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17/01/2022 | FRANCE | N°20/001325

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 17 janvier 2022, 20/001325


No de minute : 5/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 janvier 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00132 - No Portalis DBWF-V-B7E-RTK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2018/566)

Saisine de la cour : 23 décembre 2020

APPELANTS

Mme [T] [O] Née [M]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat a

u barreau de NOUMEA

M. [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide...

No de minute : 5/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 17 janvier 2022

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00132 - No Portalis DBWF-V-B7E-RTK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 septembre 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2018/566)

Saisine de la cour : 23 décembre 2020

APPELANTS

Mme [T] [O] Née [M]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

M. [R] [O]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000165 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me MILLION, membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MILLIARD MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Société BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI)
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Audrey NOYON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Selon « convention de compte courant à découvert no 16404502015 », la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Basic import une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 5.000.000 FCFP.

Selon avenant no 2 en date du 31 juillet 2006, M. et Mme [O] se sont portés cautions personnelles et solidaires en garantie du remboursement de cette ouverture de crédit, l'un et l'autre, à hauteur de 2.500.000 FCFP en capital.

Selon avenant no 3 en date du 20 mai 2011, l'autorisation de découvert a été portée à 8.000.000 FCFP, l'engagement de chaque caution étant lui-même porté à 4.000.000 FCFP.

Selon avenant no 4 du 17 juillet 2014, la société 3 import, qui avait absorbé la société Basic import, s'est substituée à cette dernière « dans ses obligations au titre de l'avance en compte courant à découvert » et M. et Mme [O] ont « réitéré (...) leur cautionnement à l'égard du nouveau débiteur ». C'est ainsi que par acte du 17 juillet 2014, M. [O] s'est porté caution solidaire de la société 3 import envers la société Banque calédonienne d'investissement, au titre de l'ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 4.000.000 FCFP en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires. Mme [O] a souscrit un engagement similaire.

Selon « contrat de prêt professionnel no 21004100 » en date du 16 août 2010, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la société Basic import un prêt de 10.000.000 FCFP destiné à financer l'aménagement d'un dock/bureau, remboursable en 60 mensualités constantes et consécutives de 185.749 FCFP à compter du 16 septembre 2010.

Par acte séparé du même jour, M. [O] s'est porté caution solidaire de la société Basic import au profit de la banque pour le remboursement de ce prêt, à hauteur de la somme 10.000.000 FCFP en capital, plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par avenant no 1 en date du 21 juillet 2014, la société 3 import s'est substituée à la société Basic import et par un acte séparé du même jour, M. [O] s'est constitué caution solidaire de la société 3 import au profit de la banque, pour le remboursement du prêt no 21004100, dans la limite de la somme de 2.531.126 FCFP en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Enfin, par acte du 13 janvier 2014, M. [O] s'est porté caution de la société 3 import en « garantie de l'ensemble des engagements du débiteur cautionné, limité en montant, illimité en durée », à hauteur de 8.000.000 FCFP en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires.

Par jugement du 6 juillet 2015, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé le redressement judiciaire de la société 3 import.

Par jugement du 12 février 2018, ce même tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement adopté le 19 septembre 2016, et la liquidation judiciaire de la société 3 import.

Selon requête introductive d'instance déposée le 28 novembre 2018, la société Banque calédonienne d'investissement a attrait M. et Mme [O] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements.

Par jugement en date du 30 septembre 2020, la juridiction saisie a :
- prononcé la déchéance de la société Banque calédonienne d'investissement de son droit aux intérêts contractuels au titre du prêt no 21004100 du 16 août 2010 pour la période du « 16 août 2020 au 27 février 2015 »,
- débouté la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande à l'encontre de M. [O] au titre du solde du prêt no 21004100 du 16 août 2010,
- prononcé la déchéance de la société Banque calédonienne d'investissement de son droit aux intérêts contractuels au titre du découvert en compte courant no 15290402013, pour la période du 31 juillet 2006 au 27 février 2015,
- condamné M. et Mme [O], ès qualités de caution solidaire de la société 3 import, à payer à la société Banque calédonienne d'investissement, au titre du découvert en compte courant no 1529042013, la somme de 7.836.398 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 2,995 % l'an à compter du 23 octobre 2018, mais ce :
dans la limite de la somme de 4.000.000 FCFP, outre intérêts à compter du 23 octobre 2018, pour Mme [O],
et sous réserve, pour ces deux cautions, de la soustraction de la somme de 7.836.398 FCFP, d'une somme résultant de la substitution aux intérêts au taux contractuel facturés à la débitrice principale entre le 31 juillet 2006 et le 27 février 2015, des seuls intérêts au taux légal sur la même période,
- dit que tout paiement partiel s'imputerait en priorité sur les intérêts échus,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- débouté la banque, et, plus généralement, chacune des parties du surplus de ses demandes,
- condarnné M. et Mme [O], solidairement entre eux, aux dépens dont distraction au profit de Me Noyon.

