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05/06/2014 | FRANCE | N°12/00274

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 05 juin 2014, 12/00274


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 101

Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 274
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1386)

Saisine de la cour : 12 Juillet 2012

APPELANTS
Mme Noëlle X... épouse Y... née le 25 Décembre 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
M. Charles X... né le 27 Février 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA


Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
M. Jean-Jacques X... né le 1...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 101

Arrêt du 05 Juin 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 274
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Juin 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1386)

Saisine de la cour : 12 Juillet 2012

APPELANTS
Mme Noëlle X... épouse Y... née le 25 Décembre 1958 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
M. Charles X... né le 27 Février 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
M. Jean-Jacques X... né le 17 Février 1957 à NOUMEA (98800)
demeurant Elisant domicile au Cabinet de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats-
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
M. Philippe X... né le 03 Août 1953 à SAIGON (VIETNAM)
demeurant...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
Mme Françoise X... née le 31 Octobre 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT DORE
Représentée par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMÉA AUTRE INTERVENANT

LA SCP G...- H...- F..., Office Notarial Dont le siège social est sis ...

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 23 octobre 2007, Mme Claude, Z..., née à GAMBAIS (Yvelines) le 24 juillet 1933, demeurant au Mont-Dore,..., Veuve de M. Gilbert X... est décédée à Saint-Mande (Val de Marne), laissant pour recueillir sa succession ses cinq enfants légitimes, issus de son union avec son époux prédécédé :- M. Charles, X...,- M. Philippe, X...,- M. Jean-Jacques, X...,- Mme Noëlle, X... épouse Y...,- Mme Françoise X....
Par acte notarié du 26 juillet 1993, Mme Claude X... avait donné en avancement d'hoirie à sa fille Noëlle X... un immeuble bâti sur la commune du Mont Dore formant le lot no140 de la section Mission, ce bien immobilier sera appelé " immeuble A ".
Cet immeuble sera évalué, le 29 août 2008, par M. A..., à la somme de 27 500 000 F CFP.
Le 20 août 2002, Mme Claude X... avait également, par testament olographe déposé au rang des minutes de Me G...- H... le 8 novembre 2007 :- légué à sa fille Noëlle X... en avance d'hoirie un immeuble non bâti formant le lot no138 à Boulari, Mont Dore, ce bien sera appelé " immeuble F ",- légué à sa fille Françoise X... en avance d'hoirie un immeuble bâti formant le lot 28B, Baie de Boulari, Mont Dore, ce bien sera appelé " immeuble C ". Les opérations de liquidation et de partage de la succession ont été confiées à la SCP G...- H...- F... et bien qu'un rapport amiable de valeur ait été réalisé par M. A... en quatre documents distincts datés du 29 août 2008, les enfants indivisaires ne sont pas parvenus à partager à l'amiable l'indivision successorale.

Par requête signifiée le 12 juillet 2010 à Mme Françoise X..., ses frères et soeurs, M. Charles X..., M. Philippe X..., M. Jean Jacques X... et Mme Noëlle X... ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa en sollicitant, notamment, le partage judiciaire de la succession de leur mère Mme Claude X... née Z....
Les requérants exposaient que Mme Françoise X... avait bénéficié de nombreux avantages indirects dont elle refusait le rapport à la succession.
En conséquence, ils avaient été contraints de saisir la juridiction afin que soit fixés le partage des biens de la succession de Mme Claude X... et la fixation de leur valeur, le rapport à la succession des avantages indirects perçus par la partie assignée, ainsi que la fixation des indemnités de réduction dues par cette dernière, ainsi que par Mme Noëlle X... épouse Y....
Les requérants estimaient que l'actif net connu à la date du décès de Mme Claude X... représentait une somme totale de 173 294 023 F CFP, décomposée comme suit, selon estimation résultant des rapports d'expertise de M. Jean-Michel A... datés du 29 août 2008 :
1/ Quatre parcelles de terre non bâties, situées commune de SAINT-FULGENT (Vendée), en France métropolitaine, d'une valeur de : 750 000 F Ce bien immobilier sera appelé " immeuble B "
2) Comptes à la Société Générale Calédonienne de Banque : 14 355 230 F

Ce bien mobilier sera appelé " meuble A "
3) Comptes à la Société Générale de Nantes, La Beaujoire : 2 555 311 F
Ce bien mobilier sera appelé " meuble B "

4) Comptes ouverts à la BNP Paribas-Nouvelle-Calédonie : 10 137 710 F Ce bien mobilier sera appelé " meuble C "

5) La somme de 168 euros soit : 20 048 F correspondant à l'indemnité propriétaire remboursée par la société Atlantique Etudes.
Ce bien mobilier sera appelé " meuble D "
6) La somme de : 131 224 F

correspondant au prorata d'arrérages dû au décès par la CAFAT sur la pension de retraite du mois d'octobre. Ce bien mobilier sera appelé " meuble E "
7) Un bien immobilier (objet du legs à Mme Françoise X... du 20 août 2002) sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 88 centiares, formant le nouveau lot no 571 de la section Mission, provenant du lot 28 B et les constructions y édifiées, consistant en :
- une maison construite en maçonnerie formée d'un rez-de-chaussée et d'un étage,
- une maison d'habitation de type F4, style chalet océanien, d'origine balinaise, Valeur 59 000 000 F

