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05/06/2014 | FRANCE | N°13/00073

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 05 juin 2014, 13/00073


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 104
Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 73

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Juge des enfants de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Mars 2013

APPELANT Mme Melinda Madina Doria X... épouse Y... (mère du mineur) née le 21 Décembre 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98809- MONT DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 512 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de

NOUMEA

INTIMÉ
M. Eric Z... (père du mineur) né le 24 Février 1964 à NOUMEA (98800) ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 104
Arrêt du 05 Juin 2014 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 73

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2013 par le Juge des enfants de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Mars 2013

APPELANT Mme Melinda Madina Doria X... épouse Y... (mère du mineur) née le 21 Décembre 1974 à NOUMEA (98800) demeurant...-98809- MONT DORE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 512 du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
M. Eric Z... (père du mineur) né le 24 Février 1964 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800- NOUMEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1253 du 29/ 11/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA substitué à l'audience par Me Bruno DELBOSC

AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, M. Christian MESIERE, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE. Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :- contradictoire,- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE La prise en charge du mineur Alexandre X..., né le 15 avril 1998, a commencé au cours de l'année 2008, à la suite de faits d'abus sexuels dont il avait été victime. Les premières investigations ont fait apparaître les carences éducatives des parents. C'est dans ces conditions que le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a été amené à mettre en place une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pour le mineur Alexandre X.... Cette mesure d'assistance éducative a été renouvelée régulièrement. Le mineur a également fait l'objet de mesures de placement : au CSJ, au Foyer d'Action Educative de NOUVILLE et même au Centre Hospitalier Spécialisé de NOUVILLE.

Dans un rapport de fin de placement daté du 11 janvier 2013, la directrice et la psychologue clinicienne du FAEN dressaient un bilan satisfaisant du travail éducatif destiné à consolider le lien familial et visant à accompagner le projet d'Alexandre, à savoir son retour au sein de la famille paternelle. Elles notaient toutefois qu'un accompagnement éducatif et psychologique plus individualisé demeurait indispensable et rassurant pour Alexandre, ainsi qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert permettant de garantir un suivi pendant quelques mois et faire office de tiers en cas de volonté de la mère pour renouer le lien. Par un jugement rendu le 28 janvier 2013, auquel il est renvoyé en ce qui concerne le rappel des faits et de la procédure, le Juge des Enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :

* confié le mineur Alexandre X... à son père, M. Eric Z..., pour une durée de un an, * autorisé Mme Mélinda X... (sa mère) à exercer un droit de visite sous la forme médiatisée dont le calendrier sera dressé par le CAE, à charge pour lui d'en référer (au juge) en cas de difficultés, * dit que Mme Mélinda X... devra verser une somme mensuelle de 10 000 FCFP pour l'entretien de son enfant Alexandre X..., cette somme devant être versée à M. Eric Z... au plus tard le 10 de chaque mois, * ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard du mineur Alexandre X..., pour une durée de un an, mesure confiée au Centre d'Action Educative dit CAE. Dans un courrier reçu au greffe du TPE de NOUMEA le 14 janvier 2013, la mère du mineur, Mme Mélinda X... épouse Y... a contesté la décision relative à la pension alimentaire au motif qu'elle n'a pas de ressources financières. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2013, Mme Mélinda X... épouse Y... a déclaré relever appel de cette décision. Dans ce courrier, elle rappelle qu'elle n'a pas de ressources financières, qu'elle a réussi à obtenir une bourse de la Province Sud pour la scolarité d'Alexandre au titre de l'année 2013 et qu'elle estime contribuer largement aux dépenses et besoins de ses enfants. Elle déclare s'opposer au placement d'Alexandre au domicile de son père au motif que M. Eric Z... n'a pas reconnu la paternité de son fils et qu'il n'a pas versé de pension pendant plus de dix ans. Elle ajoute qu'elle est toujours dans l'attende des arriérés et que dans ces conditions, elle ne s'estime aucunement redevable de ce qu'il demande. Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, Mme Mélinda X... épouse Y... sollicite l'infirmation partielle du jugement et demande à la Cour : * d'ordonner une enquête sociale en vue de démontrer son impossibilité de subvenir aux frais d'éducation de son fils Alexandre et de démontrer ses capacités d'accueil, * de dire qu'elle pourra exercer un droit de visite à l'égard d'Alexandre le dimanche, les semaines paires,

