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15/04/2021 | FRANCE | N°21/000205

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 15 avril 2021, 21/000205


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général: No RG 21/00020 - No Portalis DBWF-V-B7F-R2I

Date de la saisine: 05 Mars 2021

Date de la décision attaquée:26 Février 2021

Origine de la décision attaquée:Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL
ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE (EPC), demeurant

[Adresse 1]
[Adresse 4]

APPELANT S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE CALEDONIE (GTNC), demeurant [Adr...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général: No RG 21/00020 - No Portalis DBWF-V-B7F-R2I

Date de la saisine: 05 Mars 2021

Date de la décision attaquée:26 Février 2021

Origine de la décision attaquée:Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

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LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER

S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL
ENTREPRISE DE PEINTURE CALEDONIENNE (EPC), demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]

APPELANT S.A.S. GRANDS TRAVAUX DE NOUVELLE CALEDONIE (GTNC), demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIME

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT DE CONSTITUTION D'AVOCAT
(899-4 CPC NC)

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa ;

Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant la société Grands travaux de Nouvelle-Calédonie à la selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Entreprise de peinture calédonienne,

Vu la requête d'appel déposée le 8 mars 2021 par la selarl Gastaud, ès qualités,

Attendu qu'il résulte de l'article 899-2 du code de procédure civile que lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, l'appelant qui n'a pas constitué avocat dans sa requête d'appel est tenu d'y procéder à peine d'irrecevabilité de la requête dans le délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci ; que l'article 899-4 du code de procédure civile précise qu'en cas de de non constitution d'avocat dans le délai prescrit, l'irrecevabilité est constatée d'office par le premier président ou le magistrat désigné par lui sans prorogation de délai possible ;

Attendu que cette obligation a été rappelée à la selarl Gastaud dans l'avis à appelant qui lui a été adressé ;

Attendu que la selarl Gastaud n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête d'appel irrecevable ;

Constatons le dessaisissement de la cour ;

Condamnons la selarl Gastaud aux dépens d'appel.

NOUMÉA, le 15 Avril 2021

M. Philippe ALLARD, président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 21/000205
Date de la décision : 15/04/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-04-15;21.000205 ?
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