Ce bien immobilier sera appelé " immeuble C "
8) Une maison d'habitation élevée sur simple rez-de-chaussée de type F3, construite en bois comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, une terrasse couverte, une buanderie, édifiée sur la zone maritime, commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel, valeur de : 10 900 000 F
Ce bien immobilier sera appelé " immeuble D "

9) Un ensemble immobilier sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une surface de 19 ares 17 centiares, formant le nouveau lot no 570 de la section Mission, provenant du lot 28 B de ladite section, et les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation de type préfabriqué, d'une valeur de : 32 000 000 F
Ce bien immobilier sera appelé " immeuble E "
10) Un terrain nu (objet du legs à Mme Noëlle X... épouse Y... du 20 août 2002) sis au Mont-Dore, d'une superficie de 32 ares 65 centiares, formant le lot no 138 de la section Mission, d'une valeur de : 29 000 000 F Ce bien immobilier sera appelé " immeuble F "

11) Une parcelle de terrain nue sis commune de PAÏTA, section Naniouni, formant le lot no 73 du lotissement B de Naïa (1ère tranche), d'une contenance de 19 ares 21 centiares, d'une valeur de : 12 500 000 F Ce bien immobilier sera appelé " immeuble G "

12) Mobilier prisé par Me C..., Commissaire-Priseur au Mont-Dore, Valeur 1 944 500 F
Ce bien mobilier sera appelé " meuble F "
Par jugement du 25 juin 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :

Vu l'acte de notoriété aux minutes de la SCP G...- H... et F... le 19 décembre 2007,
Vu le procès verbal d'ouverture du testament olographe aux minutes de la SCP G...- H... et F... le 8 novembre 2007,
Ordonne les opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision née du décès de Mme Claude Z... veuve de Gilbert X... et existant entre Charles X..., Philippe X..., Jean-Jacques X..., Noëlle X... et Françoise X..., sous la surveillance de Mme Dominique B... ou tout autre juge qu'elle déléguera en qualité de Vice-Président de la chambre civile du tribunal de première instance de Nouméa, chargé de dresser rapport en cas de difficultés,
Commet pour y procéder la société civile professionnelle G...- H... et F..., titulaire d'un office notarial à Nouméa,
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

Fixe les éléments d'actifs comme suit :
- quote-part indivise d'un immeuble sur la commune de Saint Fulgent à sept cent cinquante mille (750 000) F CFP,
- immeuble indivis en ce compris la maison d'habitation sis au Mont-Dore formant le lot 571 à cinquante-neuf millions (59 000 0000) francs CFP,

- immeuble indivis sis au Mont-Dore secteur de Saint Michel et édifier pour partie sur le domaine maritime soit dix millions neuf cent mille (10 900 000) F CFP,
- immeuble indivis au Mont-Dore formant le lot 570 soit trente-deux millions (32 000 000) F CFP,
- terrain nu sis au Mont-Dore formant le lot 138 pour vingt-neuf millions (29 000 000) F CFP,

- terrain nu à Païta formant le lot 73 pour douze millions cinq cent mille (12 500 000) F CFP,
- le mobilier prisé par le commissaire priseur pour un million neuf cent quarante-quatre mille cinq cents (1 944 500) F CFP,
Fixe les liquidités à vingt-sept millions cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent vingt-trois (27 199 523) F CFP.

Fixe le rapport en valeur du par madame Noëlle X... à vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) F CFP.
Fixe à deux millions six cent quatre-vingt-douze mille cent huit (2 692 108) F CFP l'indemnité de réduction à la charge de Noëlle X....
Fixe à deux millions neuf cent quarante-cinq mille sept cent vingt-et-un (2 945 721) F CFP l'indemnité de réduction à la charge de Françoise X....
Rejette les demandes de fixation des avantages indirects.

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de poursuite de vente et de compte et de liquidation et partage, et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Dit n'avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 12 juillet 2012, M. Charles X..., M. Philippe X..., M. Jean Jacques X... et Mme Noëlle X... ont interjeté appel de la décision.
Le mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 12 novembre 2012.
Par conclusions récapitulatives du 4 novembre 2013, ils font valoir, pour l'essentiel :

- que leur appel porte essentiellement sur le refus du premier juge de reconnaître l'existence d'avantages indirects dont Mme François X... a bénéficié qui doivent être rapportés à la succession ;
- qu'ainsi Mme Françoise X..., qui a admis avoir bénéficié d'avantages indirects dans un courriel du 29 mai 2008 adressé à l'office notarial en relevant que : " en ce qui concerne mes avantages indirects, ils sont surévalués ", ne saurait aujourd'hui en contester le principe ; que ces avantages indirects percus par Mme Françoise X... doivent être ainsi évalués :
* l'occupation du bien sis au Mont-Dore pendant une durée de 215 mois (août 1995 au 30 juin 2013), s'élève à la somme de 23 650 000 F CFP (215 x 110 000) ;
* l'occupation du bien sis en France métropolitaine pendant une durée de 74 mois (août 1988 à octobre 1994), s'élève à la somme de 6 660 000 F CFP (74 x 90 000) ;

