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12/05/2022 | FRANCE | N°19/00103

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 12 mai 2022, 19/00103


N° de minute : 29/2022



COUR D'APPEL DE NOUMÉA



Arrêt du 12 mai 2022



Chambre commerciale









Numéro R.G. : N° RG 19/00103 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QIU



Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 août 2019 par le président du tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :19/00004)



Saisine de la cour : 13 septembre 2019





APPELANTS



M. [V] [F]

né le 7 mai 1955 à BAYONNE (64100),

demeurant 18 rue d'Aumale -

75009 PARIS

Représenté par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA



SOCIETE DU CHALANDAGE,

Siège social : 22 avenue James COOK - Lot des Acconiers, Zone Portuaire - 98800 NOUMEA

Représ...

N° de minute : 29/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 mai 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : N° RG 19/00103 - N° Portalis DBWF-V-B7D-QIU

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 août 2019 par le président du tribunal de première instance de MATA-UTU (RG n° :19/00004)

Saisine de la cour : 13 septembre 2019

APPELANTS

M. [V] [F]

né le 7 mai 1955 à BAYONNE (64100),

demeurant 18 rue d'Aumale - 75009 PARIS

Représenté par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

SOCIETE DU CHALANDAGE,

Siège social : 22 avenue James COOK - Lot des Acconiers, Zone Portuaire - 98800 NOUMEA

Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

b

INTIMÉS

Société FIGESBAL prise en la personne de son représentant légal,

Siège social : 20 rue Jean-Baptiste DEZARNAULDS - 98800 NOUMEA

Représentée par Me Morgan NEUFFER, avocat au barreau de NOUMEA

Société FIBAL représentée par M. [F],

Siège social : 98600 MATA-UTU (WALLIS)

Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

M. [C] [J] désigné es-qualité de mandataire de la société FIBAL,

demeurant 19, rue Jean Mariotti Val Plaisance - 98800 NOUMEA

Représenté par Me Jean-victor BONIFAS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 13 janvier 1982, il a été procédé à l'immatriculation au RCS de Mata'Utu d'une société anonyme dénommée FIBAL au capital social de 3.300.000.000 FCFP, divisé en 222.000 actions de 15.000 FCFP chacune.

Ses actionnaires sont :

- la société FIGESBAL : 147.954 actions

- la société S.M.T. : 29.557 actions

- la société CHALANDAGE : 44.434 actions

- [P] [R] : 1 action

- [O] [R] : 1 action

- [Y] [K] : 1 action

- [AG] [U] : 1 action

- [W] [B] : 47 actions

- [T] [K] : 1 action

- [G]-[L] [A] : 1 action

- [H] [M] : 1 action

- [Z] [M] : 1 action.

Le 25 juin 2018, l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la société FIBAL a :

- pris acte de la démission de la société FIGESBAL et de [X] [N] de leur mandat d'administrateur,

- révoqué la SOCIÉTÉ DES MINES DE LA TONTOUTA de son mandat d'administrateur,

- révoqué [O] [R] de son mandat d'administrateur,

- nommé [V] [F] au poste d'administrateur en remplacement de [O] [R] et pour la durée restant à courir du mandat de [O] [R],

- nommé [X] [N] au poste d'administrateur en remplacement de la société S.M.T. et pour la durée restant à courir du mandat de la société S.M.T.,

- nommé [D] [S] au poste d'administrateur.

Aux termes de trois « prêts de consommation d'action » datés du 18 septembre 2018, la société FIGESBAL, représentée par [V] [F] a transféré une action « pour la durée du mandat d'administrateur au sein du conseil d'administration de la société FIBAL » à :

- [V] [F]

- [D] [S]

- [X] [N].

Selon ordonnance en date du 13 août 2019, le président du tribunal de première instance de Mata'Utu, sur la requête de la société FIGESBAL, a désigné M. [J] à l'effet de :

- convoquer l'assemblée générale de la société FIBAL à l'effet de procéder à la nomination de trois administrateurs au moins,

- présider cette assemblée générale,

- convoquer le conseil d'administration à l'effet de désigner un président et le cas échéant un directeur général.

Selon lettres datées du 15 août 2019, M. [J] a convoqué les associés de la société FIBAL aux fins de « nomination de trois administrateurs au moins et de douze au plus » à une assemblée générale ordinaire qui se tiendrait le 3 septembre 2019.

Selon assignation délivrée le 28 août 2019, la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE a sollicité la révocation de cette ordonnance en contestant la qualité et l'intérêt à agir de la société FIGESBAL. La société FIBAL et M. [F] ont appuyé cette demande.

Selon ordonnance du 30 août 2019, le président du tribunal de première instance de Mata'Utu a débouté la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE, la société FIBAL et M. [F] de leur demande en rétractation.

Le premier juge a retenu en substance :

- que les prêts de consommation d'action n'avaient pas donné lieu à la demande d'agrément prévue par les statuts, ni a fortiori à leur inscription sur le registre des transferts de sorte qu'aucun des administrateurs nommés le 25 juin 2018 n'était propriétaire d'au moins une action affectée en garantie de leurs actes de gestion ;

- que la société FIBAL se trouvait dépourvue d'administrateurs susceptibles de composer le conseil d'administration, de procéder à une nomination provisoire d'administrateurs et de convoquer l'assemblée générale.

