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29/01/2021 | FRANCE | N°20/001285

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 05, 29 janvier 2021, 20/001285


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général: No RG 20/00128 - No Portalis DBWF-V-B7E-RS2

Date de la saisine: 16 Décembre 2020

Date de la décision attaquée:30 Juin 2020

Origine décision attaquée:Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
S.E.L.A.R.L. [J] [M] [E] MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROMOCAL, représentée par sa gérante en exercice Me [J] [M] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

APPELANT
S.A.S. BATICAL, demeurant [Adresse 2] - [Loc

alité 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. MENPOSE, ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Numéro de répertoire général: No RG 20/00128 - No Portalis DBWF-V-B7E-RS2

Date de la saisine: 16 Décembre 2020

Date de la décision attaquée:30 Juin 2020

Origine décision attaquée:Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

LISTE DES PARTIES ET AVOCATS DU DOSSIER
S.E.L.A.R.L. [J] [M] [E] MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL PROMOCAL, représentée par sa gérante en exercice Me [J] [M] [E], demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]

APPELANT
S.A.S. BATICAL, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. MENPOSE, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMES
ORDONNANCE IRRECEVABILITE

Nous, Philippe ALLARD, président de chambre, désigné par le premier président de la cour d'appel de Nouméa ;

Vu le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal mixte de commerce de Nouméa dans une instance opposant les sociétés Batical et Menpose à la société Promocal,

Vu la requête d'appel déposée le 16 décembre 2020 par la selarl [E], agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société Promocal,

Attendu qu'il résulte de l'article 899-2 du code de procédure civile que lorsque la constitution d'avocat est obligatoire, l'appelant qui n'a pas constitué avocat dans sa requête d'appel est tenu d'y procéder à peine d'irrecevabilité de la requête dans le délai d'un mois à compter du dépôt de celle-ci ; que l'article 899-4 du code de procédure civile précise qu'en cas de de non constitution d'avocat dans le délai prescrit, l'irrecevabilité est constatée d'office par le premier président ou le magistrat désigné par lui sans prorogation de délai possible ;

Attendu que cette obligation a été rappelée à la selarl [E] dans l'avis à appelant qui lui a été adressé ;

Attendu que la selarl [E] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, l'appel doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons la requête d'appel irrecevable ;

Constatons le dessaisissement de la cour ;

Condamnons l'appelante aux dépens d'appel.

Nouméa, le 29 Janvier 2021

M. Philippe ALLARD, président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 05
Numéro d'arrêt : 20/001285
Date de la décision : 29/01/2021
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2021-01-29;20.001285 ?
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