* sa consommation en électricité pour la période d'août 1995 à octobre 2007 s'élève donc à la somme de 2 935 151 F CFP, compte-tenu d'une dépense totale de 5 870 303 F acquittée par Mme Claude X... ;
* sa consommation en eau, pour la période de mars 1995 à septembre 2007, s'élève à la somme de 438 998 F CFP, compte-tenu d'une dépense totale de 877 996 F acquittée par Mme Claude X... ;
- qu'en conséquence, Mme Françoise X... devra rapporter à la succession la somme de 33 684 149 F CFP (23 650 000 + 6 660 000 + 2 935 151 + 438 998) au titre de son occupation gratuite et sans contribution aux charges des biens sis à Pinsaguel et au Mont-Dore ;
- qu'aucune démonstration n'est rapportée par Mme Françoise X... quant à des avantages directs dont auraient bénéficié Mme Noelle X..., M. Philippe X... et M. Jean-Jacques X... ;
- que l'expertise de M. A... est intervenue à la demande du notaire, qui a réglé ses honoraires, et nullement à la demande des consorts X... ; que les critiques de Mme Françoise X... relative à cette expertise ne sont donc pas sérieuses ;
- que c'est bien en sa qualité d'héritière, que Mme Françoise X... a pu bénéficier de la villa bâtie sur la zone maritime et non en sa qualité de légataire, la zone maritime ne pouvant être léguée ; que cette maison existait antérieurement au retour de Mme Françoise X... en Nouvelle-Calédonie, en novembre 1994, et qu'elle ne peut ainsi soutenir qu'elle aurait financé cette maison ;
- que l'évaluation du terrain de Naïa à la somme de 12 500 000 F CFP est cohérente et prend en compte le prix d'achat (8 000 000 F CFP), les frais d'enregistrement (1 000 000 F CFP) et les frais de terrassement (1 400 000 F CFP) ainsi qu'une plus value ;
- que la désignation d'un autre office notarial n'est pas justifiée ;

- que l'indemnité de réduction doit être calculée, conformément aux dispositions des articles 912, 919-1, 922 et 923 du code civil ; que Mme Françoise X... devra donc à la succession une indemnité de réduction de 17 556 263 F CFP, Mme Noelle X... devant pour sa part à la succession une indemnité de réduction de 6 698 673 F CFP ;
- que l'immeuble D constitué d'une maison d'habitation édifiée sur la zone maritime, évaluée à 10 900 000 F CFP est occupée par Mme Françoise X... depuis son retour en Nouvelle-Calédonie en août 1995 ; qu'elle a été construite par M. Jean-Jacques X... qui en a payé les matériaux et en a assuré la construction pour sa mère et que Mme Françoise X... qui habite ce bien depuis 1995, devra donc se voir attribuer en nature cette maison d'habitation. En conséquence, M. Charles X..., M. Philippe X..., M. Jean Jacques X... et Mme Noëlle X... demandent à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
DIRE régulière la procédure d'incident de faux formée par les parties concluantes,
ENJOINDRE à Mme Françoise X... de produire l'original du document argué de faux en date du 24 mars 2005, DIRE que l'acte sous seing privé daté du 24 mars 2005 est un faux,
ÉCARTER des débats, l'acte sous seing privé du 24 mars 2005,
CONSTATER qu'un partage amiable n'a pas été possible, et en conséquence :
PRONONCER le partage des biens de la succession de Mme Claude Z... Veuve X..., DÉSIGNER la SCP G...- H...- F..., Notaires à Nouméa, pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mme Claude, Z... Veuve X..., DIRE que Mme Françoise X... devra rapporter à la succession de Mme Claude, Z... Veuve X..., au titre des avantages indirects, la somme à parfaire et à actualiser, de 33 684 149 F arrêtée au 30 juin 2013, DIRE que la valeur de l'immeuble bâti sis commune du Mont-Dore, objet de la donation du 26 juillet 1993 reçue par Me Gérald E... au profit de Mme Noëlle X..., composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 56 centiares, formant le lot no 140 de la section Mission, et des constructions y édifiées, consistant en une maison d'habitation en bois, couverte en tôle, en mauvais état, comprenant : trois chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains avec watercloset et une véranda, peut être fixée à la somme de 27 500 000 F,
DIRE que la valeur des quatre parcelles de terre non bâties, situées commune de SAINT-FULGENT (Vendée), en France métropolitaine, peut être fixée à la somme de 750 000 F,
DIRE que la valeur des comptes ouverts à la Société Générale Calédonienne de Banque est fixée il la somme de 14 355 230 F, DIRE que la valeur des comptes ouverts à la Société Générale de NANTES, La Beaujoire, est fixée à la somme de 2 555 311 F,

