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26/07/2021 | FRANCE | N°19/000785

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 26 juillet 2021, 19/000785


No de minute : 67

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 19/00078 - No Portalis DBWF-V-B7D-QBN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2016/486)

Saisine de la cour : 5 juin 2019

APPELANT

SARL SOUSA PEREIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUM

EA

INTIMÉ

SARL PACIFIC LEADER, prise en la personne de sa gérante en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Repré...

No de minute : 67

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 19/00078 - No Portalis DBWF-V-B7D-QBN

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 avril 2019 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG no :2016/486)

Saisine de la cour : 5 juin 2019

APPELANT

SARL SOUSA PEREIRA, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SARL PACIFIC LEADER, prise en la personne de sa gérante en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

S.E.L.A.R.L. [H] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de la société PACIFIC LEADER,
Siège : [Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Zouaouia MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 01/07/2021 puis prorogé au 12/07/2021, puis au 15/07/2021 et au 26/07/2021
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, Greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

A la suite d'un appel d'offre publié les 2 et 5 mai 2014, le vice-rectorat de la Nouvelle Calédonie a confié à la SARL SOUSA PEREIRA le marché de rénovation et d'agrandissemnt du lycée [Établissement 1].

Selon convention signée le 21/09/2014, la SARL SOUSA PEREIRA a confié en sous-traitance à la SARL PACIFIC LEADER une mission d'ordonnancement de pilotage et de coordination et à la société AB INGENIERIE une mission de maître d'oeuvre du chantier. La convention susvisée signée par la SARL SOUSA PEREIRA en qualité de mandataire du groupement d'entreprises prévoyait le paiement direct des prestations de la SARL PACIFIC LEADER par le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie.

La SARL PACIFIC LEADER, n'étant pas réglée du solde de ses factures, a déposé une requête en injonction de payer et, par ordonnance du 25/03/2016, le président du tribunal mixte de commerce a enjoint à la SARL SOUSA PEREIRA de payer à la SARL PACIFIC LEADER la somme en principal de 651 000 Fcfp outre intérêts et frais ainsi qu'une indemnité de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance a été signifiée à la SARL SOUSA PEREIRA le 11/048/2016 en la personne de son gérant, lequel n'a pas fait opposition de sorte que le titre est devenu définitif.

Selon procès-verbal du 01/07/2016, la SARL PACIFIC LEADER a fait pratiquer une saisie-arrêt sur le compte de la SARL SOUSA PEREIRA.

Par jugement rendu le 08/08/2016, le tribunal de première instance en présence de la SARL SOUSA PEREIRA, a validé la saisie-arrêt à hauteur de la somme de 830 104 Fcfp avec intérêts et frais et a condamné la SARL SOUSA PEREIRA à payer la somme de 100 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a été signifié le 23/08/2016 à la SARL SOUSA PEREIRA.

Par requête déposée au greffe le 11 octobre 2016, la SARL SOUSA PEREIRA a fait appeler la SARL PACIFIC LEADER devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa aux fins de :
à titre principal,
- voir dire que la SARL PACIFIC LEADER n'a pas rempli ses obligations contractuelles et, ce faisant a commis une faute ;
- condamner en conséquence la SARL PACIFIC LEADER à lui payer la somme de 869 820 Fcfp à titre de dommages et intérêts ;
subsidiairement,
- dire que la somme de 399 000 Fcfp perçue par la SARL PACIFIC LEADER doit être jugée comme un trop perçu en raison des manoeuvres engagées par la SARL PACIFIC LEADER afin de se procurer un titre relatif à des sommes indues ;
- condamner en conséquence la SARL SOUSA PEREIRA à lui rembourser cette somme ;
- en tout état de cause, la condamner aux dépens.

