N° de minute 119/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00343 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SPC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 septembre 2021 par le juge aux affaires familiales de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° :21/78)
Saisine de la cour : 21 octobre 2021
APPELANT
Mme [K] [N] épouse [D]
née le 24 septembre 1970 à NOUMÉA (98857),
demeurant 50 rue Varin - Logicoop - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Alexe-Sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [D]
né le 14 juin 1964 à KOUMAC (98850),
demeurant 11 rue des Acacias - Savannah - 98889 PAÏTA
Représenté par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Confirme la décision entreprise en ses dispositions hormis celle ayant fixé à 3 000 000 F CFP le montant de la prestation compensatoire revenant à Mme [N], et :
Statuant à nouveau sur cette disposition,
Fixe au montant de 6 000 000 F CFP le capital dû à titre de prestation compensatoire par M. [D] à Mme [N] et, en tant que de besoin, le condamne à lui payer ce montant ;
Y ajoutant,
Dit que la contribution d'un montant de 35 000 F CFP à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [B], majeure et étudiante, lui sera versée directement par M. [D] ;
Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base au calcul de la rémunération de Maître Vu, intervenant au titre de l'aide judiciaire, sous réserve d'un avis favorable du bureau de l'aide judiciaire ;
Condamne M. [D] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier,Le président.