DIRE que la valeur des comptes ouverts à la BNP PARIBAS ¿ Nouvelle-Calédonie est fixée à la somme de 10 137 710 F, DIRE que la valeur de l'indemnité propriétaire remboursée par la Société Atlantique Etudes peut être fixée à la somme de 168 euros soit 20 048 F,
DIRE que la valeur du montant correspondant au prorata d'arrérages dû au décès de Mme Claude, Z... Veuve X... par la CAFAT, sur la pension de retraite du mois d'octobre 2007, peut être fixée à la somme de 131 224 F, DIRE que la valeur du bien immobilier objet du legs du 20 août 2002 au profit de Mme Françoise X..., sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 88 centiares, formant le nouveau lot no 571 de la section Mission, provenant du lot 28 B et les constructions y édifiées, consistant en une maison construite en maçonnerie formée d'un rez-de-chaussée et d'un étage et d'une maison d'habitation de type F4, style chalet océanien, d'origine balinaise, peut être fixée à la somme de 59 000 000 F,
DIRE que la valeur de la maison d'habitation élevée sur un simple rez-de-chaussée de type F3, construite en bois, comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, une terrasse couverte, une buanderie, édifiée sur la zone maritime, commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel, peut être évaluée à la somme de 10 900 000 F,
DIRE que la valeur de l'ensemble immobilier sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une surface de 19 ares 17 centiares, formant le nouveau lot no 570 de la section Mission, provenant du lot 28 B de ladite section, et les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation de type préfabriqué, peut être évaluée à la somme de 32 000 000 F, DIRE que la valeur du terrain nu, objet du legs à Mme Noëlle X... épouse Y... du 20 août 2002, sis au MONT-DORE, d'une superficie de 32 ares 65 centiares, formant le lot nO 138 de la section Mission, peut être évaluée à la somme de 29 000 000 F, DIRE que la valeur de la parcelle de terrain nu sis commune de PAÏTA, section Naniouni, formant le lot no 73 du lotissement B de Naïa (1ère tranche), d'une contenance de 19 ares 21 centiares, peut être évaluée à la somme de 12 500 000 F,
DIRE que la valeur du mobilier prisé par Me Anne C..., Commissaire-Priseur au MONT-DORE, peut être évaluée à la somme de 1 944 500 F, DIRE que l'indemnité de réduction due par Mme Noëlle X... ép. Y... à la succession s'élève à la somme de 6 698 673 F, DIRE que l'indemnité de réduction due par Mme Françoise X... à la succession s'élève à la somme, à parfaire et à actualiser, de 17 556 263 F arrêtée au 30 juin 2013, ATTRIBUER pour sa valeur à Mme Françoise X... la maison d'habitation élevée sur un simple rez-de-chaussée de type F3, construite en bois, comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, une salle de bain, une terrasse couverte, une buanderie édifiée sur la zone maritime sise commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel et, évaluée à une somme de 10 900 000 F CFP dont Mme Françoise X... devra s'acquitter. STATUER ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Pelletier-Fisselier-Casies, Avocats aux offres de droit.

******************** Par conclusion récapitulatives déposées le 9 décembre 2013, Mme Françoise X... fait valoir, pour l'essentiel :
- que l'expertise de M. A... est critiquable d'autant plus qu'il ne l'a pas informée de son passage et a conduit sa mission en pénétrant dans les lieux sans son autorisation et qu'en conséquence l'expertise ne saurait être considérée comme contradictoire ;
- que la construction de la maison quelle occupe n'a pas été financée par M. Claude X... mais par M. Jean-Jacques X... pour le gros oeuvre et par elle-même ; que cette maison ne saurait donc être intégrée à l'actif successoral, sauf à lui devoir récompense ; qu'à son retour en Nouvelle-Calédonie, en 1994, il ne s'agissait que d'une maison en construction qu'elle a rendue habitable ; qu'elle produit ainsi des pièces de nature à démontrer les investissements qu'elle y a réalisés ;
- que l'évaluation de l'ensemble immobilier du lot 28B (immeuble C) doit être fixée à la somme de 42 595 000 F CFP, ainsi qu'une attestation produite émanant d'une agence immobilière le démontre, et non à la somme de 59 000 000 F CFP fixée par l'expert ;
- que l'expert ne pouvait donner une valeur à un bail rendu précaire par la nécessité d'obtenir de la Province Sud un bail pour la portion située sur la zone maritime ;

