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12/05/2022 | FRANCE | N°20/00463

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 12 mai 2022, 20/00463


N° de minute :118/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 12 mai 2022



Chambre civile









Numéro R.G. : N° RG 20/00463 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RT2



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1317)



Saisine de la cour : 29 décembre 2020





APPELANT



S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS

Siège social : 128 rue de la Boétie - 75378 PARIS CEDEX 8





Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA





INTIMÉS



M. [O] [W]

né le 31 octobre 1973 à ALO (FUTUNA) (9...

N° de minute :118/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 mai 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 20/00463 - N° Portalis DBWF-V-B7E-RT2

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/1317)

Saisine de la cour : 29 décembre 2020

APPELANT

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS

Siège social : 128 rue de la Boétie - 75378 PARIS CEDEX 8

Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [O] [W]

né le 31 octobre 1973 à ALO (FUTUNA) (98610)

demeurant Lot 120 - 6 tunnel d'Erambère-section Dumbea/Mer -Koucokweta - BP 4026 - 98830 DUMBEA

Mme [S] [T] épouse [W]

née le 1er janvier 1979 à THIO (98829)

demeurant Lot 120 - 6 tunnel d'Erambère -section Dumbéa/Mer-Koucokweta - BP 4026 - 98830 DUMBEA

Représentés par Me Nicolas MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

Mme Nathalie BRUN, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon offre reçue le 2 novembre 2010 et acceptée le 13 novembre 2010, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a consenti à M. [W] et à Mme [T], son épouse, un prêt immobilier de 24 500 000 FCFP destiné à financer l'acquisition d'un terrain à Dumbéa sur mer ainsi que la construction d'une villa sur ce terrain, remboursable en 287 mensualités à compter du 25 avril 2011. Le remboursement du prêt a été garanti par la caution de la société Compagnie européenne de garantie et cautions, une assurance groupe souscrite sur la tête de M. [W] ainsi qu'une délégation d'assureur emprunteur accordée par Mme [W].

M. [W] qui était entrepreneur, a été victime d'un accident du travail le 27 septembre 2012.

Selon lettres recommandées datées du 6 mai 2013 et présentées les 13 et 17 mai 2013, la banque a mis en demeure chacun des emprunteurs de régler une somme de 591 522 FCFP au titre des échéances des 25 janvier 2013 au 25 avril 2013.

Par lettres recommandées datées du 14 mai 2013, elle s'est prévalue de la déchéance du terme et mis chacun des emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 26 351 482 FCFP.

Concomitamment, les époux [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers le 16 avril 2013.

Le 30 avril 2013, la commission de surendettement des parties de la Nouvelle-Calédonie a déclaré leur demande recevable et décidé d'orienter le dossier « vers un traitement amiable consistant à rechercher un réaménagement négocié des dettes ».

Selon mail en date du 6 juin 2013, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a notifié à la commission son accord sur le plan conventionnel de redressement projeté qui prévoyait un « moratoire de 12 mois permettant la vente amiable ou la prise en charge des remboursements par l'assurance du prêt. »

Les époux [W] ont approuvé le plan conventionnel de redressement daté du 25 juin 2013.

Selon quittance subrogative datée du 27 avril 2015, la société Banque de Nouvelle-Calédonie a reconnu avoir reçu de la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme globale de 19 783 043 FCFP en date du 22 avril 2015 au titre du remboursement du prêt.

Selon ordonnance en date du 18 mai 2015, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a été autorisée par le président du tribunal de première instance de Nouméa à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire valable trois ans sur l'immeuble des époux [W] pour sûreté d'une créance évaluée à la somme de 21 205 416 FCFP. L'inscription a été prise le 28 mai 2015.

Par requête introductive d'instance déposée le 24 juin 2015, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a poursuivi M. et Mme [W] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement de la somme réglée à la banque et la validation de l'inscription provisoire d'hypothèque.

M. et Mme [W] se sont opposés à ces demandes en contestant l'exigibilité de la créance réglée par l'organisme de cautionnement.

Selon asisgnations délivrées 29 novembre et 11 décembre 2017, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a appelé à la cause la société Banque de Nouvelle-Calédonie et la société Allianz vie.

Par jugement en date du 23 novembre 2020, la juridiction saisie a :

- débouté la société Compagnie européenne de garantie et cautions de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à valider l'hypothèque provisoire prise par la société Compagnie européenne de garantie et cautions,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens,

- fixé à cinq unités le coefficient de base servant au calcul de la rémunération de Me [D].

Selon requête déposée le 29 décembre 2020, la société Compagnie européenne de garantie et cautions a interjeté appel de ce jugement en intimant les époux [W].

Aux termes de ses conclusions transmises le 5 novembre 2020, la société Compagnie européenne de garantie et cautions demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer la somme de 164 898 €, soit 19 283 043 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2015 et ce, jusqu'à parfait paiement et avec anatocisme ;

- valider l'inscription provisoire d'hypothéque judiciaire inscrite le 10 août 2018 auprès du service chargé de la publicité foncière de Nouméa, volume 3525, n° 42, laquelle a été renouvelée le 19 juillet 2021 sous le bordereau n° 20 volume 3212 ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - Raissac - Patet.