* de la dispenser de verser une somme à M. Eric Z... pour l'entretien de l'enfant Alexandre, * de fixer les unités de valeur revenant à Maître KAIGRE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que le cadre de vie de la famille X... ne permet pas matériellement d'offrir un accueil quotidien à ses enfants Julye et Alexandre,- qu'aussi, elle n'est pas en mesure de solliciter la résidence des enfants à son domicile,- que toutefois, elle est à même d'accueillir son fils pour des périodes de visite sans forme médiatisée,

- qu'elle ne dispose, pour toute ressource, que des allocations familiales versées pour son dernier enfant, âgé de cinq ans, et des aides sociales,- qu'elle a assuré seule l'entretien et l'éducation de ses deux enfants, Julye et Alexandre, pendant toute leur enfance,- qu'en conséquence, elle doit être dispensée de régler les frais d'entretien pour son fils Alexandre.

Par conclusions datées du 14 novembre 2013, M. Eric Z... demande à la Cour : * de déclarer irrecevable l'appel formé par Mme X... à l'égard du jugement rendu le 28 janvier 2013, car effectué hors délai, à défaut : * de débouter Mme X... de toutes ses demandes, * de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, * de fixer les unités de valeur à allouer à Maître VILLAUME, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire.

Il fait valoir pour l'essentiel :- que le jugement a été notifié aux parties le 18 février 2013,- que les décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative sont susceptibles d'appel dans un délai de quinze jours à compter de leur notification,

- que Mme X... a relevé appel le 22 mars 2013, soit plus d'un mois après la notification,- qu'en ce qui concerne le fond, le juge des enfants a relevé que Mme X... ne se présente pas aux convocations et est récalcitrante à tout dialogue avec l'équipe éducative,- que ce n'est pas tant la capacité d'accueil que le comportement de la mère qui a motivé la décision du juge,- que le placement d'Alexandre auprès de lui est le résultat d'un long travail accompagné d'une reprise progressive du dialogue et de la confiance de l'enfant envers son père,

- qu'il appartient à Mme X... de regagner la confiance de son fils et des services éducatifs compétents,- qu'il convient de s'assurer que le rôle, l'attitude et le comportement de la mère ont changé, tant à son égard qu'à l'égard d'Alexandre,- que le droit de visite médiatisé a été mis en place afin de vérifier le travail éducatif et les efforts accomplis par la mère,

- qu'en réalité, Mme X... semble réfractaire à toute intervention et à tout progrès éventuel en matière d'éducation et d'obligation parentale,- qu'au regard de son comportement, il n'est pas possible dans l'immédiat de lui faire confiance,- que sa demande semble donc prématurée,

- qu'il convient de rappeler que les deux enfants sont placés auprès de lui,- que lors du placement de Julye, une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 18 000 FCFP a été émise en place,- qu'elle a été maintenue dans son principe et son montant sans aucune contestation de Mme X...,- qu'il est curieux qu'elle ait accepté son obligation envers sa fille Julye et qu'elle la conteste envers son fils Alexandre,- qu'elle ne justifie aucunement être dans l'incapacité de subvenir aux besoins de son fils,

- qu'avec son mari, M. Y..., elle exploite un Nakamal à l'enseigne NAKALANGE, dont elle tire des revenus non déclarés. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 23 décembre 2013.

