N° de minute : 116/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00289 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SLG
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :17/3872)
Saisine de la cour : 6 septembre 2021
APPELANTS
Melle [T] [C]
née le 9 septembre 1995 à NOUMÉA (98857)
demeurant 24 rue le Pacifique - Koutio - 98835 DUMBEA
M. [P] [C]
né le 17 juin 2001 à NOUMÉA (98857)
demeurant 24 rue le Pacifique - Koutio - 98835 DUMBEA
Mme [N] [C]
née le 20 février 1997 à NOUMÉA (98857)
demeurant 44 rue de Normandie - Pointe à la Dorade - 98835 DUMBEA
Mme [OA] [C]
née le 10 juin 1998 à NOUMÉA (98857)
demeurant 8 rue Caea Druidé dit Doudé - Résidence Les hameaux du bois - appart 4 - 98800 NOUMEA
M. [J] [C]
né le 24 juillet 1996 à NOUMÉA (98857)
demeurant 8 rue Caea Druidé dit Doudé - Résidence Les hameaux du bois - appart 4 - 98800 NOUMEA
M. [A] [C]
né le 10 juillet 1993 à NOUMÉA (98857)
demeurant 8 rue Caea Druidé dit Doudé - Résidence Les hameaux du bois - appart 4 - 98800 NOUMEA
M. [VV] [C]
né le 24 août 2000 à NOUMÉA (98857)
demeurant 8 rue Caea Druidé dit Doudé - Résidence Les hameaux du bois - appart 4 - 98800 NOUMEA
Mme [X] [K]
née le 4 janvier 1998 à NOUMÉA (98857)
demeurant 26 rue Georges Bizet - Jacarandas II - Koutio - 98830 DUMBEA
Mme [WD] [K]
née le 5 octobre 2000 à NOUMÉA (98857)
demeurant 9 rue Raymond Chebu - 98850 KOUMAC
M. [U] [Y]
né le 22 août 1998 à NOUMÉA (98857)
demeurant 26 rue Georges Bizet - Jacarandas II - Koutio - 98830 DUMBEA
Tous représentés par Me Philippe OLIVIER membre de la SELARL D'AVOCAT OLIVIER PH, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A. SOCIETE LE NICKEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 2 rue Desjardins - pointe de Doniambo - BP E5 - 98848 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Fabien CHAMBARLHAC membre de la SELARL LFC AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête du 11 décembre 2017, les consorts [C], [L], [K] et [V] [DR] ont saisi le tribunal de premiére instance de Nouméa aux fins de voir condamner la société Le Nickel (dite SLN) et ce, en présence de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie, à réparer leur préjudice, évalué à la somme de 1.500.000 FCFP pour chaque gendre et belle-fille, et à 500.000 FCFP pour chaque petit enfant de M. [W] [C], du fait de son décès à la suite d'une maladie d'origine professionnelle pour laquelle le tribunal du travail avait retenu la faute inexcusable de l'employeur selon jugement en date du 27 septembre 2011.
Suivant ordonnance en date du 11 février 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevé par la société SLN, dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les fins de non-recevoir, et invité les demandeurs à produire tout élément utile pour éclairer le tribunal sur les liens d'affection qui les unissaient à M. [W] [C].
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit Mme [GX] [I], Mme [G] [C], M. [O] [C], Mme [B] [C], M. [D] [C], M. [R] [C], Mme [S] [L], M. [Z] [L], M. [E] [K], Mme [F] [K], M. [RY] [M] et Mme [H] [Y] irrecevables en leurs demandes,
- reçu M. [P] [C], M. [VV] [C] et Mme [WD] [K], devenus majeurs en cours de procédure, en leurs interventions volontaires,
- dit Mme [OA] [C] recevable à agir,
- condamné la société SLN à payer à Mme [T] [C], à M, [P] [C], à Mme [N] [C], à Mme [OA] [C], à M. [J] [C], à M. [A] [C], à M. [VV] [C], à Mme [X] [K], à Mme [WD] [K] et à M. [U] [Y] la somme de 100.000 FCFP, en réparation du préjudice d'affection causé par le décés de M. [W] [C],
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné la société SLN au paiement de la somme de 80.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête d'appel enregistrée le 6 septembre 2021, Mme [T] [C], M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [OA] [C], M. [J] [C], M. [A] [C], M. [VV] [C], Mme [X] [K], Mme [WD] [K] et M. [U] [Y] ont interjeté appel de cette décision.
