N° de minute : 115/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00309 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SNH
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du le tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné (RG n° :21/35)
Saisine de la cour : 22 septembre 2021
APPELANT
SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE
siège social : 15 rue Guynemer - BP 412- Quartier Latin - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [C] [Y]
née le 6 septembre 1996 à KOUMAC (98850)
demeurant tribu de Yambé - 98824 POUEBO
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 29/11/2018, la Société immobilière de Nouvelle Calédonie dite la S.I.C a donné en location à Mme [C] [Y] un logement de type 2 bis, situé Porte11, bâtiment A, résidence 'La Caférie',18 rue Auguste Poadja à Koné, moyennant un loyer indexé de 41 698 Fcfp soit 42 035 Fcfp en 2021.
Par acte d'huissier du 14/04/2021, la SIC a fait délivrer à Mme [C] [Y] un commandement d'avoir à régulariser dans un délai d'un mois l'arriéré locatif s'élevant à la somme de 99 637 Fcfp et d'avoir à justifier d'une attestation d'assurance multirisques habitation.
L'acte visait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La locataire ne s'étant pas exécutée dans le délai, la S.I.C l'a faite assigner par acte du 14/04/2021 devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Koné, statuant en référé.
Ce dernier, selon ordonnance réputée contradictoire du 20/07/2021, a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la résiliation du bail et renvoyé la requérante à se pourvoir au fond,
- condamné Mme [C] [Y] à payer à la SIC en deniers ou quittances une somme de 183 707 Fcfp à titre de provision à valoir sur les loyers échus au 23 mars 2021,
- condamné Mme [C] [Y] à payer à la SIC la somme de 18 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse sur la libération des lieux dès lors que la locataire avait été assignée à un autre domicile, celui de la tribu de Pouébo à Yambé, ce qui laissait planer une incertitude sur l'occupation réelle des locaux appartenant à la S.I.C et laissait présumer un départ volontaire de l'intéressée.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 22/09/2021, la S.I.C a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 28/10/2021 d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :
- constater la résiliation du contrat de bail ;
- ordonner l'expulsion de Mme [C] [Y] et de tous occupants de son chef du logement situé à Koné, Porte11, bâtiment A, résidence 'La Caferie',18 rue Auguste Poadja et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, au besoin avec le concours de la force publique ;
- condamner Mme [C] [Y] à lui payer une provision de 492 000 Fcfp au titre des loyers et charges arrêtés au mois d'octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 23/02/2021, date du commandement de payer ;
- fixer et condamner Mme [C] [Y] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale à la somme de 42 035 Fcfp indexée suivant les modalités prévues au contrat de bail à compter de la date de résiliation jusqu'au délaissement des lieux ;
- condamner Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 80 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens, en ce inclus le coût du commandement de payer.
La requête d'appel a été signifiée à Mme [C] [Y] par acte d'huissier du 05/01/2022, remis à sa personne
Mme [C] [Y] n'a pas déposé de mémoire et ne s'est pas présentée à l'audience.
Vu l'ordonnance de fixation,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Le fait que la locataire occupe un autre logement ne laisse en rien présumer qu'elle a quitté les lieux, objet du contrat de location, en l'absence de volonté expresse de sa part qu'elle entendait ainsi mettre fin au bail. En effet, le congé obéit aux formalités spécifiques de la loi du 06/07/1989 applicable en Nouvelle-Calédonie, telles que rappelées au contrat de location. Mme [C] [Y] n'ayant pas avisé sa bailleresse de son départ ni remis les clés, il ne peut être présumé qu'elle a quitté les lieux. Dès lors, il n'existe pas de contestation sérieuse sur l'existence du contrat de location qui n'a pas pris fin. Il s'en suit que la bailleresse en l'absence de remise de clés ou de congé en bonne et due forme n'a pas le droit de récupérer le logement sauf à y être judiciairement autorisée.
Le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle en l'absence de paiement de loyer d'un seul terme et un mois après délivrance d'un commandement rappelant l'intention du bailleur de ne pas poursuivre le bail, le contrat serait résilié de plein droit.
Le commandement délivré à Mme [C] [Y] le 23/02/2021 visait cette clause et lui faisait obligation d'apurer sa dette locative dans le délai d'un mois. Mme [C] [Y] ne s'est pas exécutée et n'a pas saisi le tribunal pour faire suspendre les effets de la clause résolutoire, possibilité rappelée à l'acte d'huissier. Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 23/03/2021 et d'ordonner l'expulsion de l'intimée et de tous occupants de son chef selon les modalités prévus dans le dispositif.
Par ailleurs, Mme [C] [Y] sera condamnée à payer la somme de 183 672 Fcfp représentant les loyers échus au mois de mars 2021 inclus, date de fin du contrat. A partir du 1er avril, il sera mis à la charge de Mme [C] [Y] une indemnité mensuelle d'occupation.
Sur l'indemnité d'occupation
Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 42 035 Fcfp, à courir à compter du 01/04/2021 jusqu'à l'expulsion effective des lieux ou la remise des clés. Il n'y pas lieu de prévoir une indexation qui est calculée sur la base d'un contrat résilié.
Sur l'article 700
Il sera alloué à la S.I.C pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel la somme de 20 000 Fcfp (2X 10 000 Fcfp).
Sur les dépens
L'intimée, succombant, supportera les dépens d'appel et de première instance, en ce inclus le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Constate la résiliation à la date du 23/03/202 du contrat de bail signé le 23/03/2021 entre les parties ;
Ordonne l'expulsion de Mme [C] [Y] et de tout occupant de son chef du logement situé à Koné, Porte11, bâtiment A, résidence 'La Caférie',18 rue Auguste Poadja et ce, au besoin avec le concours de la force publique, en l'absence de libération des lieux dans le mois de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer à la Société immobilière de Nouvelle Calédonie une provision de 183 672 Fcfp au titre des loyers échus au mois de mars 2021 inclus avec intérêt au taux légal à compter du 22/10/2021 sur la somme de 99 637 Fcfp ;;
Fixe l'indemnité d'occupation due par Mme [C] [Y] à compter du 01/04/2021 à la somme mensuelle de 42 035 Fcfp et la condamne à titre provisionnel au paiement de cette somme jusqu'à libération effective des lieux ou remise volontaire des clés ;
Déboute la Société immobilière de Nouvelle Calédonie du surplus de ses demandes relatives au bail ;
Condamne Mme [C] [Y] à payer à la Société immobilière de Nouvelle Calédonie la somme de 20 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, en ce inclus le coût du commandement de payer.
Le greffier,Le président.