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11/03/2021 | FRANCE | N°20/000405

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 11 mars 2021, 20/000405


No de minute : 28

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 11 mars 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00040 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q3U

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa (RG no :18/153)

Saisine de la cour : 16 mars 2020

APPELANTS

M. [K] [J]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 32], SUEDE
demeurant [Adresse 19]

Mme [B] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 30]

Mme [F] [J]<

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Mme [G] [J] épouse [NT]
née le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 9]

Mme [T] [J] épouse...

No de minute : 28

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

arrêt du 11 mars 2021

Chambre commerciale

Numéro R.G. : No RG 20/00040 - No Portalis DBWF-V-B7E-Q3U

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 février 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa (RG no :18/153)

Saisine de la cour : 16 mars 2020

APPELANTS

M. [K] [J]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 32], SUEDE
demeurant [Adresse 19]

Mme [B] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 6] 1940 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 30]

Mme [F] [J]
demeurant [Adresse 3]

Mme [G] [J] épouse [NT]
née le [Date naissance 14] 1937 à [Localité 34]
demeurant [Adresse 9]

Mme [T] [J] épouse [X]
demeurant [Adresse 15]

Mme [W] [J]
née le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 32]
demeurant [Adresse 21] AUSTRALIE

M. [VN] [J]
demeurant [Adresse 20]
Comparant,

M. [L] [U]
né le [Date naissance 12] 1931 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 27]

Mme [M] [U]
née le [Date naissance 4] 1939 à [Localité 28]
demeurant [Adresse 23]

Mme [H] [U] veuve [V]
née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 26]

Mme [A] [S] veuve [J]
née le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 33] SUEDE
demeurant [Adresse 17]

Tous représentés par Me Laurent AGUILA de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA, avocat postulant,
Tous représentés par Me Dominique PENIN du LLP KRAMER LEVIN NAFTALIS et FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS et par Me Virginia BARAT, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidants, par visioconférence depuis Paris,

INTIMÉS

Société [Adresse 25], prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 16]

M. [P] [R]
né le [Date naissance 10] 1975 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 2]

Mme [N] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 22]

Mme [I] [FX] veuve [R]
née le [Date naissance 18] 1933 à [Localité 24]
demeurant [Adresse 5] - SUISSE -

Mme [E] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 7] 1935 à [Localité 29]
demeurant [Adresse 31] - BELGIQUE -

Tous représentés par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Charles TELLIER, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Charles TELLIER.

Greffier lors des débats : Mme Guylaine BOSSION
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La société [Adresse 25] a été fondée en 1951 par MM. [U] et [R], M. [U] apportant des terrains à cette société en échange de 525 actions (sur 600) dans son capital social. Le présent litige oppose les ayants droit des deux associés décédés depuis.

Le litige porte sur la cession par M. [U] à M. [R] de ses 525 actions dans cette société, lui permettant ainsi d'en détenir la quasi-totalité du capital social.
La société [Adresse 25] a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la demande de M. [Y] [R], sur ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 3 septembre 2014, qui a désigné le dit requérant en qualité de mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale pour instaurer les organes de direction et mettre en conformité les statuts de la société avec la législation en vigueur.

Les consorts [U] ont été déboutés en première instance et en appel d'une demande en référé de désignation d'un administrateur provisoire faute de démonstration de l'imminence d'un dommage, selon arrêt de cette cour du 13 juin 2019.

Les ayants droit de M. [Z] [C] [U], les consorts [U], ont saisi le tribunal mixte de commerce d'une action en revendication des 525 actions de la société [Adresse 25] appartenant à leur aïeul.

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2018, les consorts [U] ont ainsi fait attraire les consorts [R] devant le tribunal mixte de commerce dans le cadre d'une action de revendication de 525 actions cédées selon accord des 23 janvier et 3 février 1959.

L'argumentaire des appelants repose sur l'interprétation de deux courriers et la question de savoir si le prix des 525 actions a bien été payé, et si ce paiement était une condition suspensive à l'exécution de la vente.

Par jugement en date du 14 février 2020, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a débouté les consorts [U] de leurs demandes et les a condamnés in solidum à verser à chacun des consorts [R] la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 13 mars 2020, les consorts [U] ont fait appel du jugement du 14 février 2020.

Dans leurs dernières écritures, à savoir leur mémoire ampliatif d'appel déposé le 15 juin 2020, les consorts [U] demandent à la cour de dire que les termes du jugement du 14 février 2020 sont manifestement incompatibles avec l'exigence d'impartialité, d'en prononcer la nullité et subsidiairement de l'infirmer dans toutes ses dispositions. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire recevable et non prescrite leur action en revendication, de dire que les consorts [R] ne rapportent pas la preuve du paiement du prix de cession des 525 actions litigieuses dans les conditions des accords intervenus en 1959, de dire qu'en conséquence il n'est pas établi que le transfert de propriété s'est réalisé compte tenu de la clause de réserve de propriété, de dire leur action en revendication bien fondée, d'ordonner la restitution en nature des 525 actions et leurs éventuels fruits, d'ordonner en outre la tenue d'une assemblée générale extraordinaire en vue de procéder aux inscriptions modificatives et publications nécessaires compte tenu de la restitution, de condamner chacun des consorts [R] à payer à chacun des consorts [U] la somme de 6 millions FCFP en réparation du préjudice subi, et en tout état de cause de les condamner in solidum à leur payer la somme de 10 millions FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, outre ceux de première instance.