Par conclusions datées du 11 février 2014, le conseil de M. Eric Z... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture au motif : * que le 16 décembre 2013, Mme Mélinda X... épouse Y... a déposé de nouvelles écritures dans lesquelles elle développe de nouveaux arguments et verse de nouvelles pièces, * que ces écritures ont été communiquées à son conseil le 10 février 2014 pour une audience fixée au 03 mars 2014. Il sollicite le renvoi du dossier à la mise en état afin de lui permettre de répliquer aux dernières écritures déposées par l'appelante.

Dans un rapport daté du 15 janvier 2014, l'éducatrice du Centre d'Action Educative expose que l'évolution de la situation d'Alexandre est des plus positives auprès de son père et de sa famille paternelle. Elle indique que M. Z... a su offrir à Alexandre, tout comme à sa fille aînée Julye, un cadre aimant, structurant et sécurisant. Elle précise qu'Alexandre a fait le choix de ne plus voir sa mère pour le moment, qu'il se connaît fragile et vulnérable et continue son travail de deuil et d'acceptation. Elle conclut en ces termes : " Nous ne notons plus d'élément de danger, aussi nous proposons une mainlevée de la mesure d'AEMO ".

Par un jugement rendu le 22 janvier 2014, le juge des enfants a estimé que la situation d'Alexandre était positive dans le cadre satisfaisant offert par son père et que dès lors la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert n'avait plus lieu d'être. Par conclusions datées du 28 février 2014, le représentant du Ministère Public a déclaré s'en rapporter à la justice. Lors de l'audience du 03 mars 2014, Maître VILLAUME, avocat de M. Z... a renouvelé sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture afin de lui permettre de répondre aux dernières écritures déposées par Mme X.... Maître KAIGRE, avocat de Mme X... a déclaré ne pas s'opposer à la demande de renvoi. La Cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, fixé la nouvelle date de clôture au 28 mars 2014 et renvoyé l'examen de l'affaire au lundi 07 avril 2014. A cette date, l'affaire a été renvoyée au 28 avril 2014.

Par conclusions enregistrées le 18 avril 2014, M. Eric Z... maintient que l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2013 est irrecevable car formé hors délai. A titre subsidiaire, il sollicite le bénéfice de ses précédentes écritures et demande à la Cour : * de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes,

* de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître VILLAUME, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire. Il fait valoir pour l'essentiel :

- que Mme X... se garde bien de verser l'accusé de réception de la notification du jugement,- que Mme X... persiste à se prévaloir de la compensation des pensions alimentaires dues par lui-même, soit des impayés portant sur la période allant de 1998 à 2005,- que cette situation résulte d'un jugement rendu le 07 février 2000, soit antérieurement à la loi du 17 juin 2008 ayant modifié les règles en matière de prescription,- qu'antérieurement à cette loi, la Cour de Cassation a jugé que les créances résultant de pensions alimentaires se prescrivent part cinq ans,

- que dès lors, Mme X... ne peut s'en prévaloir aujourd'hui,- qu'il justifie du paiement des pensions alimentaires depuis 2006,- qu'en conséquence, la demande de compensation n'est pas fondée.

MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que le juge des enfants a rendu la décision critiquée le 28 janvier 2013 ; Que le jugement a été notifié aux parties le 18 février 2013 ;

Que le délai d'appel des décisions rendues par le juge des enfants en matière d'assistance éducative est de quinze jours à compter de leur notification ; Qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de Mme Mélinda X... a été enregistrée le 22 mars 2013 ; Que le dossier contient l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à M. Eric Z..., lequel porte les mentions : " Présenté le 04 mars 2013- Distribué le 20 mars 2013 " ; Qu'en revanche, l'accusé de réception de la lettre recommandée adressée à Mme Mélinda X... n'y figure pas ; Qu'en réponse à la demande de communication formulée par la Cour, le greffe du juge des enfants a indiqué ne pas trouver trace de cet accusé de réception ; Que dès lors, la date de la notification faite à Mme Mélinda X... n'étant pas connue de la Cour, l'appel formé par l'intéressée doit être déclaré recevable ; 2) Sur les mesures d'assistance éducative prises en faveur du mineur Alexandre X... : Attendu que l'appel formé par Mme Mélinda X... porte sur deux points, en premier lieu ce qu'elle appelle " le placement d'Alexandre au domicile de son père " et en second lieu la pension alimentaire mise à sa charge ; A) sur la décision " confiant l'enfant au père pour une durée de un an " : Attendu le jugement critiqué a été rendu le 28 janvier 2013 ;

