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05/07/2021 | FRANCE | N°20/001395

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 05 juillet 2021, 20/001395


No de minute : 62

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00139 - No Portalis DBWF-V-B7E-RUG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :20/57)

Saisine de la cour : 31 Décembre 2020

APPELANT

S.A.S. SUN RAY ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NO

UMEA

INTIMÉ

S.C.I. MADIBEAU 2, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Siège social : [Adres...

No de minute : 62

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 5 juillet 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00139 - No Portalis DBWF-V-B7E-RUG

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Décembre 2020 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no :20/57)

Saisine de la cour : 31 Décembre 2020

APPELANT

S.A.S. SUN RAY ENERGIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS DetS LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

S.C.I. MADIBEAU 2, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, l'affaire a été mise en délibéré au 28/06/2021 puis prorogé au 05/07/2021
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 15/06/2015, la SAS SUN RAY ENERGIE a émis un emprunt obligataire de 65 000 000 Fcfp ( soixante cinq millions de francs pacifiques) représenté par 130 obligations ordinaires émises à une valeur unitaire de 500 000 Fcfp numérotées de 1 à 130.

Selon bulletin de souscription d'obligations signé le même jour, la SCI MADIBEAU 2 a souscrit 70 de ces obligations pour un montant total de 35 millions de francs.

L'acte d'émission stipulait une durée de 5 ans expirant le 15 juin 2020 ainsi que les intérêts au taux annuel brut de 8,26 % payables à terme échu le 15 juin de chaque année jusqu'au 15 juin 2020.

A l'échéance de juin 2020, la SAS SUN RAY ENERGIE n'a pas réglé le capital de l'emprunt obligataire ni les intérêts annuels.

Par acte du 07/09/2020, la SCI MADIBEAU 2 a fait assigner la SAS SUN RAY ENERGIE en paiement, devant le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce, du capital de 35 millions et des intérêts échus au 15/06/2020 soit la somme de 2 891 000 Fcfp.

Par ordonnance du 22 décembre 2020, le juge des référés du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa a :

* condamné la SAS SUN RAY ENERGIE à payer à la SCI MADIBEAU 2 la somme provisionnelle de 37 891 000 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 26/08/2020 à valoir sur le principal et les intérêts dûs au titre de l'emprunt obligataire souscrit le 15 juin 2015,

*dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en dommages et intérêts et compensation opposées par la SAS SUN RAY ENERGIE et l'a déboutée de ce chef,

* rejeté la demande de délais de grâce formulée par la SAS SUN RAY ENERGIE,

* condamné la SAS SUN RAY ENERGIE à payer à la SCI MADIBEAU 2 la somme de 280 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 31/12/2020, la SAS SUN RAY ENERGIE a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 26/05/2021 de :

* DIRE ET JUGER recevable et bien fondé l'appel de SUN RAY ENERGIE ;

* INFIRMER la décision enlreprise en ce qu'elle a rejelé la demande de délais formée par SUN RAY ENERGIE ;

* DIRE ET JUGER que la société SUN RAY ENERGIE pourra s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels ;

* CONDAMNER la SCI MADIBEAU 2 à payer à SUN RAY ENERGIE la somme de 320.000 XPF sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle- Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu'elle fait partie d'un groupe et, est à ce titre la filiale de la société SUN RAY qui la fournit en chauffe- eau étant précisé qu'elle même a pour activité, la location, la vente et l'installation de chauffe-eaux solaires. La société SUN RAY réalise 60 % de son chiffre d'affaire grâce à sa filiale. La société SUN RAY a connu au cours des dernières années des difficultés financières liées à la perte des marchés collectifs et à un conflit social. Aujourd'hui, après ouverture d'une procédure collective, elle bénéficie d'un plan de redressement prononcé le 03/09/2019 pour une durée de 10 ans. Si la SAS SUN RAY ENERGIE venait à rencontrer des difficultés, elle serait extrêmement fragilisée, et ses fragilités se répercuteraient sur la société mère qui perdrait alors son principal client . Or, la SAS SUN RAY ENERGIE ne pouvant avoir accès au crédit bancaire doit s'auto financer de sorte que puiser dans sa trésorerie en consommant l'intégralité de sa capacité d'auto financement pour régler la dette en une seule fois la rendra dans l'impossibilité de renouveler son parc d'appareils.

