La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2021 | FRANCE | N°20/000545

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 31 mai 2021, 20/000545


No de minute : 45

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 31 mai 2021

chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00054 - No Portalis DBWF-V-B7E-RB4

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge commissaire de Nouméa (RG no :20/120)

Saisine de la cour : 15 juin 2020

APPELANT

M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1943 à ALBERTVILLE (73200),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000162 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nou

méa)
Représenté par Me [G] [A] de la SELARL [Personne physico-morale 1], avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A....

No de minute : 45

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 31 mai 2021

chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00054 - No Portalis DBWF-V-B7E-RB4

Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 27 janvier 2020 par le juge commissaire de Nouméa (RG no :20/120)

Saisine de la cour : 15 juin 2020

APPELANT

M. [U] [O]
né le [Date naissance 1] 1943 à ALBERTVILLE (73200),
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/000162 du 12/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nouméa)
Représenté par Me [G] [A] de la SELARL [Personne physico-morale 1], avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

S.E.L.A.R.L. [Personne physico-morale 2], représentée par Mme [X] [T]
ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F] [D] en application d'un jugement du 21 mars 2016 du tribunal mixte de commerce de Nouméa
Siège social : [Adresse 2]

M. [F] [D]
né le [Date naissance 2] 1958 à TOUHO (98831),
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Gustave [C] de la SELARL [C], avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 avril 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
Mme Nathalie BRUN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement en date du 27 mars 2016, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de M. [D].

M. [O] a déclaré une créance de 7.608.659 FCFP au passif de M. [D] à titre chirographaire. Me [T], ès qualités de mandataire liquidateur, a contesté cette créance. Par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce, saisi par le liquidateur par requête du 24 mars 2017, s'est déclaré incompétent pour juger le délai de prescription et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance de Nouméa, par ordonnance du 22 novembre 2018.

Par requête déposée le 28 janvier 2020, Me [T] ès qualités a saisi le juge commissaire pour tirer les conséquences de l'absence de saisine de la juridiction compétente dans le mois de l'ordonnance du 22 novembre 2018 en application des dispositions de l'article 107 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, et de rejeter la créance de M. [O].

Par ordonnance en date du 27 janvier 2020, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a rejeté la créance de M. [O] pour un montant de 7.608.659 FCFP.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 15 juin 2020, M. [O] a fait appel de l'ordonnance du 27 janvier 2020.

Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives no1 déposées le 15 décembre 2020, M. [O] demande à la cour de constater l'absence de motivation de l'ordonnance entreprise, d'en prononcer la nullité, et subsidiairement, sur évocation, de l'infirmer, de prononcer l'admission définitive de sa créance pour une somme de 7.608.659 FCFP et de fixer les unités de valeur dues à Me [G] [A] intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions récapitulatives déposées le 25 février 2021, M. [D] demande à la cour de débouter M. [O] de ses demandes, de confirmer l'ordonnance du juge commissaire, de rejeter la créance qui sera radiée du passif de la liquidation judiciaire de M. [D], de constater que le jugement du 7 décembre 2007 est non avenu et de nul effet, de constater l'inexistence de la créance de M. [O]. A titre subsidiaire, il demande à la cour de dire et juger que le délai de prescription applicable en l'espèce est celui du régime de la prescription de droit commun de cinq ans, de constater que ce délai n'a pas été interrompu, de constater que la créance de M. [O] est prescrite. A titre infiniment subsidiaire, il demande à la cour de déclarer la créance de M. [O] inopposable à la procédure de liquidation judiciaire du fait de son extinction. En tout état de cause il demande à la cour de rejeter l'admission de ladite créance et de condamner M. [O] à 530.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [C].

Dans ses dernières écritures, à savoir des conclusions responsives déposées le 10 novembre 2020, la SELARL [Personne physico-morale 2], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [D], demande à la cour d'écarter l'exception de nullité soulevée par M. [O], de rejeter ses demandes et de confirmer l'ordonnance déférée, à titre subsidiaire de dire que M. [O] n'a pas saisi le juge compétent, à savoir le tribunal de première instance de Nouméa, dans le délai d'un mois prévu à l'article 107 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008 à peine de forclusion, de prononcer le rejet total de sa créance et en tout état de cause de dire que les dépens resteront à la charge de l'appelant.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que compte tenu des observations des parties à l'audience, il y a lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission des dernières écritures de Me [C] et d'ordonner à nouveau la clôture à la date de l'audience ;

Attendu que la saisine du juge commissaire par le mandataire liquidateur ne peut être assimilée à une nouvelle contestation de la créance, mais à la poursuite de la contestation précédente, en tirant les conséquences de l'absence de saisine de la juridiction désignée par l'ordonnance d'incompétence initiale ;

Attendu que si l'ordonnance du 27 janvier 2020 vise bien la requête, encore aurait-il fallu qu'elle en adopte explicitement les motifs, et que la requête soit jointe à la notification de la décision, éléments faisant défaut ; qu'il ne peut donc être considéré que cette ordonnance est motivée ; que l'annulation s'impose en application des dispositions générales de l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que dès lors que la cour annule l'ordonnance du 27 janvier 2020, il y a lieu de replacer dans la situation antérieure à cette décision, suite à la saisine du juge commissaire par Me [T] ;

Attendu que selon l'article 107 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, la décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion ; qu'en l'espèce, la question n'est pas celle de savoir quelle partie aurait dû saisir la juridiction compétente ; qu'en effet, le juge commissaire, dans son ordonnance du 28 novembre 2018, s'est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance ; qu'il n'a ainsi pas renvoyé les parties à mieux se pourvoir et à saisir la juridiction compétente elles-mêmes ; qu'il a, au contraire, saisi le tribunal de première instance lui-même, saisine qui n'a finalement pas été mise en oeuvre ; qu'il ne peut donc être reproché à M. [O] de ne pas avoir saisi la juridiction compétente ; que le délai prévu à l'article 107 de la délibération précitée n'a donc pas pu courir ;

Attendu que le juge commissaire, dans son ordonnance du 27 janvier 2020, ne pouvait donc valablement considérer qu'il y avait eu défaillance de la part de M. [O] et ne pouvait donc en tirer la conséquence que sa créance devait être rejetée ; qu'en conséquence il y a lieu de débouter Me [T] ès qualités de sa requête datée du 24 janvier 2020 ;

Attendu qu'il n'appartient pas à la cour, saisie du seul appel contre l'ordonnance du 27 janvier 2020 et non contre celle du 28 novembre 2018, de statuer sur les mérites de la créance ; qu'il y a lieu à débouté sur ce point ;

Attendu qu'il y a lieu de fixer à trois les unités de valeur dues à Me [A] intervenant au titre de l'aide judiciaire ; que qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que Me [T] ès qualités sera tenue aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture, l'admission des dernières écritures de Me [C] et ordonne la clôture au 26 avril 2021 ;

Annule l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau,

Déboute Me [T] ès qualités de ses demandes ;

Déboute M. [O] de sa demande de fixation de créance ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe à trois les unités de valeur dues à Me [A] intervenant au titre de l'aide judiciaire au soutien des intérêts de M. [O] ;

Condamne Me [T] ès qualités aux dépens.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000545
Date de la décision : 31/05/2021
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-05-31;20.000545 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award