13.000.000 FCFP.

Le 20 septembre 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a donné à M. [J] mainlevée de son cautionnement.

Selon avenant du 17 octobre 2017, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à la société Entreprise 2 rénovation clôtures « le renouvellement en augmentation de la convention de compte courant » en portant son concours à 21.000.000 FCFP, dont 6.000.000 FCFP au titre d'un découvert et 15.000.000 FCFP au titre d'une cession de créances Loi Dailly. Dans ce même acte, M. [J] s'est porté caution personnelle et solidaire de la société Entreprise 2 rénovation clôtures à hauteur de 21.000.000 FCFP.

La société Entreprise 2 rénovation clôtures a pris la dénomination sociale « Clôture NC ».

Selon jugement du 14 mai 2018, la société Clôture NC a été placée en redressement judiciaire.

La société Banque de Nouvelle-Calédonie a déclaré une créance de 10.333.584 FCFP en principal, intérêts et accessoires au passif de la société Clôture NC.

Par jugement du 25 février 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a arrêté le plan de redressement de la société Clôture NC.

Par requête introductive d'instance déposée le 6 août 2019, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a poursuivi M. [J] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa en exécution de son engagement et validation de son inscription provisoire d'hypothèque judiciaire.

Selon jugement réputé contradictoire en date du 10 janvier 2020, la juridiction saisie a :
- condamné M. [J], ès qualités de caution solidaire de la société Clôture NC, anciennement Entreprise 2 rénovation clôtures, à payer à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, au titre de la convention de compte courant no 08768064315 41, la somme de 7 740 533 FCFP, avec intérêts au taux de 10,123 % l'an à compter du 15 mai 2018,
- dit que ces intérêts pourront être capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du jugement,
- dit régulière en la forme et validé l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à la publicité foncière de [Localité 5] le 11 juillet 2019 sous le no 24 du volume 3627 sur les biens immobiliers appartenant à M. [J],
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hormis celles ayant attrait aux dépens,
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.

Selon requête déposée le 7 février 2020, M. [J] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 16 juillet 2021, M. [J], qui reproche à la banque d'avoir failli à son obligation de conseil et de prudence en lui faisant souscrire un engagement dispoportionné, demande à la cour de :
- recevoir les écritures de M. [J], les dire justes et bien fondées ;
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter la société Banque de Nouvelle-Calédonie en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que la société Banque de Nouvelle-Calédonie a failli à son obligation de conseil, de prudence et de renseignement et qu'elle doit être tenue d'indemniser les préjudices en découlant pour M. [J], lesquels seront évalués à hauteur de 10 000 000 FCFP ;
- ordonner une compensation entre les sommes qui seront mises à la charge de la banque et celles pouvant être mises à la charge de M. [J] ;
- condamner la société Banque de Nouvelle-Calédonie à payer à M. [J] une somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Selon conclusions transmises le 5 octobre 2021, la société Banque de Nouvelle-Calédonie, qui oppose à l'appelant sa qualité de caution avertie, prie la cour de :
- déclarer les prétentions nouvelles de M. [J] irrecevables ;
- subsidiairement, déclarer les demandes de M. [J] irrecevables pour cause de prescription ;
- à titre infiniment subsidiaire, débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
en tout état de cause,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [J] au paiement à la société Banque de Nouvelle-Calédonie de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Levasseur.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.

SUR CE, LA COUR,

1/ L'article 564 du code de procédure civile autorise M. [J] à se plaindre d'un éventuel manquement de la banque à son obligation de mise en garde dans la mesure où cette prétention est élevée pour s'opposer à la demande en paiement de la banque. En d'autres termes, il demeure recevable à rechercher la responsabilité de l'intimée.

2/ M. [J] était le gérant de la société Clôture NC lorsqu'il a souscrit le cautionnement litigieux et la contrôlait au travers de son associée unique, la société JM invest, depuis plusieurs années déjà.

La société intimée fournit dans ses conclusions une description précise de l'expérience précédemment acquise par M. [J] dans le monde des affaires. Il avait été à la tête de diverses sociétés, tant en Belgique qu'en métropole, depuis 1982. Il avait donc la qualité de caution avertie et était en mesure d'apprécier le risque qu'il prenait lorsqu'il s'est porté caution le 17 octobre 2017. Dans ces conditions, il est mal venu à rechercher la responsabilité de la société Banque de Nouvelle-Calédonie en dénonçant une disproportion de son engagement.

Il sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts et de compensation.

3/ En l'absence de tout autre moyen développé par M. [J], le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Banque de Nouvelle-Calédonie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de noumea
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000265
Date de la décision : 23/05/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-05-23;20.000265 ?
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