La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2021 | FRANCE | N°16/000235

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 26 juillet 2021, 16/000235


No de minute :66

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 16/00023 - No Portalis DBWF-V-B7A-MVA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge commissaire de NOUMEA (RG no :3429)

Saisine de la cour : 7 mars 2016

APPELANT

M. [R] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [

Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NO...

No de minute :66

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 16/00023 - No Portalis DBWF-V-B7A-MVA

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 janvier 2015 par le juge commissaire de NOUMEA (RG no :3429)

Saisine de la cour : 7 mars 2016

APPELANT

M. [R] [R]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]

INTIMÉ

SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure VERKEYN de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

SELARL [U] [S], ès qualités de Mandataire liquidateur de M. [R] [R],
Siège social : [Adresse 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 juin 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par acte reçu le 10 novembre 2009 par Me [Q], notaire associé à Nouméa, M. [R] s'est porté caution hypothécaire de la société Maeva perles envers la Société générale calédonienne de banque pour garantir le remboursement d'un prêt de 15.000.000 FCFP consenti par ce même acte, en affectant et en hypothéquant le lot no 10 à usage de dock d'un ensemble immobilier sis à Ducos, dans la zone industrielle.

Par jugement du 29 septembre 2010, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, constatant le défaut de paiement par M. [R] de quatre échéances, a notamment prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 17 décembre 2008 et la liquidation judiciaire de M. [R], fixé la date de cessation des paiements au 27 avril 2010 et désigné la selarl [S] en qualité de liquidateur.

Selon courrier reçu le 12 novembre 2014, la Société générale calédonienne de banque a déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire une créance de 18.635.716 FCFP en principal, intérêts et accessoires « à titre privilégié ».

Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. [R] a dit que la créance de la Société générale serait admise à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 18.635.716 FCFP, avec intérêts à échoir au taux contractuel de 7,579 % jusqu'à complet paiement.

PROCEDURE D'APPEL

Selon requête déposée le 16 avril 2015, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 8 avril 2015.

M. [R], qui faisait valoir qu'il avait saisi la juridiction compétente d'une action en nullité de son engagement, a demandé à la cour de surseoir à statuer sur son appel.

Par arrêt en date du 28 septembre 2017, cette cour, après avoir noté que la régularité de la déclaration de créance n'était pas discutée et qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire, ni par voie de conséquence dans ceux de la cour saisie d'un appel contre une décision du juge-commissaire, de trancher la contestation soulevée par le débiteur tenant à la nullité de son engagement, a sursis à statuer sur la demande d'admission jusqu'à une décision définitive sur la validité du cautionnement et ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par jugement en date du 18 mars 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a notamment :
- dit non prescrite et, partant, recevable l'action en nullité de la selarl [S], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R],
- débouté la selarl [S], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [R], de sa demande en nullité de l'acte de cautionnement hypothécaire du 10 novembre 2009.

Ce jugement a été signifié, à la requête de la Société générale calédonienne de banque, à la selarl [S], ès qualités de liquidateur de M. [R], selon exploit de Me [C] en date du 2 avril 2019.

Selon conclusions déposées le 6 août 2020, la selarl [S], ès qualités, faisant valoir que le jugement du18 mars 2019 était définitif, a sollicité la reprise de l'instance et la réinscription de l'affaire au rôle.

Aux termes de ses conclusions déposées le 3 décembre 2020, la Société générale calédonienne de banque demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la selarl [S], ès qualités de mandataire liquidateur, au paiement des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
- fixer sa créance à l'encontre de M. [R] à la somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- accorder au cabinet Boissery - Di Luccio - Verkeyn le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon conclusions déposées le 4 janvier 2021, la selarl [S], ès qualités, prie la cour de :
- in limine litis, déclarer irrecevable l'appel, faute d'avocat constitué au soutien des intérêts de M. [R] ;
- mettre hors de cause la concluante ;
- lui donner acte de son intervention volontaire ;
- débouter M. [R] de toutes ses demandes ;
- confirmer l'ordonnance entreprise ;
- juger que les dépens resteront à la charge de l'appelant.

Son conseil ayant cessé ses fonctions, M. [R] a été appelé en reprise d'instance par la selarl [S], ès qualités, selon exploit du 28 avril 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2021.

SUR CE, LA COUR,

Par jugement du 18 mars 2019, désormais définitif (un certificat de non appel a été délivré le 28 août 2019), le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rejeté l'action en nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 10 novembre 2009.

M. [R] n'a pas souscrit un cautionnement personnel mais affecté hypothécairement le lot no 10 dépendant de l'ensemble immobilier édifié sur le lot no 664 du lotissement « Industriel (SECAL) » pour garantir la dette de la société Maeva perles « à hauteur » de 15.000.000 FCFP.

Bien que M. [R] n'ait souscrit aucun engagement à titre personnel envers le créancier, il n'est pas contesté que la Société générale calédonienne de banque doit déclarer sa créance au passif de celui-ci pour exercer son privilège.

La sûreté ayant été constituée pour garantir une dette de 15.000.000 FCFP et la banque détenant une créance de 18.635.716 FCFP en principal, intérêts et accessoires à l'égard de la société Maeva perles, sa créance ne doit, ainsi qu'a pu l'observer l'appelant dans ses conclusions déposées en appel, être admise au passif de M. [R] que pour un montant de 15.000.000 FCFP. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Admet à titre privilégié la créance de la Société générale calédonienne de banque pour un montant de 15.000.000 FCFP ;

Déboute la Société générale calédonienne de banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens d'appel.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 16/000235
Date de la décision : 26/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-07-26;16.000235 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award