La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2021 | FRANCE | N°21/000915

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 29 novembre 2021, 21/000915


No de minute : 99

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 novembre 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-SLH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de NOUMEA (RG no :20/69)

Saisine de la cour : 6 septembre 2021

APPELANT

M. [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (DORDOGNE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

SAEM BANQU

E CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSE...

No de minute : 99

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 29 novembre 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-SLH

Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de NOUMEA (RG no :20/69)

Saisine de la cour : 6 septembre 2021

APPELANT

M. [B] [D]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (DORDOGNE),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT,
Siège social : [Adresse 4]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

M. [Y] [E]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 7]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE

ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

Rappel de la procédure

Selon « convention de compte courant général no 229897.02013 » du 11 octobre 2010, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la Société de distribution de fromage une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 25.000.000 FCFP destinée à « couvrir d'éventuels décalages de trésorerie et/ou d'assurer une partie du financement de ses besoins courants d'exploitation ».

Par acte du même jour, M. [D], associé et gérant de la débitrice, s'est porté caution solidaire de la Société de distribution de fromage au profit de la banque à hauteur de 12.500.000 FCFP en capital, plus intérêts, frais et accessoires, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte courant.

Par un autre acte du 11 octobre 2010, M. [E], associé de la Société de distribution de fromage, a souscrit un engagement identique.

Par acte sous seing privé du 15 octobre 2010, cette même banque a accordé à la Société de distribution de fromage un prêt no 21005154 d'un montant de 2.500.000 FCFP, remboursable en 48 mensualités constantes à compter du 15 novembre 2010.

Par acte du 15 octobre 2010, M. [D], associé et gérant de la débitrice, s'est porté caution solidaire de la Société de distribution de fromage au profit de la banque à hauteur de 1.250.000 FCFP en capital, plus intérêts, frais et accessoires, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues au titre de ce prêt.

Par un autre acte du 15 octobre 2010, M. [E], associé de la Société de distribution de fromage, a souscrit un engagement identique.

Par acte du 25 août 2011, M. [D] a cédé à M. [E] les parts qu'il détenait dans le capital de la Société de distribution de fromage. Aux termes de l'article 5.2 de cet acte, M. [E] s'est engagé à « rapporter la mainlevée des sûretés, au besoin en proposant aux établissements bancaires bénéficiaires toutes garanties équivalentes, dans un délai maximum de six mois à compter de la signature » de l'acte de cession et, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à rapporter la mainlevée de l'une outre l'autre des sûretés, « irrévocablement, à garantir le cédant de l'intégralité des conséquences financières liées à la mise en oeuvre, à son égard, de(s) sûreté(s) dont la mainlevée n'aurai(en)t pu être rapportée. »

Par jugement du 4 juin 2012, la Société de distribution de fromage a été placée en redressement judiciaire.

Par lettre du 20 juillet 2012, la Société Banque calédonienne d'investissement a déclaré sa créance au titre de ces deux concours entre les mains du mandataire judiciaire.

Le 26 novembre 2012, la Société de distribution de fromage a été placée en liquidation judiciaire.

Selon requête introductive d'instance déposée le 11 juin 2018, la société Banque calédonienne d'investissement a attrait MM. [D] et [E] devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir l'exécution de leurs engagements respectifs.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :
- débouté M. [D] de ses demandes tendant à être déchargé de la totalité de ses deux cautionnements, à la déchéance de la banque de son droit aux intérêts contractuels en application de l'article L 313-22 du code monétaire et financier et à l'octroi de nouveaux délais de paiement,
- condamné M. [E] et M. [D], ès qualités de cautions solidaires de la société de distribution de fromage, à payer solidairement entre eux à la société Banque calédonienne d'investissement les sommes suivantes :
au titre du découvert en compte courant no 22989702013 : 17.996.461 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 4,24 % l'an à compter du 26 novembre 2012, et ce dans la limite, pour chacune des cautions, de la somme en capital de 12 500 000 FCFP plus intérêts,
au titre du crédit de trésorerie no 21005154 : 2.445.842 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 4,1 % l'an à compter du 4 mai 2018 sur la seule somme de 1.968.635 FCFP, et ce dans la limite, pour chacune des cautions, de la somme en capital de 1.250.000 FCFP plus intérêts,
- débouté la banque du surplus de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions, hors celles ayant trait aux dépens,
- condamné MM. [E] et [D] solidairement entre eux, aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Selon requête déposée le 9 juillet 2020, M. [D] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Banque calédonienne d'investissement et M. [E].

Par arrêt du 5 août 2021, la cour d'appel de Nouméa a :
- confirmé le jugement déféré ;
- condamné M. [D] à payer à la société Banque calédonienne d'investissement une somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la selarl Boissery - Di Luccio - Verkeyn.

Le 6 septembre 2021, M. [D] a saisi la cour d'une requête en omission de statuer.

Il faisait valoir que le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce avait, dans sa motivation en page 8, condamné M. [E] à garantir M. [D] des condamnations prononcées mais que cette condamnation n'avait pas été reprise dans le dispositif ; que de même, la cour, en page 4 de son arrêt, avait retenu la garantie de M. [E] à l'égard de M. [D] mais n'avait pas repris cette condamnation dans le dispositif.

Par conclusions du 14 septembre 2021, M. [D] a indiqué se désister de sa demande expliquant que le tribunal mixte de commerce saisi d'une requête en erreur matérielle, avait rectifié sa décision de sorte que la présente demande est devenue sans objet. Il sollicite que chaque partie supporte ses dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 8 novembre 2021.

M. [E] et la BCI n'ont pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Attendu que M. [D] a informé la cour de ce qu'il entendait se désister de sa requête ; que la partie adverse a déclaré accepter le désistement de sorte que celui-ci est parfait ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Vu l'arrêt du 15 août 2021,

Vu l'article 400 du code de procédure civile,

Constate le désistement par M. [D] de sa requête en omission de statuer ;

Dit que M. [D] supportera les dépens de la présente instance.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000915
Date de la décision : 29/11/2021
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-11-29;21.000915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award