En défense, la SARL PACIFIC LEADER a soulevé l'irrecevabilité de la demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Elle concluait au rejet des demandes et reconventionnellement à la condamantion de la SARL SOUSA PEREIRA à lui payer la somme de 500 000 Fp à titre de dommages et intérêts pour atteinte à son image et et celle de 500 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 26 avril 2019, le tribunal Mixte de commerce a :
- dit recevable la SARL SOUSA PEREIRA en sa demande principale de dommages et intérêts et rejeté par suite la fin de non recevoir soulevée par la SARL PACIFIC LEADER,
- dit la demande mal fondée sur le fond et débouté la SARL SOUSA PEREIRA de ce chef,
- débouté la SARL PACIFIC LEADER de ses demandes tant en dommages et intérêts qu'au titre de l?article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL SOUSA PEREIRA aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 5 juin 2019, la SARL SOUSA PEREIRA a interjeté appel de cette décision.

Elle demande à la cour dans son mémoire ampliatif du 22/08/2019 et ses écritures du 17/12/2020 et du 26/03/2021 d'infirmer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
à titre principal,
- dire et juger que la SARL SOUSA PEREIRA a commis une faute en ne remplissant pas sa mission de pilotage et de coordination ;
- dire que cette faute a causé un préjudice certain à la SARL SOUSA PEREIRA ;
- fixer la créance de la SARL SOUSA PEREIRA à la liquidation judiciaire de la SARL PACIFIC LEADER à la somme de 869 820 Fcfp ;
à titre subsidiaire, dire indues les sommes perçues par la SARL PACIFIC LEADER au titre de la saisie-arrêt soit la somme de 982 562 Fcfp, dès lors que le maître de l'ouvrage a procédé au paiement de la totalité des sommes dues à hauteur de 399 000 Fcfp le 09/12/2015 et à hauteur de 651 000 Fcfp le 29/09/2016 ;
- fixer la créance au titre de l'indu à la somme de 982 562 Fcfp outre la somme de 350 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle développe les moyens soutenus en première instance rappelant que la SARL PACIFIC LEADER s'est montrée défaillante dans sa mission de pilotage et de coordination en ne se présentant pas sur le chantier ; qu'elle a dû elle-même assurer cette fonction en détachant un chef de chantier à raison de deux heures par jour et par semaine, pendant 21 semaines (210 heures) pour la période du 26 mai 2015 au 15 octobre 2015 pour un coût horaire de 4 142 Fcfp ; que son préjudice s'élève en conséquence à la somme de 869 820 Fcfp (4124 X 210) ; que par ailleurs, la SARL PACIFIC LEADER a obtenu un double paiement en faisant pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes de la SARL SOUSA PEREIRA alors qu'elle avait reçu deux règlements par le maître de l'ouvrage, l'un de 399 000 Fcfp le 09/12/2015 et l'autre de 651000 Fcfp le 29/09/2016 ; que la somme saisie d'un montant de 982 562 Fcfp est par conséquent indue.

L'intimée a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement rendu le 07/12/2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa.

Par conclusions responsives du 24/03/2021, la SARL PACIFIC LEADER représentée par son mandataire liquidateur intervenant volontairement en la procédure conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en répétition de l'indu, l'infirmer partiellement en ce qu'il a déclaré recevable la demande adverse en dommages et intérêts, statuant à nouveau, condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 000 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 500 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de 600 000 Fcfp de ce même chef en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'autorité de la chose jugé

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré au visa de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction applicable en Nouvelle Calédonie que la demande par la SARL PACIFIC LEADER ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée, l'objet de la demande présentée par la SARL PACIFIC LEADER devant le juge de l'injonction de payer qui était le règlement du solde de ses prestations fondées sur le contrat de pilotage et de coordination n'est pas identique à celui de la demande présentée par la SARL SOUSA PEREIRA dans la présente instance qui, bien que fondée sur le même contrat de marché, est une demande différente en dommages et intérêts pour inexécution des prestations du cocontractant. En effet, se heurte à l'autorité de la chose jugée la demande fondée sur des moyens qui ont été, effectivement, débattus devant le juge qui a statué sur la première demande. Ces moyens ne peuvent être à nouveau invoqués à l'appui d'une autre demande tendant aux mêmes fins, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la bonne exécution du contrat n'ayant pas fait l'objet de débats.

