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25/11/2021 | FRANCE | N°21/000447

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 02, 25 novembre 2021, 21/000447


No de minute : 105

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 21/00003 - No Portalis DBWF-V-B7F-RVR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/256)

Saisine de la cour : 13 Janvier 2021

APPELANT

S.A.R.L. KOTARE HOLDINGS, représentée par M. [B] [W], liquidateur amiable,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [L] [N]
né le [Date naiss

ance 2] 1967 à [Localité 6] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre...

No de minute : 105

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Novembre 2021

Chambre sociale

Numéro R.G. : No RG 21/00003 - No Portalis DBWF-V-B7F-RVR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/256)

Saisine de la cour : 13 Janvier 2021

APPELANT

S.A.R.L. KOTARE HOLDINGS, représentée par M. [B] [W], liquidateur amiable,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 1]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. [C] [V],,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et de de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- par défaut,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 1er juin 2010, M. [L] [N] a été embauché par la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de coursier polyvalent. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à 194 350 F CFP en juillet 2018.

Par courrier daté du 14 septembre 2018 adressé en recommandé avec accusé de réception, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de son employeur en lui reprochant différents griefs tenant notamment au non- paiement complet des salaires de la période allant de juin 2017 à juin 2018, au non versement de la cession de salaire à la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie (SIC) pour son logement, à l'omission de la mention des heures supplémentaires sur ses bulletins de paie et au paiement tardif de ses salaires.

La SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 10 décembre 2018 désignant la SELARL Mary Laure GASTAUD en qualité de mandataire judiciaire.

Le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS par jugement en date du 21 janvier 2020.

Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

DECLARE recevable l'intervention forcée de la SELARL Mary-Laure GASTAUD en qualité de mandataire liquidateur de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;

DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la SARL KOTARE HOLDINGS à payer à M. [L] [N] les sommes suivantes :

- 1 205 797 F CFP au titre des rappels de salaires pour la période de février à septembre 2018,

- 415 910 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 41 591 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 943 500 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tant que de besoin,

FIXE comme suit les "créances de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS à l'égard de M. [L] [N]" (sic) :

- 1 205 797 F CFP au titre des rappels de salaires pour la période de février à septembre 2018,

- 415 910 F CFP au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 41 591 F CFP au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,

- 1 943 500 F CFP au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête en ce qui concerne les créances salariales et du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts avec anatocisme ;

DIT qu'il devra être remis à M. [L] [N] son certificat de travail, son solde de tout compte et ses bulletins de salaires des mois de juillet, août 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions prévues par l'article 886-2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50% des sommes octroyées à titre de dommages-intérêts ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SARL KOTARE HOLDINGS à payer à M. [L] [N] la somme de 50 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

CONDAMNE la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS et la SARL KOTARE HOLDINGS aux dépens par moitié.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 13 janvier 2021, la société KOTARE HOLDINGS a interjeté appel de la décision.

Dans son mémoire ampliatif enregistré au RPVA le 12 avril 2021, elle fait valoir, pour l'essentiel :

- que l'ancien gérant de la société KOTARE HOLDINGS, M. [K], n'a pas cru devoir présenter en première instance des moyens de défense dans cette procédure, dont son Iiquidateur amiable, M. [W] n'a pris connaissance qu'à la lecture du jugement du tribunal du travail ;

- que la SARL KOTARE HOLDINGS, dont I'objet social était, lors de sa constitution en 1984 le commerce en général, n'avait plus pour activité commerciale depuis une quinzaine d'années que la location d'un dock dont elle était propriétaire à [Localité 5], loué à la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ; qu'elle n'employait aucun salarié et que ce dock ayant fait I'objet d'une vente au mois de novembre 2019, la société n'ayant plus la moindre activité, ses associés ont décidé la mise en liquidation lors d'une assemblée générale du 07 décembre 2020 ;

- que, contre toute attente et en I'absence du moindre justificatif de nature à établir que M. [N] aurait été lié par un contrat de travail à la société KOTARE HOLDINGS, le tribunal du travail l'a condamné à verser à M. [N] les sommes dont il sollicitait le paiement et, en tant que de besoin, a fixé les mêmes sommes au passif de la Iiquidation judiciaire de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;

- que ne revêtant pas la qualité d'employeur, il ne pouvait sérieusemenl lui être fait grief de n'avoir pas versé à M. [N] I'intégraIité des salaires qui lui étaient dus en exécution du contrat de travail Iiant ce dernier à la société TUPOCAL ; que pour cette même raison, il ne pouvait être condamné à verser à M. [N] des rappels de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis ou une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la SARL KOTARE HOLDINGS demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

\/u I'absence de tout lien contractuel entre M. [L] [N] le la SARL KOTARE HOLDINGS,

REFORMER le jugement rendu par le tribunal du travail Ie 08 décembre 2020 en ce qu'iI a condamné la société KOTARE HOLDINGS à verser a M. [L] [N] les sommes suivantes :

- 1 205 797 F CFP à titre de rappel de salaires des mois de février a septembre 2018 ;
- 415 910 F CFP à titre d`indemnité compensatrice de préavis ;
- 41 591 F CFP au titre des congés payés sur préavis ;
- 1 943 500 F CFP à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ainsi que celle de 50 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

DIRE et JUGER, en I'absence de contrat de travail Iiant la société KOTARE HOLDINGS à M. [L] [N], qu'aucune condamnation de cette société ne pouvait être prononcée par la juridiction sociale sur le fondement du contrat de travail Iiant ce dernier à la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;

CONDAMNER M. [L] [M] à verser à la société KOTARE HOLDINGS la somme de 300 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

******************
M. [L] [M] auquel la requête d'appel n'a pu être signifiée à personne et qui n'a pas retiré la lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas conclu.

******************
L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 22 juillet 2021

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'en I'absence de tout justificatif démontrant que M. [N], employé en qualité de coursier polyvalent depuis le 1er juin 2010 par la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS, aurait été lié d'une quelconque manière par un contrat de travail a la société KOTARE HOLDINGS, le tribunal du travail n'était pas fondé à pouvoir condamner cette dernière à verser à M. [N] les sommes dont il sollicitait le paiement ou à fixer ces mêmes sommes au passif de la Iiquidation judiciaire de la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;

Attendu que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en toutes ces dispositions ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu en l'espèce de condamner M. [N] à verser à la SARL KOTARE HOLDINGS la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la gratuité de la procédure devant le tribunal du travail de Nouméa au sens de l'article 880-1 du code de procédure civile n'implique pas l'absence de dépens au sens de l'article 696 du code de procédure, en ce que cette absence aurait notamment pour conséquence de ne pas permettre à la partie gagnante de voir ses frais de signification des décisions mis à la charge de la partie perdante ; qu'en conséquence, M. [Y] sera condamné aux dépens de l'entière procédure ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable ;

\/u I'absence de tout lien contractuel entre M. [L] [N] le la SARL KOTARE HOLDINGS,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, et :

Statuant à nouveau :

Dit qu'en I'absence de contrat de travail Iiant la société KOTARE HOLDINGS à M. [L] [N], aucune condamnation de cette société ne peut être prononcée sur le fondement du contrat de travail Iiant ce dernier à la SARL TUPOCAL ECHAPPEMENTS ;

Condamne M. [L] [M] à verser à la société KOTARE HOLDINGS la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamne M. [L] [M] aux entiers dépens.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 02
Numéro d'arrêt : 21/000447
Date de la décision : 25/11/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-11-25;21.000447 ?
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