Par conclusions responsives du 26/05/2021 , la SCI MADIBEAU 2 conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite condamnation de la SAS SUN RAY ENERGIE à lui payer la somme de 300 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure .

Elle soutient d'une part que la mauvaise foi de la SAS SUN RAY ENERGIE lui interdit le bénéfice de délais et d'autre part que l'appelante ne justifie pas plus en appel qu'elle ne l'a fait en 1ère instance de sa situation financière réelle. Qu'elle ne verse pas la moindre pièce aux débats de nature à permettre à la présente juridicfion d'apprécier sa situation financière actuelle réelle. Que si elle a dans un premier temps invoqué la situation financière de la société SUN RAY, autre société du groupe, cette référence esf inopérante dès lors que la situation d'une société tierce ne peut sérieusement être prise en considération dans l'appréciation de la situation financière de la société SUN RAY ENERGIE. Que l'on reste par ailleurs perplexe devant l'attestation versée aux débats par l'appelante, émanant d'une société AXIS CONSULTANT, consultant en matière comptable et bancaire, expliquant qu'un remboursement intégral ef immédiat conduirait SUN RAY ENERGIE à puiser dans sa trésorerie et, en conséquence, à consommer l'intégraIifé de sa capacité d'autofinancement, alors que la structure financière de SUN RAY contraint SUN RAY ENERGIE à recourir uniquement à ses capacités d'autofinancement pour foncfionner, le circuit bancaire traditionnel lui interdisant tout accès au crédit ; Que la société SUN RAY ENERGIE ne saurait en effet sérieusement justifier de sa demande de délais de paiement au motif que le remboursement auquel elle est tenue contractuellement la contraindrait à puiser dans sa trésorerie. Que cette attestation a pour mérite en revanche de rappeler que le circuit bancaire classique ne lui était plus accessible, raison pour laquelle elle a décidé d'émettre un emprunt obligataire.

Vu l'ordonnance de clôture et vu l'ordonnance de fixation,

MOTIFS DE LA DÉCISION

En appel, la SAS SUN RAY ENERGIE a renoncé à invoquer une contre créance de sorte que le litige se circonscrit à la seule question du délai de paiement sollicité par l'appelante et refusé par l'intimée

L'article 1244-7 du code civil dispose que : « .. compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. ??

En l'espèce, il résulte des explications de l'appelante que la fragilisation de sa situation financière mettrait en difficultés la situation économique de la société SUN RAY qui dépend d'elle en sa qualité de principal fournisseur. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de délais mais compte tenu de la nature obligataire du prêt, l'étalement de la dette se fera en 4 fois.

Il est équitable d'allouer à l'intimée qui a dû se défendre en justice la somme de 150 000 FCFP .

La SAS SUN RAY ENERGIE succombant supportera les dépens de la procédure

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions excepté sur la question des délais de paiement et,

Et statuant à nouveau de ce seul chef :

Autorise la SAS SUN RAY ENERGIE à s'acquitter de sa dette de 37 891 000 FCFP avec intérêts au taux contractuel de 10 % l'an à compter du 26/08/2020, en 4 versements de 9.5 millions de francs à intervenir le 1er au plus tard le 01/08/2021, le deuxième au plus tard le 01/11/2021, le troisième le 01/02/2022 et le dernier le 01/05/2022 , la dernière échéance comprenant le paiement du solde et des intérêts ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible de sorte que la SCI MADIBEAU 2 pourra en poursuivre l'exécution forcée sans autres formalités;

Y ajoutant,

Condamne la SAS SUN RAY ENERGIE à payer à la SCI MADIBEAU aux dépens de l'appel la somme de 150 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la SAS SUN RAY ENERGIE aux dépens de l'appel

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/001395
Date de la décision : 05/07/2021
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-07-05;20.001395 ?
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