Les premiers juges ont principalement retenu :
- que s'agissant du prêt, la banque avait manqué à son devoir d'information annuelle jusqu'au 27 février 2015, date de la première lettre d'information ;
- que M. [O] n'était redevable de la moindre somme au titre du prêt, compte tenu de la substitution des intérêts au taux légal au intérêts contractuels et des montants déjà réglés par la débitrice principale ;
- qu'en vertu de ses engagements des 17 juillet 2014 et 13 janvier 2014, M. [O] était engagé au profit de la banque à hauteur d'une somme en capital de 12.000.000 FCFP ;
- que le paiement de l'indemnité de résiliation de la convention de découvert en compte courant n'était pas garanti ;
- que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était encourue pour le découvert jusqu'au 27 février 2015.

Selon requête déposée le 23 décembre 2020, M. et Mme [O] ont interjeté appel de cette décision.

Aux termes de leurs conclusions transmises le 15 octobre 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- constater la disproportion des engagements de caution de M. [O] au regard de sa situation patrimoniale au moment de la conclusion de ceux-ci ;
- décharger M. [O] de l'intégralité de ses engagements de caution vis-à-vis de la société Banque calédonienne d'investissement ;
- débouter en conséquence la société Banque calédonienne d'investissement de l'intégralité des demandes formulées contre M. [O] ;
- limiter à la somme de 2.000.000 FCFP l'éventuelle condamnation prononcée contre Mme [O] ;
subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande relative au prêt du 16 août 2010 et en ce qu'il a prononcé la déchéance de M. et Mme [O] de ses droits aux intérêts contractuels sur ce prêt et sur le découvert en compte courant, pour la période du 31 juillet 2006 au 27 février 2015 ;
- fixer les unités de valeur dues à Me [V], avocat agissant au titre de l'aide judiciaire ;
- condamner la société Banque calédonienne d'investissement aux dépens.

Selon conclusions transmises le 30 août 2021, la société Banque calédonienne d'investissement prie la cour de :
- déclarer les demandes de M. et Mme [O] irrecevables;
- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
- condamner solidairement M. et Mme [O] au paiement de la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Noyon.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2021.

SUR CE, LA COUR,

1) Les premiers juges ont débouté la banque de sa demande au titre du contrat de prêt no 21004100.

Cette disposition n'est pas discutée par la société Banque calédonienne d'investissement puisqu'elle sollicite la confirmation du jugement.

2) S'agissant du découvert en compte courant, le tribunal mixte de commerce a condamné M. et Mme [O], ès qualités de caution solidaire, à payer la somme de 7.836.398 FCFP outre intérêts contractuels.

M. [O] demande à être déchargé de son engagement en reprochant à la banque d'avoir failli à son obligation de mise en garde et de lui avoir fait souscrire un engagement disproportionné.

La société Banque calédonienne d'investissement excipe, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de l'irrecevabilité de cette prétention, comme ayant été soulevé tardivement.

Dès lors que le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde tend à combattre la demande en paiement présentée par la banque, M. [O] est autorisé par l'article 524 du code de procédure civile à le soumettre, même s'il ne l'a pas été en première instance. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée.

La banque intimée justifie ne pas s'être désintéressée de la situation patrimoniale des époux [O], comme en atteste la communication de leur déclaration de revenus 2013 de laquelle il ressort que les revenus du couple (plus de 17.000.000 FCFP) étaient supérieurs à la somme des engagements souscrits les 13 janvier et 17 juillet 2014. Dès lors, M. [O] ne peut se plaindre d'aucune disproportion manifeste, et ce d'autant que l'intéressé qui gérait la société Basic import, absorbée par la société 3 import, depuis 2006; avait la qualité de caution avertie.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de décharger M. [O] de son obligation.

Par contrecoup, son épouse ne peut prétendre être déchargée en application de l'article 2314 du code civil.

En l'absence d'autres moyens développés par les appelants, le jugement entrepris sera confirmé.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris ;

Déboute la société Banque calédonienne d'investissement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [O] aux dépens d'appel ;

Fixe à quatre le nombre d'unités de valeur revenant à Me [V], intervenant au titre de l'aide judiciaire pour le compte de M. [O].

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/001325
Date de la décision : 17/01/2022
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2022-01-17;20.001325 ?
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