Que Mme Mélinda X... conteste la décision par laquelle le juge des enfants a confié le mineur Alexandre à son père, M. Eric Z... ; Que cette décision avait une portée limitée dans le temps, soit une année ; Que force est de constater qu'à la date où l'affaire a été évoquée, ce délai d'un an était écoulé et la décision devenue caduque ;

Qu'enfin, par un jugement rendu le 22 janvier 2014, le juge des enfants, estimant que la situation d'Alexandre était positive dans le cadre satisfaisant offert par son père, a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; Qu'au vu de ces éléments, l'appel apparaît sans objet sur ce point dans la mesure où la cour est amenée à statuer postérieurement à la date anniversaire de la décision critiquée (28/ 01/ 2013) et qu'en outre, la mesure d'assistance éducative concernant le mineur Alexandre X... a pris fin ;

B) sur la décision mettant à la charge de la mère une contribution alimentaire de 10 000 FCFP par mois : Attendu que cette décision est la suite logique de la précédente, confiant le mineur Alexandre X... à son père ; Qu'en vertu de cette décision, il appartenait à la mère de l'enfant, Mme Mélinda X... de verser une pension alimentaire au père, M. Eric Z..., durant cette même période d'un an soit du mois de janvier 2013 au mois de janvier 2014 ; Que Mme Mélinda X... conteste cette décision au motif qu'elle ne dispose d'aucun revenu et ne perçoit que les allocations familiales et des aides sociales ; Qu'elle ajoute que durant des années le père n'a pas versé la pension alimentaire pour les deux enfants et qu'il conviendrait le cas échéant d'opérer une sorte de compensation entre les créances réciproques ; Que selon M. Eric Z..., elle tiendrait un " Nakamal " avec son compagnon et percevrait donc des revenus occultes ; Attendu qu'en cas de séparation des parents, le juge peut mettre à la charge du parent qui n'a pas la garde de l'enfant une pension alimentaire qu'il devra verser mensuellement à l'autre parent ; Que pour fixer le montant de ladite pension, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents ainsi que les besoins de l'enfant concerné par cette mesure ;

Qu'en l'espèce, force est de constater que le dossier ne permet pas d'appréhender de manière claire et précise la situation financière de Mme Mélinda X... ; Que celle-ci prétend être sans emploi et n'avoir aucun revenu ; Qu'elle ne fait pas état de la situation professionnelle de son époux, M. Y... ; Qu'elle bénéfice de l'aide judiciaire ; Attendu que faute de disposer d'éléments permettant de déterminer les ressources de Mme Mélinda X..., il n'est pas possible de mettre à sa charge une quelconque pension alimentaire ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour, Statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ;

Statuant dans les limites de l'appel : Constate qu'en ce qui concerne la décision confiant le mineur Alexandre X... à son père M. Eric Z..., pour une durée d'un an, l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 28 janvier 2013 par le Juge des enfants du Tribunal de Première Instance de NOUMEA est devenu sans objet ; Infirme ledit jugement en ce qu'il a dit que Mme Mélinda X... devra verser à M. Eric Z... une somme mensuelle de 10 000 FCFP pour l'entretien de son enfant Alexandre X... ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;

Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Marie-Katell KAIGRE, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire (décision numéro 2013/ 512 du 05 juillet 2013) ; Fixe à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Pierre-Louis VILLAUME, avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire (décision numéro 2013/ 1253 du 29 novembre 2013) ; Renvoie le dossier de la procédure au greffe du Juge des Enfants ;

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00073
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-06-05;13.00073 ?
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