- qu'en conséquence, une expertise judiciaire aux frais avancés de la succession doit être ordonnée ;
- que la valeur des autres biens évalués par M. A... est également contestable ; qu'ainsi les legs consentis à Mme Noëlle X..., évalués pour l'immeuble A de 30, 56 ares à 27 500 000 F CFP et pour l'immeuble F de 32, 65 ares à 29 000 000 F CFP aboutissent à une valeur totale de 56 500 000 F CFP, soit un prix de l'are de 894 000 F CFP pour deux terrains plats contiguës ; que le legs consenti à Mme Françoise X... avec une surface presque identique mais pentu avec une maison construite pour 1/ 6 en zone maritime, évalué à 59 000 000 F CFP, conduit à un prix de l'are de 1 200 000 F CFP ; qu'enfin le terrain de Naïa, retenu lors de la déclaration fiscale pour une somme de 12 500 000 F CFP, n'a pas été expertisé ;
- qu'elle a ainsi toujours contesté les avantages indirects qu'on lui oppose ; qu'elle soutient que, s'agissant de la maison qu'elle occupait avec sa mère, elle s'acquittait des salaires de l'employé de maison, Mme D... ;
- que la somme demandée au titre de l'occupation de la maison métropolitaine de Pinsaguel n'est pas justifiée s'agissant d'un bien, certes acquis par les parents X..., mais entretenu et valorisé par Mme Françoise X... ; que ces améliorations, qui ont donné une plus value à la maison qui a été vendue en 2002, ont été apportées à titre de compensation d'un loyer ;
- qu'en tout état de cause, l'occupation de la maison de Pinsaguel et de la maison de Boulari doivent s'analyser comme un contrat de service gratuit et plus précisément comme un commodat, n'étant ni une donation ni un avantage indirect puisque résultant d'une convention entre le de cujus et son héritier, elle doit donc échapper au rapport à la succession ;
- que Mme Noelle X... a bénéficié de la gratuité du logement de mars 1981 à juillet 1993 (date de la donation) de la maison dans laquelle elle réside toujours et qu'il y a donc lieu de faire rapport à la succession ;
- que M. Philippe X... (1977 à 1980) puis M. Jean-Jacques X... (1980 à 1982) ont successivement occupé la maison construite sur la zone maritime, qui a brûlé au début des années 1990, avant d'être reconstruite puis occupée ultérieurement par Mme Françoise X... ; qu'ainsi Philippe et Jean-Jacques X... ont bénéficié de l'eau et de l'électricité au cours de ces années et que leurs avantages indirects doivent être pris en compte ;
- que le changement de notaire est nécessaire en raison tant des liens qui lient M. Philippe X... à la SCP G...- H...- F..., que du fait du retard dans la transmission des pièces par le notaire, ce qui a conduit Mme Françoise X... à assigner en la cause le notaire.
En conséquence, Mme Françoise X... demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :
PRENDRE ACTE de la mise en cause du notaire par assignation en date du 12 juin 2013 ;
CONDAMNER solidairement la SCP G...- H...- F..., ainsi que Me F..., à payer à Mme Françoise X... la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à communiquer les pièces ; ORDONNER la liquidation et le partage des biens de la succession de Mme Claude Z... veuve X... ;
DÉSIGNER M. le Président de la Chambre des notaires afin de réaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme Claude X... ; DÉSIGNER tel expert qu'il plaira avec mission habituelle en pareille matière et notamment de procéder à l'évaluation de l'ensemble des biens immobiliers de la succession de Mme Claude X... ;
DIRE que la consignation à valoir sur les frais d'expertise sera faite aux frais de la succession X... ;
DÉBOUTER les consorts X... de leur demande de rapport à la succession par Mme Françoise X... ;
Pour le surplus :
SURSEOIR à statuer en l'attente de l'expertise judiciaire.

******************** La SCP G...- H...- F..., mise en cause, n'a pas conclu.

********************
L'ordonnance de jonction des appels formés par M. Charles X..., M. Philippe X..., M. Jean-Jacques X... et par Mme Noëlle X... a été rendue le 6 septembre 2012.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 26 décembre 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. Charles X..., M. Philippe X..., M. Jean Jacques X... et Mme Noëlle X... font porter leur appel sur le refus du premier juge de reconnaître l'existence d'avantages indirects dont Mme François X... aurait bénéficié et qui devraient être rapportés à la succession ; que Mme Françoise X... conteste tout avantage indirect et, par son appel incident, demande qu'il soit procédé à la réévaluation des biens immobiliers de la succession et que les avantages indirects de Mme Noelle X... résultant de la gratuité du logement dont elle a bénéficié de mars 1981 à juillet 1993, avant de le recevoir en donation, soient pris en compte, tout comme les avantages indirects dont M. Philippe X..., a été le bénéficiaire de 1977 à 1980, ainsi que ceux de M. Jean-Jacques X... qui a également occupé pendant deux années la même maison construite sur la zone maritime ultérieurement occupée par Mme Françoise X... ;
Des avantages indirects de Mme Françoise X...
Attendu que les dispositions de l'article 843 du code civil prévoient que :
" Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.

Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant " ;
Attendu que les dispositions de l'article 920 du code civil précisent que :
" Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d'un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l'ouverture de la succession " ;

Attendu que Mme Françoise X... soutient que l'occupation gratuite d'un immeuble s'analyse en un contrat de service gratuit et, plus précisément en un commodat, et que n'étant ni une donation, ni un avantage indirect résultant d'une convention entre le de cujus et son héritier, elle doit échapper au rapport ;
Attendu cependant que l'exigence d'une rupture objective d'égalité entre les héritiers conduit à imposer à l'héritier de rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, le constat de l'enrichissement de l'héritier au détriment du patrimoine du de cujus résultant d'un contrat conclu avec ce dernier ; que ce principe d'égalité conduit à étendre le domaine du rapport successoral, d'autant plus qu'il est difficilement concevable que le défunt, n'étant animé d'aucune intention libérale, ait songé à écarter le rapport ; que la nature de l'avantage procuré importe peu, le rapport étant exigé en présence d'un avantage indirect d'ordre professionnel comme d'un avantage indirect d'ordre familial ou privé ;
Attendu qu'ainsi la jurisprudence a rappelé, à plusieurs reprises, qu'il convenait de soumettre au rapport prévu par l'article 843 du code civil, les avantages indirects, résultant de conventions conclues avec le défunt, d'ordre familial ou privé et qu'il en était ainsi, notamment, de l'avantage découlant pour un successible de l'occupation gratuite, durant plusieurs années, d'un immeuble appartenant au de cujus :
" Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui relève que, même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers et que la demande de rapport en raison de cet avantage indirect est fondée, et, dans l'exercice de son pouvoir souverain et par une décision motivée, fixe la valeur locative de l'immeuble litigieux " (Cass. 1ère Civ., 8 nov. 2005) ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Françoise X... qui admet avoir occupé gratuitement pendant plusieurs années des biens immobiliers appartenant à sa mère, Mme Claude X..., et a par ailleurs reconnu, par courriel du 29 mai 2008, l'existence même d'avantages indirects en résultant tout en en contestant l'évaluation faite par la partie adverse, et qui échoue à démontrer l'intention libérale du de cujus, doit nécessairement rapport à la succession de ces avantages ;
Attendu que Mme Françoise X... ne saurait en effet valablement soutenir que la maison qu'elle a occupée a été principalement financée par ses soins en versant une facture de bungalow, une facture de transitaire, ainsi qu'une attestation en date du 25 mars 2005 par laquelle " Mme X... Claude certifie que ma fille Françoise X... a fait construire sur mon terrain situé ... une maison où elle demeure " ; que cette attestation doit en effet être écartée des débats compte-tenu de la lettre manuscrite datant du 23 janvier 2002 et de l'acte sous seing privé du 20 août 2002, enregistré le 15 novembre 2007, qui établissent, par comparaison, qu'elle ne peut pas avoir été rédigée par Mme Claude X... ; qu'en appel, Mme Françoise X... soutient qu'il s'agissait en fait d'un document rédigé par le conjoint de Mme Claude X... et signé par Mme Claude X..., mais qu'elle ne peut cependant fournir l'original qui a été adressé aux services fiscaux ; que l'attestation du 25 mars 2005, tout comme les autres documents produits, ne peuvent permettre d'établir que Mme Françoise X..., selon cette attestation " a fait construire la maison ou elle demeure ", ce d'autant plus qu'elle soutient dans ses écritures qu'il s'agissait d'une " maison en construction " qu'elle a rendue habitable ; qu'en tout état de cause, Mme Françoise X... ne démontre pas, par les documents produits, qu'elle a financé la maison qu'elle occupe ; Attendu par ailleurs, que l'attestation de Mme D... produite par Mme Françoise X... qui se limite à mentionner que : " Je travaillais le lundi et le jeudi chez X... Françoise et le mardi et vendredi chez Mme X... Claude. Mme Françoise X... gérait les fiches de paye et payait assez souvent mes heures que je réalisais chez Mme X... Claude et parfois mon salaire entier ",
n'est pas de nature, compte-tenu de son imprécision, à permettre d'en déduire, à défaut d'autres justificatifs, que Mme Françoise X... en réglant les salaires de Mme D... ne devrait aucune somme au titre des avantages indirects qui lui sont demandés ;
Attendu que les appelants sont ainsi fondés à réclamer, au titre de l'occupation du bien sis au Mont-Dore pendant une durée de 215 mois (août 1995 au 30 juin 2013), qui ne saurait cependant être calculée sur un loyer mensuel de 110 000 F CFP pour parvenir à la somme de 23 650 000 F CFP (110 000 x 215) sollicitée par les appelants ; qu'il convient, en effet, de noter que le bien immobilier visé (immeuble D) a été évalué par M. A..., dans son rapport du 29 août 2008 qui n'est pas contesté sur ce point par les parties à la somme de 10 900 000 F CFP ; qu'en conséquence, il convient de retenir un loyer mensuel de 50 000 F CFP, soit un avantage indirect au bénéfice de Mme Françoise X... de 10 750 000 F CFP (50 000 x 215) ; Attendu que les appelants justifient également que Mme Françoise X... à bénéficier d'avantages indirects, pour la période d'août 1995 à celle de d'octobre 2007, date à laquelle Mme Claude X... est décédée, concernant :
- sa consommation en électricité pour une somme de 2 935 151 F CFP, compte-tenu d'une dépense totale de 5 870 303 F acquittée par Mme Claude X...,
- sa consommation en eau pour une somme de 438 998 F CFP, compte-tenu d'une dépense totale de 877 996 F acquittée par Mme Claude X... ; Attendu que les appelants sont enfin fondés à revendiquer, au titre des avantages indirects dont Mme Françoise X... a bénéficié pour avoir occupé sans contrepartie une maison située en métropole à PINSAGUEL (31), à compter du mois d'août 1988 et ce jusqu'à octobre 1994, une somme calculée sur un loyer mensuel évalué par une agence immobilière à la somme de 4 500 francs français, soit celle de 80 000 F CFP, c'est à dire une somme totale de 5 920 000 F CFP (80 000 x 74 mois) ; que les prétendus travaux allégués par Mme Françoise X..., pour échapper au rapport à la succession, qui sont formellement contestés par les parties appelantes, ne sont en effet justifiés que par une attestation d'une amie faisant état de divers travaux d'aménagements sans que soient versée d'autres pièces notamment comptables qui seules auraient été de nature à établir la réalité et la valeur de ces aménagements ;
* * * * *
Attendu, qu'en conséquence, Mme Françoise X... devra rapporter à la succession la somme de 20 044 149 F CFP (10 750 000 + 2 935 151 + 438 998 + 5 920 000) au titre de son occupation gratuite et sans contribution aux charges des biens sis à Pinsaguel et au Mont-Dore, somme arrêtée au 30 juin 2013 ;
Des autres avantages indirects
Attendu que par son appel incident, Mme Françoise X... fait valoir d'une part que Mme Noelle X... aurait bénéficié de la gratuité du logement de mars 1981 à juillet 1993 (date de la donation) de la maison dans laquelle elle réside toujours et qu'il y a donc lieu de faire rapport à la succession et d'autre part que M. Philippe X..., de 1977 à 1980, puis M. Jean-Jacques X... durant deux années, ont successivement occupé une maison construite sur la zone maritime occupée ultérieurement par Mme Françoise X..., qui a brûlé au début des années 1990, et qu'ils ont pour ces périodes également bénéficié de l'eau et de l'électricité ;
Attendu cependant que ces éléments contestés par les parties adverses ne sont aucunement établis ; que Mme Françoise X... ne fournit ainsi aucun élément de nature à démontrer la réalité des avantages indirects qu'elle impute aux appelants et, qu'en outre, elle ne fournit aucune demande financière précise de nature à permettre à la juridiction de statuer ;
Attendu que la demande ainsi formée par Mme Françoise X... au titre de ces prétendus avantages indirects, doit être rejetée ;