Selon leur mémoire ampliatif déposé le 6 septembre 2021, ils demandent à la cour de :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elIe a écarté les demandes de dommages et intérêts pour procédure dilatoire ;
- dire et juger que chacun des demandeurs sera recevable à percevoir une somme de 15 000 FCFP en réparation du préjudice que leur a causé l'attitude dilatoire de l'intimée ;
- réformer la décision entreprise en ce que l'indemnisation accordée ne peut être confirmée en ce qu'eIle est inférieure de trois à onze fois à ce qui est recommandé par le barème d'indemnisation des cours d'appel ;
- leur allouer le bénéfice de leur demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 500 000 FCFP, outre les intérêts légaux à compter de la saisine du tribunal soit le 11 décembre 2017 ;
- condamner l'intimée au paiement d'une somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles outre tout frais et dépens dont distraction au profit de Me Olivier, avocat à la cour aux offres de droit.
Selon ses conclusions déposées le 31 décembre 2021, la société SLN demande à la cour de:
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner solidairement [T] [C], [P] [C], [N] [C], [OA] [C], [J] [C], [A] [C], [VV] [C], [X] [K], [WD] [K] et [U] [Y] à payer à la société SLN une somme de 300.000 FCFP à titre de frais irrépétibles.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
1/ Le préjudice d'affection est le préjudice moral subi par les proches à la suite du décès de la victime directe. ll convient d'indemniser systématiquement les parents les plus proches, le préjudice était d'autant plus important qu'il existait une communauté de vie avec la victime. Cette communauté de vie peut même justifier l'indemnisation d'un proche dépourvu de lien de parenté. De manière constante, la jurisprudence, pour mesurer la réparation du préjudice d'affection au sein des membres de la famille, prend ainsi en considération la proximité du lien de sang et la proximité dans la vie quotidienne.
Les appelants sollicitent l'application du barème d'indemnisation tel qu'appliqué par les juridictions de métropole au titre de leur préjudice d'affection.
En réplique, la société SLN expose qu'ils n'ont malgré les différentes demandes jamais justifié de leur proximité affective avec le défunt et sans exposer en quoi le décès de leur grand-père leur avait créé un préjudice d'affection particulier.
Au décès de M. [W] [C], les appelants, ses petits-enfants, étaient âgés de11 à 17 ans.
S'il résulte de l'ensemble des débats que les appelants n'ont effectivement jamais justifié d'une communauté de vie avec leur grand-père, ni même qu'ils le voyaient régulièrement, il n'en demeure pas moins que l'indemnité allouée par le premier juge ne correspond pas aux évaluations habituellement admises par les juridictions.
Les liens de parenté seront justement pris en compte par le versement d'une somme de 350 000 FCFP, le jugement étant ainsi réformé.
2/ Les appelants exposent que le comportement de l'intimée est dilatoire et leur cause un préjudice moral et financier.
Or, en cause d'appel, ils ne justifient d'aucun élément nouveau attestant d'une intention dilatoire de la société intimée ; à l'instar du premier juge, la cour observe qu'iI ressort des débats que I'intimée a vainement « réclamé des éléments de preuve supplémentaires destinés à établir les liens familiaux et d'affection qui unissaient les demandeurs au défunt ». La cour confirmera la décision querellée en cette disposition.
La société SLN qui succombe pour l'essentiel, supportera les dépens d'appel et il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants l'ensemble des frais exposés et non compris dans les dépens. Il leur sera alloué une indemnité globale de 150 000 FCFP.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Le Nickel à payer à chaque petit-enfant du défunt, à savoir Mme [T] [C], M. [P] [C], Mme [N] [C], Mme [OA] [C], M. [J] [C], M. [A] [C], M. [VV] [C], Mme [X] [K], Mme [WD] [K] et M. [U] [Y], la somme de 100.000 FCFP en réparation du préjudice d'affection causé par le décés de M. [W] [C],
Statuant à nouveau,
Condamne la société Le Nickel à payer à chaque petit-enfant du défunt, à savoir Mme [T] [C], M, [P] [C], Mme [N] [C], Mme [OA] [C], M. [J] [C], M. [A] [C], M. [VV] [C], Mme [X] [K], Mme [WD] [K] et M. [U] [Y], la somme de 350.000 FCFP en réparation du préjudice d'affection causé par le décès de M. [W] [C],
Condamne la société Le Nickel au paiement de la somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Le Nickel aux dépens d'appel.
Le greffier,Le président.