Dans leurs dernières écritures, à savoir un mémoire en réplique déposé le 20 août 2020, les consorts [R] demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 février 2020, de débouter les consorts [U] de leurs demandes et de les condamner in solidum à payer à chacun des intimés la somme de 500.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que le fait pour une juridiction de commenter vivement les prétentions d'une partie ne saurait être constitutif d'un manquement à l'impartialité et ne démontre pas nécessairement l'existence d'un parti pris mais une réaction, peut-être inopportune, de la juridiction confrontée à des demandes qu'elle estime déraisonnables ; qu'en outre, les parties ont pu constater à l'audience que le président était le même magistrat que le juge des référés intervenu antérieurement, et n'ont pas soulevé de difficulté ; que la cour observe, par ailleurs, que les appelants présentaient, et présentent toujours pour ce qui les concerne, des demandes conséquentes, notamment au titre des frais irrépétibles ;

Attendu que dans ces conditions, la cour ne considère pas que la teneur du jugement déféré démontre une partialité de la juridiction qui l'a rendu ; que les appelants seront déboutés de leur demande d'annulation du jugement de ce chef ;

Attendu, sur le fond, qu'il ressort de la lecture de la lettre du 1959 de la main de M. [U] que celui-ci a fait une promesse de vente des actions litigieuses, laquelle a été acceptée par M. [R] selon déclaration de volonté de devenir cessionnaire ; que l'échange de volontés n'est donc pas contestable ; qu'après avoir rappelé le principe qu'il conserverait la pleine propriété et possesssion des actions tant que le paiement ne serait pas effectué en totalité, M. [U] a précisé d'autres modalités pratiques (taux d'intérêt notamment), qui, sauf à ôter au courrier en cause toute cohérence, viennent se substituer à ce principe général ; qu'ainsi, le fait que M. [R] a été amené à verser, suite à son accord pour cette cession, des intérêts sur la valeur totale des actions et non plus des dividendes montre bien que M. [U] n'agissait plus en propriétaire et en possesseur de ces actions ; qu'une lecture complète, et non tronquée, du courrier de 1959, éclairante sur la volonté des parties à l'époque, ne permet pas de retenir que l'accord contenait une clause de réserve de propriété jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues au titre de la cession ;

Attendu que M. [U] se trouvait dès lors dans la situation d'un créancier ayant alloué des facilités de paiement à son débiteur et en lui donnant une date butoir pour le paiement du capital dû, au 1er août 1959, stipulations qu'aucune disposition légale ne vient prohiber ; que le fait que M. [R] ait d'ailleurs pu procéder à des ventes de parcelles et de bétail démontre qu'il se considérait alors bien comme le nouveau propriétaire de ces actions, situation que M. [U] n'a pas contestée dans son courrier ; qu'au surplus, il n'est pas démontré de difficulté dans le paiement des sommes dues au 1er août 1959, M. [U] étant décédé en 1975 sans avoir jamais réclamé les sommes objet du courrier de 1959 ; que de même, la possession des parcelles en cause pouvait valablement éclairer la juridiction du fait de la difficulté de trouver des pièces datant de 60 ans, il y a lieu de constater que M. [R] et ses ayant-droits se sont comportés en propriétaires en payant les impôts fonciers entre 1988 et 2013 et en procédant à l'expulsion d'une SCI qui occupait le site ; qu'ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la vente avait été parfaite et le transfert de propriété des actions réalisé ; qu'en toute hypothèse, les appelants, sur lesquels repose la charge de la preuve, échouent à rapporter la preuve contraire ; que l'action en revendication ne pourra donc prospérer ; que le jugement déféré sera confirmé;

Attendu que la cour ne voit pas en quoi les sommes allouées en première instance au titre des frais irrépétibles seraient "faramineuses", dès lors que les appelants sollicitent à ce titre, pour leur part, la somme de 10 millions FCFP, soit 4 fois plus que la somme totale allouée par les premiers juges, et alors qu'ils sollicitaient eux-même en première instance la somme de 6 millions FCFP ; qu'il y a lieu à confirmation sur ce point et à condamnation in solidum d'une somme totale de 500.000 FCFP à ce titre en appel ;

Attendu que les appelants seront en outre condamnés aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande en nullité du jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré ;

Condamne in solidum les appelants à la somme totale de 500.000 FCFP au profit des des intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les appelants aux dépens.

Le greffier,Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/000405
Date de la décision : 11/03/2021
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-03-11;20.000405 ?
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