Dans des conclusions transmises le 31 août 2021, M. et Mme [W] prient la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

subsidiairement,

- débouter la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande de condamnation de M. et Mme [W] au paiement d'une somme de 1 344 812 FCFP au titre de la pénalité conventionnelle ;

- débouter la société Compagnie européenne de garantie et cautions de sa demande d'anatocisme ;

- ordonner la mainlevée du renouvellement d'inscription d'hypothèque judiciaire

provisoire du 19 juillet 2021 ;

- fixer les unités de valeur dues à Me [D], avocat agissant au titre de l'aide judiciaire ;

- condamner la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 décembre 2021.

SUR CE, LA COUR,

1/ Pour s'opposer aux prétentions de l'organisme de cautionnement qui indique être « subrogée dans les droits et actions de la banque à l'encontre des emprunteurs, au titre dudit prêt » (page 21 de ses conclusions) et exerce donc le recours subrogatoire ouvert par l'article 2306 du code civil, M. et Mme [W] excipent du défaut d'exigibilité de la dette réglée par la société Compagnie européenne de garantie et cautions à la banque.

Il résulte du dossier que les difficultés financières des époux [W] sont consécutives à l'accident du travail dont le mari a été victime le 27 septembre 2012 et pour lequel il a fait une déclaration de sinistre le 10 janvier 2013 auprès de la société Allianz qui assurait le risque « incapacité totale de travail ».

Ce n'est que le 24 février 2014 que l'assureur a informé M. [W] qu'elle prenait en charge son incapacité de travail. La société Allianz vie a procédé au règlement des mensualités échues du 25 janvier 2013 au 25 février 2015. Ce retard dans la prise en charge du sinistre a conduit les emprunteurs à saisir la commission de surendettement le 16 avril 2013.

2/ M. et Mme [W] contestent la régularité de la déchéance du terme invoquée par la banque dans ses courriers du 14 mai 2013, en invoquant le bénéfice de l'article L 331-3-1 du code de la consommation. La société Compagnie européenne de garantie et cautions soutient que ce texte n'interdisait pas le prononcé de la déchéance du terme dès lors que cette mesure n'est pas assimilable à « une procédure d'exécution ».

3/ Le premier juge a rejeté le recours de la société Compagnie européenne de garantie et cautions, en application de l'article 2308 du code civil, en observant que le règlement avait été effectué par l'organisme de cautionnement à l'insu des débiteurs et que ceux-ci étaient « en mesure d'opposer utilement à la banque, pour y faire obstacle, un moyen de droit tiré notamment de l'irrégularité de la déchéance du terme ».

Ce raisonnement ne peut pas être entériné dans la mesure où il est admis que l'irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l'exigibilité de la dette n'est pas une cause d'extinction de la dette.

4/ L'article L 331-3-1 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010, applicable localement, dispose :

« La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées.

Cette suspension et cette interdiction emportent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. »

La société Banque de Nouvelle-Calédonie ne s'était pas prévalue de la déchéance du terme à la date de la saisine de la commission de surendettement. Puisque leur demande a été déclarée recevable, il était interdit aux époux [W], en vertu du second alinéa de l'article précité, de procéder à compter du 16 avril 2013 au règlement des échéances des 25 janvier au 25 avril 2013, dont le paiement avait été sollicité dans la mise en demeure du 6 mai. La suspension des poursuites entraînée par l'ouverture de la mesure de traitement de la situation de surendettement n'autorisait plus la société Banque de Nouvelle-Calédonie à se prévaloir de la déchéance du terme postérieurement au 16 avril 2013.

S'agissant de la créance de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, le plan conventionnel de redressement avait prévu :

« (1) Moratoire de 12 mois permettant la vente amiable ou la prise en charge des remboursements par l'assurance du prêt

(2) Report de la dette de 12 mois sachant que l'assurance couvre les mensualités depuis janvier 2013. »

Dans l'année du moratoire, la société Allianz vie a effectivement pris en charge les mensualités arriérées à la date de la saisine de la commission de surendettement. A la suite des paiements effectués le 28 février 2014, il n'existait plus le moindre arriéré envers la banque lorsque le plan de redressement s'est achevé. Bien plus, les époux [W] étaient à jour de leurs obligations le 25 février 2015, compte des règlements effectués par l'assureur groupe.

Il n'est pas démontré, ni même prétendu que la société Banque de Nouvelle-Calédonie se serait prévalue de la déchéance du terme postérieurement au 25 février 2015, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure, dans les conditions spécifiées par l'article 12 des « charges et conditions générales » de l'emprunt.

Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie européenne de garantie et cautions a payé à la société Banque de Nouvelle-Calédonie une dette qui n'était pas exigible.

Si du fait du paiement intervenu le 22 avril 2015, les époux [W] ont été libérés de leurs obligations envers la banque, ils demeurent tenus envers la société Compagnie européenne de garantie et cautions. Celle-ci, qui indique être subrogée dans les droits et obligations de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, est fondée à obtenir le remboursement de sa créance mais ce remboursement ne peut intervenir que conformément à l'échéancier prévu par le prêt, en l'absence d'exigibilité anticipée de la dette. La société Compagnie européenne de garantie et cautions n'est pas fondée à obtenir d'une somme de 19 283 043 FCFP qui néglige l'amortissement convenu.

4/ En conséquence, la société Compagnie européenne de garantie et cautions sera déboutée de sa demande en paiement de la somme litigieuse et de sa demande en validation de l'hypothèque prise pour en garantir le paiement.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe à cinq le nombre d'unités de valeur revenant à Me [D], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte des époux [W] ;

Condamne la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00463
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;20.00463 ?
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