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30/08/2021 | FRANCE | N°20/000605

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 30 août 2021, 20/000605


No de minute : 75

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00060 - No Portalis DBWF-V-B7E-RDK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/441)

Saisine de la cour : 1er juillet 2020

APPELANT

S.A.R.L. THOWALA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

S.A.R.L. HYGIENORD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
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No de minute : 75

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 août 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00060 - No Portalis DBWF-V-B7E-RDK

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :18/441)

Saisine de la cour : 1er juillet 2020

APPELANT

S.A.R.L. THOWALA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nadine PIDJOT-ALLARD de la SELARL NADINE PIDJOT-ALLARD, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.A.R.L. HYGIENORD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SARL ZAOUCHE RANSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juillet 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Selon « contrat de prestations de services », la société Thowala qui était en charge de la gestion de la base vie de Vavouto, a confié à la société Hygiénord « la réalisation de prestations de services de conseil, telles que définies ci-dessous : conseil en hygiène des aliments ; formations ; aide à la mise en place d'une structure d'hôtellerie restauration en cuisine collective et en remise directe », pour une durée de dix mois à compter du 1er février 2017, renouvelable par tacite reconduction, moyennant une rémunération forfaitaire mensuelle de 525.000 FCFP, TSS incluse.

Selon requête introductive d'instance déposée le 4 septembre 2018, la société Hygiénord, qui reprochait à sa partenaire d'avoir brutalement rompu le contrat le 12 avril 2018 de façon verbale et en informant les fournisseurs d'un départ de la société Hygiénord, a attrait la société Thowala devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour obtenir la réparation de son préjudice et le paiement de factures.

La société Thowala s'est opposée à cette demande aux motifs que les parties ne s'étaient pas entendues sur les modalités d'une reconduction du contrat.

Par jugement en date du 30 avril 2020, rectifié le 9 juin 2020, la juridiction saisie a :
- condamné la société Thowala à payer à la société Hygiénord la somme de 3.410.600 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résiliation unilatérale du contrat du 1er février 2017 renouvelé tacitement le 1er décembre 2017,
- condamné la société Thowala à payer à la société Hygiénord la somme de 764.400 FCFP au titre des factures impayées,
- condamné la société Thowala à payer à la société Hygiénord la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la selarl Zaouche - Ranson.

Les premiers juges ont principalement retenu :
- que le contrat s'était renouvelé tacitement au-delà du 30 novembre 2017, les prestations prévues s'étant poursuivies jusqu'au 12 avril 2018 ;
- que la durée et la reconduction du contrat du 1er février 2017 n'avaient pas été subordonnées à la durée de l'accord entre la société Thowala et la société Koniambo nickel;
- que la société Thowala ne démontrait pas que les conditions et formes de la résiliation anticipée du contrat du 1er février 2017 avaient été abandonnées lors de la renégociation de la relation contractuelle ;
- qu'en l'absence de toute faute contractuelle démontrée de la société Hygiénord, la résiliation unilatérale du contrat par la société Thowala était fautive.

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête déposée le 1er juillet 2020, la société Thowala a interjeté appel du jugement du 30 avril 2020. La société Hygiénord a formé un appel incident.

Aux termes de ses conclusions déposées le 30 avril 2021, la société Thowala demande à la cour de :
- annuler le jugement du 30 avril 2020 ;
- dire que le contrat liant la société Thowala à la société Hygiénord est « interdépendant
économiquement du marché privé KNS SAS » ;
- dire que le contrat est résilié conformément au préavis de la société KNS à la société Thowala ;
- dire que le contrat liant la société Thowala à la société Hygiénord a fait l'objet d'un
préavis sous format courriel du 5 février 2019 ;
- dire que la reconduction tacite du contrat entre la société Thowala et la société Hygiénord souffre de caducité en raison d'une modification du marché entre la société KNS et la société Thowala ;
- dire que la société Thowala n'a pas porté atteinte à l'image de la société Hygiénord;
- dire que la société Thowala s'est acquittée de l'ensemble des factures dont elle a obtenu une justification par son prestataire ;
- condamner solidairement la société Thowala et M. [N] solidairement à la somme de 450.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon conclusions transmises le 2 mars 2021, la société Hygiénord prie la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts dus à la société Hygiénord à la somme de 500.000 FCFP au titre du préjudice moral et d'image ;
- condamner la société Thowala à payer à la société Hygiénord la somme de 2.000.000 FCFP
au titre du préjudice moral et d'image ;
- condamner la société Thowala à payer à la société Hygiénord la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la sarl Zaouche Ranson.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.

