N° de minute 121/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00199 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SDV
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 mai 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :19/3433)
Saisine de la cour : 6 juillet 2021
APPELANT
Mme [X] [S]
née le 22 août 1986 à NOUMÉA (98857)
demeurant 12 rue du Notou - Normandie - 98800 NOUMEA
Représentée par Me Denis MILLIARD, désigné au titre de l'aide judiciaire BAJ n° 2021/001383 du 03/09/2021 la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [N] [B]
né le 9 juin 1985 à NOUMÉA (95805)
demeurant Lot 150 Canysya - Mont Mou - 98889 PAÏTA
Représenté par Me Annie DI MAIO, membre de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN.
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête déposée au greffe le 5 novembre 2019 et signifiée à personne le 24 octobre précédent, Mme [X] [S] a fait citer M. [N] [Z] [E] à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa des articles 1341, 1348 et 2240 du code civil, au paiement de la somme de 1.150.000 FCFP .
Par jugement en date du 31 mai 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a constaté la prescription de l'action engagée par Mme [X] [S] à l'encontre de M. [N] [Z] [E], déclaré ses demandes irrecevables et l'a condamnée aux dépens
PROCEDURE D'APPEL
Par requête d'appel déposée le 6 juillet 2021, Mme [S] a interjeté appel de cette décision.
Selon ses conclusions déposées le 17 août 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- dire son appel recevable,
- rejeter les demandes et fins et conclusions de M. [Z] [E],
- constater sa créance de 1 150 000 FCFP vis-à-vis de M. [Z] [E],
- condamner M. [Z] [E] à lui rembourser la somme de 1 150 000 FCFP, outre les dépens,
- fixer le nombre d'unités de valeurs revenant à Me Milliard, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.
Selon ses conclusions déposées le 9 décembre 2021, M. [Z] [E] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait application de la prescription quinquennale de l'article 2240 du code civil,
- constater qu'au vu de ses remboursements opérés, il n'est redevable à l'encontre de Mme [S] que de la somme de 440.000 FCFP ;
- dire et juger qu'il pourra se libérer du montant éventuel auquel il serait condamné sur 24 mois ;
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Calexis, avocats aux offres de droit.
Vu l'ordonnance de clôture,
SUR CE,
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les articles 2240 et suivants du code civil prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait ainsi que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
En l'espèce, Mme [S] a contracté un prêt de 2.000.000 FCFP le 21 mars 2012 auprès de la Banque calédonienne d'investissement. Elle justifie avoir versé selon virement bancaire à M. [Z] [E] la somme de 1.300.000 F CFP.
L'appelante fait grief à la décision entreprise d'avoir retenu la prescription de son action engagée contre l'intimé.
Il ressort des pièces versées au débat que : - le 5 mars 2012, Mme [S] a effectué un virement bancaire de 1 300 000 FCFP à M. [Z] [E],
- le 15 octobre 2019, par SMS, Mme [S] a expressément demandé à M. [Z] [E] le remboursement de ladite somme en ces termes : « concernant le prêt que j'ai fait pour toi tu comptes me le rembourser ou pas ' j'en ai besoin » ;
- le 24 octobre 2019, M. [Z] [E] répond « je te dois 440 000 FCFP et pas 1 frs de plus ».
- le 5 novembre 2019, Mme [S] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa.
En l'espèce, en l'absence de terme convenu pour le remboursement du prêt allégué, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour du prêt, soit le 23 mars 2012, date du versement de la somme de 1 300 000 FCFP sur le compte de M. [Z] [E], car dès cette date, Mme [S] pouvait réclamer le remboursement de la créance alléguée.
Ainsi, la prescription était acquise le 23 mars 2017, en l'absence de tout acte interruptif de prescription avant le 22 mars 2017. Si dans son message du 24 octobre 2019, M. [Z] [E] a reconnu devoir une somme de 440 000 FCFP, cette reconnaissance n'a eu aucun effet d'interruptif puisque la prescription était déjà acquise. La décision du premier juge constatant l'extinction de l'action sera confirmée.
Mme [S] succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Mme [X] [S] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Calexis,
Fixe à trois le nombre d'unités de valeur revenant à Me Milliard, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de Mme [S].
Le greffier,Le président.