N° de minute : 114/2022
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 mai 2022
Chambre civile
Numéro R.G. : N° RG 21/00196 - N° Portalis DBWF-V-B7F-SDM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG n° :17/1857)
Saisine de la cour : 2 juillet 2021
APPELANT
M. [L], [P], [I] [T]
né le 15 septembre 1976 à KONE (98859),
demeurant 84 Pic aux Chèvres - 98830 DUMBEA-SUR-MER
Représenté par Me Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [Z], [O] [X]
née le 18 novembre 1973 à NOUMEA (98800),
demeurant 50 rue Paul Klein - 98835 DUMBEA - BP 27267 - 98863 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables en la forme ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] au titre du divorce pour faute ;
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales rendu par le tribunal de première instance de Nouméa en date du 17 mai 2021, à l'exception des dispositions relatives au montant de la prestation compensatoire et au versement par M. [T] d'une contribution mensuelle de 40 000 F CFP pour l'enfant [H] et,
Statuant à nouveau sur ces seules dispositions,
Condamne M. [T] à payer à Mme [X] la somme de 3 000 000 F CFP à titre de prestation compensatoire, dont il pourra s'acquitter sous forme de mensualités de 62 500 F CFP ;
Dit n'y avoir lieu au versement par M. [T] d'une contribution pour l'enfant [H] qui n'est plus à la charge de Mme [X] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens pour la procédure d'appel.
Fixe à QUATRE (4) le nombre d'unités de valeur dû à Me CAUCHOIS, intervenant au titre de l'aide judiciaire pour la défense des intérêts de Mme [X].
Le greffier,Le président.