SUR CE, LA COUR,

L'article 4 du contrat, intitulé « Durée du contrat », dispose :
« Le contrat prend effet le 01/02/2017. Il est conclu pour une durée de 10 mois à compter de sa date de prise d'effet.
Il sera renouvelé par tacite reconduction pour la même durée, sauf résiliation notifiée par l'une des parties à l'autre au plus tard 1 mois avant sa date d'expiration. »

Il est constant que la société Thowala n'a pas notifié son intention de mettre un terme aux relations contractuelles avant le 31 octobre 2017 de sorte qu'en exécution de la clause précitée, le contrat s'est renouvelé pour une durée de dix mois à compter du 1er décembre 2017, soit jusqu'au 30 septembre 2018.

La société Thowala soutient qu'en raison de l'interdépendance existant entre le contrat litigieux et le marché qui la liait à la société KNS, la résiliation de ce marché a « impliqué la caducité du contrat entre la Sarl Thowala et la Sarl Hygiénord, sans que celui-ci ne puisse être reconduit tacitement. »

Le contrat no 000 1299 KNS OP invoqué par la société Thowala a pris effet le 1er mars 2018. Il s'en déduit que la rupture du marché liant l'appelante à la société KNS est intervenue le 28 février 2018, soit plusieurs mois après le 1er décembre 2017 : cet événement n'a pu avoir une quelconque incidence sur la reconduction du contrat la liant à la société Hygiénord.

Ainsi que l'observe l'intimée, aucune stipulation du contrat litigieux ne fait état du marché liant la société Thowala à la société KNS. Bien plus, aucune allusion n'est faite à la cantine du site industriel de Vavouto. Les parties n'ont pas lié les deux contrats : la cour ne peut pas retenir qu'il existerait une indivisibilité subjective.

L'exploitation de la cantine de Vavouto n'était pas la seule activité de la société Thowala puisqu'elle fournit également les écoles des communes[Localité 1] à [Localité 2] selon les pièces fournies par la société intimée. L'appelante le reconnaît en écrivant que le marché avec la société KNS « couvre près de 50 % de son chiffre d'affaires ». La société Thowala ayant également été susceptible de bénéficier des prestations de la société Hygiénord pour gérer les cantines scolaires, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existerait une indivisibilité objective entre le contrat litigieux et le marché conclu avec la société KNS.

Il résulte de ce qui précède que la conclusion du contrat no 000 1299 KNS OP n'a pas eu pour effet de décharger la société Thowala de ses obligations envers la société Hygiénord de façon anticipée.

La société Thowala n'invoque aucune faute de sa partenaire qui l'aurait autorisée à mettre en oeuvre la procédure de résiliation anticipée prévue par l'article 5 du contrat. Elle devait exécuter le contrat jusqu'à son terme, soit jusqu'au 30 septembre 2018 et le préavis qu'elle affirme avoir donné selon courriel du 7 février 2018 n'a eu aucun effet.

La société Thowala est redevable de la rémunération promise à la société Hygiénord jusqu'au terme du contrat, soit 285.600 + (525.000 x 5) = 2.910.600 FCFP. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Ainsi que l'ont souligné à juste titre les premiers juges, la société Thowala a, en informant sans le moindre préavis les fournisseurs de la société Hygiénord de son exclusion, ce qui supposait que celle-ci avait commis des fautes graves, a gravement porté atteinte à l'image de marque de sa partenaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Thowala à payer une somme de 500.000 FCFP de ce chef.

La société avait soumis au tribunal mixte de commerce de Nouméa une demande en paiement d'une somme de 764.400 FCFP représentant la redevance convenue pour le mois de février 2018 (facture du 3 mai 2018) et le coût de prestations facturées le 13 avril 2018.

La société Thowala ne démontrant que la société Hygiénord avait procédé à une double facturation de la rémunération forfaitaire mensuelle prévue par le contrat, la somme de 565.000 FCFP est bien due.

La société Thowala ne démontrant pas que le coût horaire des prestations hors contrat avait été fixé à 3.105 FCFP et non à 4.750 FCFP, il n'y a pas lieu de remettre en cause la facture du 13 avril 2018.

Il résulte de ce qui précède que la société Thowala demeure bien redevable de 764.400 FCFP au titre des factures émises.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré ;

Condamne la société Thowala à payer à la société Hygiénord une somme complémentaire de 450.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Thowala aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la sarl Zaouche Ranson.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000605
Date de la décision : 30/08/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-08-30;20.000605 ?
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