Sur le fond, le tribunal mixte de commerce a justement apprécié par des motifs que la cour adopte que la demande en dommages et intérêts de la SARL SOUSA PEREIRA était mal fondée en ce que :
- rien dans la convention de pilotage ne faisait obligation à la SARL PACIFIC LEADER de participer aux réunions de chantiers; au demeurant, elle n'y a pas été conviée à l'exception des deux premières réunions ;
- qu'à l'inverse le planning des travaux a bien été réalisé par la SARL PACIFIC LEADER ainsi qu'il ressort des procès-verbaux de chantiers ;
- que surtout, aucune mention dans les procès-verbaux de chantier ne fait référence à une absence injustifiée et aucune lettre de mise en demeure n'a été adressée à la SARL PACIFIC LEADER pour lui reprocher ses manquements ;
- qu'il n'est donc pas sérieux de soutenir l'existence d'une faute dans l'exécution de ses prestations par la société sous-traitante.

Le premier juge a mis en lumière avec pertinence que les quatre attestations versées aux débats par la SARL SOUSA PEREIRA dont les auteurs témoignent n'avoir jamais vu la SARL PACIFIC LEADER sur le chantier sont insuffisantes à démontrer les défaillance du coordinateur dès lors qu'elles sont rédigées dans les mêmes termes, de façon générale et sans données circonstanciées.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts de la SARL SOUSA PEREIRA.

Sur la repétition de l'indû

La prestation de la SARL PACIFIC LEADER s'élevait à la somme de 1 050 000 Fcfp. Elle a reçu un règlement de 399 000 Fcfp versé par le vice-rectorat et a sollicité le paiement du solde devant le président du tribunal mixte de commerce qui a fait droit à sa demande en délivrant une injonction de payer pour la somme de 651 000 Fcfp en principal outre les intérêts, frais et article 700 (100 000 Fcfp).

En exécution des décisions judiciaires (l'ordonnance d'injonction et jugement en validation), la SARL PACIFIC LEADER a fait pratiquer une saisie-arrêt à hauteur de 830 104 Fcfp et il n'est pas contesté qu'elle a obtenu ce montant outre les frais portant le solde de la créance saisie à la somme de 982 562 Fcfp (frais de mainlevée inclus). C'est à juste titre que le tribunal mixte de commerce a jugé que la demande en répétition de la somme globale susvisée a un objet qui est tout entier contenu dans celui de l'ordonnance d'injonction de payer et du jugement de validité du 08/08/2016 de sorte que faute d'avoir fait opposition dans les délais et/ou conclut en ce sens devant le juge faisant office de juge de l'exécution, la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée. En revanche, le versement ultérieur par le rectorat à la SARL PACIFIC LEADER en date du 29/09/2016, soit postérieurement à l'ordonnance en injonction de payer et au jugement de validité du 08/08/2016, de la somme de 651 000 Fcfp constitue bien un double paiement constituant un indu qui doit donner lieu à restitution. Une créance pour ce montant sera fixée à la liquidation judiciaire de la SARL PACIFIC LEADER.

Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Les parties succombant partiellement en leurs prétentions, elles supporteront la charge des dépens qu'elles ont personnellement engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme la décision entreprise, excepté sur l'indu ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que la SARL PACIFIC LEADER est redevable d'un indu de 651 000 Fcfp au profit de la SARL SOUSA PEREIRA ;

Fixe la créance de la SARL SOUSA PEREIRA au passif de la SARL PACIFIC LEADER à la somme de 651 000 Fcfp à titre chirographaire ;

Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 19/000785
Date de la décision : 26/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-07-26;19.000785 ?
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