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05/06/2014 | FRANCE | N°13/00252

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 05 juin 2014, 13/00252


Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 252 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 183) Saisine de la cour : 23 Juillet 2013

APPELANT
Mme Priscillia Germaine Amélie X... née le 26 Janvier 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ M. Rodrigue Emile André Y... né le 28 Juin 1977 à NOUMEA (98800) demeurant...-98870 BOURAIL Représenté

par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau...

Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 252 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 183) Saisine de la cour : 23 Juillet 2013

APPELANT
Mme Priscillia Germaine Amélie X... née le 26 Janvier 1982 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA Représentée par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ M. Rodrigue Emile André Y... né le 28 Juin 1977 à NOUMEA (98800) demeurant...-98870 BOURAIL Représenté par Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Mai 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre Monsieur Rodrigue Y... et Madame Priscillia X... sont nés deux enfants :- Danyck, le 11 avril 2001, et-Gabryelle, le 22 août 2003. Par jugement du 5 mars 2013, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :- Organisé une enquête sociale,- Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes présentées, Par jugement rendu le 9 juillet 2013, le tribunal de première instance a :- Rappelé que Monsieur Rodrigue Y... et Madame Priscillia X... exercent en commun l'autorité parentale sur Danyck, né le 11 avril 2001, et Gabryelle, née le 22 août 2003,- Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,- Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,- Rappelé qu'est fixé à la charge de Madame Priscillia X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Danyck et Gabryelle, le versement mensuel à Monsieur Rodrigue Y... de la somme de 30 000 (trente mille) francs Pacifique, soit 15 000 (quinze mille) francs Pacifique par enfant, somme payable au domicile ou à la résidence du père, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur mère, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,- Rappelé que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois,- Rappelé que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution est réévaluée chaque année le 3 avril en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie,- Débouté Madame Priscillia X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de Gabryelle à son domicile,- Maintenue fixée au domicile du père la résidence habituelle de Gabryelle et de Danyck,- Dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Danyck et Gabryelle selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :- les fins de semaine des semaines impaires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 15 heures, étant précisé que si celles-ci sont précédées ou suivies d'un jour férié ou d'un pont, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,- pour les vacances scolaires : * sur Danyck, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, * sur Gabryelle : ¿ l'intégralité des première et troisième périodes de vacances scolaires durant l'année scolaire, ¿ la première moitié des deuxième et quatrième périodes de vacances scolaires durant l'année scolaire les années impaires, la seconde moitié les années paires, ¿ pendant les grandes vacances scolaires, les six premières semaines des dites vacances les années impaires et les quatre dernières des dites vacances scolaires les années paires,- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour la mère de venir chercher les enfant chez le père ou de les faire chercher par une personne de confiance, et à charge pour le père de venir chercher les enfants chez la mère ou de les faire chercher par une personne de confiance,- Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,- Dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, PROCÉDURE D'APPEL Par requête en date du 23 juillet 2013, Mme X... a interjeté appel de cette décision et a conclu par conclusions déposées le 29 octobre 2013. Par conclusions d'accord déposées le 22 janvier 2014, Mme X... et M Y... demandent à la Cour de : Conformément à l'accord des parties,- Dire que la résidence habituelle de Gabrylle sera fixée au domicile de sa mère, Madame X..., à Nouméa ;- Dire que la résidence de Danyck demeurera fixée au domicile de son père à Bourail. et ce à compter de la rentrée scolaire 2014.- Dire que Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Danyck les fins de semaines paires de chaque année, du vendredi sortie des classes outre le temps de trajet (soit 16H00- 16H30) au dimanche 15h00, étant précisé que si ces fins desemaines sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, outre durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les annéespaires et la seconde moitié les années impaires ;- Pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement Madame X... réalisera le trajet Nouméa jusqu'à BOULOUPARIS village et Monsieur Y... le trajet Bourail jusqu'à BOULOUPARIS village ;- Dire que Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Gabryelle les fins de semaines impaires de chaque année, du vendredi sortie des classes outre le temps de trajet (16H0O- 16H30) au dimanche 15h00 étant précisé que si ces fins de semaines sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, outre durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;- Pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement Madame X... réalisera le trajet Nouméa jusqu'à BOULOUPARIS village et Monsieur Y... le trajet Bourail jusqu'à BOULOUPARIS village ;- Dire que Danyck et Gabryelle passeront en tout état de cause les fins de semaines de la fête des pères chez leur père et les fins de semaines de la fête des mères chez leur mère ;- Dire y avoir lieu à supprimer la pension alimentaire due par Madame X... pour l'entretien et l'éducation de Danyck et Gabrielle, chacun des parents ayant un enfant à charge ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte des conclusions d'accord des parties que Mme X... et M Y... se sont rapprochés et ont décidé de s'entendre concernant la garde de Gabryelle ; Que cet accord n'est pas contraire à l'intérêt des enfants ; Qu'il y a donc lieu de constater l'accord des parties et de l'homologuer, conformément aux conditions précisées au dispositif du présent arrêt ;

PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ; Constate l'accord des parties et homologue celui-ci, conformément aux conditions suivantes :- Dit que la résidence habituelle de Gabrylle sera fixée au domicile de sa mère, Madame X..., à Nouméa ;- Dit que la résidence de Danyck demeurera fixée au domicile de son père à Bourail. et ce à compter de la rentrée scolaire 2014,

- Dit que Madame X... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Danyck les fins de semaines paires de chaque année, du vendredi sortie des classes outre le temps de trajet (soit 16H00- 16H30) au dimanche 15h00, étant précisé que si ces fins de semaines sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, outre durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les annéespaires et la seconde moitié les années impaires ;- Pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement Madame X... réalisera le trajet Nouméa jusqu'à BOULOUPARIS village et Monsieur Y... le trajet Bourail jusqu'à BOULOUPARIS village ;- Dit que Monsieur Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Gabryelle les fins de semaines impaires de chaque année, du vendredi sortie des classes outre le temps de trajet (16H00- 16H30) au dimanche 15h00 étant précisé que si ces fins de semaines sont précédées ou suivies d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement, outre durant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ;- Pour l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement Madame X... réalisera le trajet Nouméa jusqu'à BOULOUPARIS village et Monsieur Y... le trajet Bourail jusqu'à BOULOUPARIS village ;- Dit que Danyck et Gabryelle passeront en tout état de cause les fins de semaines de la fête des pères chez leur père et les fins de semaines de la fête des mères chez leur mère ;

- Supprime la pension alimentaire due par Madame X... pour l'entretien et l'éducation de Danyck et Gabrielle, chacun des parents ayant un enfant à charge ; Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00252
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-06-05;13.00252 ?
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