Selon requête déposée le 13 septembre 2019, M. [F] et la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE ont interjeté appel de cette décision en intimant les sociétés FIGESBAL et FIBAL.

Selon conclusions transmises le 31 août 2021, la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE et M. [F] prient la cour de :

- infirmer l'ordonnance déférée ;

- rétracter l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société FIBAL ;

- suspendre les effets de la convocation adressée par le mandataire de la société FIBAL le 15 août 2019, ainsi que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2019 ;

en tout état de cause,

- condamner la société FIBAL au paiement de la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 8 octobre 2020, la société FIGESBAL demande à la cour de :

- prendre acte que la société FIGESBAL s'associe entièrement aux demandes des appelants ;

- infirmer l'ordonnance entreprise ;

- révoquer l'ordonnance de désignation du mandataire ad hoc de la société FIBAL du 13 août 2019 ;

- suspendre les effets de la convocation adressée par le mandataire de la société FIBAL le 15 août 2019, ainsi que les décisions prises lors de l'assemblée générale du 3 septembre 2019 ;

en tout état de cause,

- condamner la société FIBAL au paiement de la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 19 juillet 2021, la société FIBAL demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

- déclarer les appelants irrecevables, et en tous les cas non fondés, dans toutes leurs demandes, dont leur demande subsidiaire tendant à la suspension des effets de la convocation à l'assemblée générale de la société FIBAL du 3 septembre 2019 ;

- condamner solidairement la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE et [V] [F] au paiement de la somme de 800.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Bien qu'ayant constitué avocat, M. [J] n'a pas déposé de conclusions.

SUR CE, LA COUR,

Les appelants excipent de la nullité de l'ordonnance du 13 août 2019 en déniant tout pouvoir à M. [R] pour représenter la société FIGESBAL en justice.

Il sera rappelé que :

- selon ordonnance du 4 décembre 2017, le juge des référés a, sur assignation de la société COFICAL, désigné la SCP C.B.F. ASSOCIÉS en qualité de mandataire ad'hoc de la société FIGESBAL avec ordre du jour la révocation de MM. [R] et [E] de leur mandat d'administrateur ;

- le 16 mars 2018, l'assemblée générale ordinaire de la société FIGESBAL a révoqué les mandats d'administrateur de MM. [R] et [E] et désigné, en remplacement, les sociétés FIGESPART NC et COFICAL ;

- le 16 mars 2018, Mme [I] a été élue présidente du conseil d'administration de la société FIGESBAL ;

- par arrêt du 27 septembre 2018, cette cour a infirmé l'ordonnance du 4 décembre 2017 ;

- dans un arrêt du 29 novembre 2018, cette cour, infirmant une ordonnance de référé du 22 octobre 2018, a « dit que par l'effet du dispositif de l'arrêt infirmatif prononcé le 27 septembre 2018 (...) [O] [R] était remis en sa qualité d'administrateur et de président du conseil d'administration de la société FIGESBAL » et ordonné la suspension des effets de l'assemblée générale du 16 mars 2018 et du 26 juin 2018 et des conseils d'administration des 27 avril, 21 mai et 26 juin 2018 ;

- par arrêt du 13 janvier 2021, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 et constaté l'annulation de l'arrêt rendu le 29 novembre 2018.

Les appelants soutiennent que ce dernier arrêt entraîne, en application de l'article 625 du code de procédure civile national, la nullité des actes accomplis par M. [R] et en conséquence celle des ordonnances des 13 août et 30 août 2019 puisque les ordonnances des 4 décembre 2017 et 22 octobre 2018 ont repris leurs effets.

La société FIBAL, qui concède que l'arrêt intervenu le 13 janvier 2011 « est un bouleversement », soutient que le litige ne pourra être tranché « qu'une fois qu'il aura été statué sur la gouvernance et la représentation légale de FIGESBAL ».

En application de l'article 625 précité, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Les arrêts des 27 septembre 2018 et 29 novembre 2018 sont réputés n'avoir jamais existé de sorte qu'il convient de retenir que M. [R] n'était pas le président du conseil d'administration de la société FIGESBAL lorsque la requête aux fins de désignation d'un administrateur ad'hoc a été déposée. Le débat sur l'identité des instances dirigeantes de la société FIGESBAL qu'aurait ouvert l'arrêt du 13 janvier 2021 est sans influence sur le présent litige dans la mesure où il est acquis que le mandat social dont disposait M. [R] a été cessé le 16 janvier 2018 : il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce que la question évoquée par la société FIBAL ait été tranchée.

M. [R] n'ayant pas le pouvoir de représenter la société FIBAL en justice, sa requête était affectée d'une irrégularité de fond. L'exception de nullité doit être favorablement accueillie et l'ordonnance du 13 août 2018 rétractée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Rétracte l'ordonnance ayant désigné M. [J] avec mission de convoquer l'assemblée générale de la société FIBAL à l'effet de procéder à la nomination de trois administrateurs au moins ;

Suspend les effets des résolutions prises lors de l'assemblée générale convoquée par M. [J] ;

Déboute la SOCIÉTÉ DU CHALANDAGE, M. [F], la société FIGESBAL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société FIBAL aux dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19/00103
Date de la décision : 12/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-12;19.00103 ?
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