Des critiques relatives aux évaluations des biens et à la demande tendant à la désignation d'un expert

Attendu que les parties appelantes sont fondées à relever que les biens immobiliers, dépendant de l'actif de la succession de Mme Claude, Z... Veuve X..., ont fait l'objet d'un rapport d'expertise de la part de M. Jean-Michel A..., expert immobilier et foncier près la cour d'appel de Nouméa, qui a été désigné directement par l'office notarial chargé de la succession ;
Attendu que Mme Françoise X... critique les évaluations retenues qu'il convient de reprendre ;
De l'évaluation de l'immeuble C

Attendu que Mme Françoise X... entend que l'évaluation de l'ensemble immobilier du lot 28B (immeuble C) soit fixée à la somme de 42 595 000 F CFP, en versant une attestation produite émanant d'une agence immobilière ; Attendu que cependant que le rapport no1 de 24 pages établi par M. A..., le 29 août 2008, est autrement plus sérieux que la simple attestation de l'agence immobilière qu'on lui oppose et qu'il convient de retenir ainsi la somme de 59 000 000 F CFP qu'il a fixée ; que la circonstance que M. A... ait effectué son expertise, en dehors de la présence de Mme Françoise X..., n'est pas de nature à décrédibiliser son travail, pas plus que le fait que la propriété soit limitrophe de la zone maritime ce que l'expert a bien relevé et pris en compte ;

De l'évaluation du terrain de NAÏA à la somme de 12 500 000 F CFP
Attendu que Mme Françoise X... relève que le terrain de NAIA n'a pas été expertisé et conteste ainsi la valeur de 12 500 000 F CFP qui a été retenue et soutient qu'une valeur de 15 500 000 F CFP pourrait être retenue ;
Attendu cependant que les appelants sont fondés à relever que cette évaluation n'est aucunement fantaisiste en ce qu'elle prend en compte le prix d'achat (8 000 000 F CFP), les frais d'enregistrement (1 000 000 F CFP) et les frais de terrassement (1 400 000 F CFP) ainsi qu'une plus value de 2 100 000 F CFP ; que cette évaluation doit être confirmée sans qu'il soit utile de procéder à une expertise ;
Des legs consentis à Mme Noëlle X... des immeubles A et F
Attendu que par son rapport no4 du 29 août 2008, M. A... a donné un avis circonstancié de 16 pages de nature à fixer la valeur de l'immeuble A à la somme de 27 500 000 F CFP, et celle de l'immeuble F à la somme de 29 000 000 F CFP qu'il convient de confirmer sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise comme le sollicite Mme Françoise X... ;

De l'évaluation de l'immeuble E
Attendu que Mme Françoise X... entend que l'évaluation de l'ensemble immobilier du lot 139 devenu 570 (immeuble E) soit fixée à la somme de 23 722 000 F CFP, en versant une attestation produite émanant d'une agence immobilière ;
Attendu que cependant que le rapport no3 de 21 pages établi par M. A..., le 29 août 2008, est autrement plus sérieux que la simple attestation de l'agence immobilière qu'on lui oppose et qu'il convient de retenir ainsi la somme de 32 000 000 F CFP qu'il a fixée ; ************
Attendu que de manière plus générale, il convient de reprendre la valeur des actifs pris en compte par M. A..., telle que précisée dans la requête initiale qui a été signifiée le 12 juillet 2010 à Mme Françoise X..., qui a été précédemment rappelée et qui sera reprise dans le dispositif du présent arrêt ;
De la mise en cause et de la condamnation de la SCP G...- H...- F... à payer à Mme Françoise X... la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour résistance abusive à communiquer les pièces

Attendu que Mme Françoise X... met en cause l'impartialité du notaire chargé de la succession, lui reprochant notamment d'avoir transmis avec retard des pièces, et demande ainsi à la cour de désigner le président de la chambre des notaires afin de réaliser les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme Claude X... ; Attendu que Mme Françoise X... sollicite également que la cour condamne solidairement la SCP G...- H...- F..., ainsi que Me F..., à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages intérêts pour la résistance abusive mise à lui communiquer les pièces ;
Attendu qu'il est établi que le magistrat de la mise en état a été conduit, à la requête de Mme Francoise X... et par ordonnance du 8 mars 2013, à faire injonction au notaire de produire certaines pièces, lesquelles ont été finalement communiquées ; que cette communication, fût-elle tardive, ne permet cependant pas d'établir la faute du notaire pour le condamner pour résistance abusive, en dehors de tout autre élément et alors même que de nombreux échanges produits aux débat sont intervenus entre le notaire et Mme Françoise X... afin de la renseigner quant à sa situation ;
Attendu que Mme Françoise X... ne démontre en réalité aucunement pour quels motifs l'impartialité du notaire devrait être remise en cause ; que ses principaux griefs sont en réalité dirigés contre l'expert immobilier auquel le notaire a eu recours, dont il a été précédemment établi qu'ils étaient infondés ; Attendu, dans ce conditions, qu'il convient de débouter Mme Françoise X... de sa demande de dommages et intérêts et de rejeter celle tendant à ce que soit désigné un autre office notarial pour procéder à ces opérations de partage ;

************ Attendu qu'il appartiendra à l'office notarial de calculer, conformément aux dispositions prévues dans le présent arrêt, les indemnités de réduction dues par Mme Noëlle X... et par Mme Françoise X..., conformément aux textes en vigueur ;

Des autres demandes des parties
Attendu qu'il convient de rejeter la demande formée par les consorts X... tendant à ce que soit attribuée, pour sa valeur, à Mme Françoise X..., en dehors de toute demande de celle-ci, la maison d'habitation située sur la commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel et qui est évaluée à la somme de 10 900 000 F CFP ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer ;

Attendu que les dépens de l'entière procédure seront pris en frais privilégiés de partage et qu'en cas d'impossibilité ils seront supportés par chacune des parties en la cause au prorata de leurs droits ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare les appels recevables ;
Vu l'ordonnance de jonction des appels en date du 6 septembre 2012, affaire désormais suivie sous le no 12/ 274 ;

Infirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 25 juin 2012, et statuant à nouveau :
Constate qu'un partage amiable entre les parties n'a pas été possible, et en conséquence :
Dit n'y avoir lieu à désignation du président de la chambre des notaires ;

Désigne la SCP G...- H...- F..., Notaires à Nouméa, pour procéder aux opérations de partage de la succession de Mme Claude, Z... Veuve X... ;
Dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert pour évaluer les biens ;
Vu les rapports en date du 29 août 2008 de M. A...,
Prononce le partage des biens de la succession de Mme Claude Z... Veuve X... et fixe la valeur des biens ainsi qu'il suit :
Dit que Mme Françoise X... devra rapporter à la succession de Mme Claude, Z... Veuve X..., au titre des avantages indirects, la somme de vingt millions quarante-quatre mille cent quarante-neuf (20 044 149) F CFP arrêtée au 30 juin 2013, à parfaire et à actualiser ; Dit que la valeur de l'immeuble (A) bâti sis commune du Mont-Dore, objet de la donation du 26 juillet 1993 reçue par Me Gérald E... au profit de Mme Noëlle X..., composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 56 centiares, formant le lot no 140 de la section Mission, et des constructions y édifiées, consistant en une maison d'habitation en bois, couverte en tôle, en mauvais état, comprenant : trois chambres, un séjour, une cuisine, une salle de bains avec water-closet et une véranda, est fixée à la somme de vingt-sept millions cinq cent mille (27 500 000) F CFP,

Dit que la valeur des quatre parcelles de terre non bâties (immeuble B), situées commune de SAINT-FULGENT (Vendée), en France métropolitaine, est fixée à la somme de sept cent cinquante mille (750 000) F CFP, Dit que la valeur des comptes ouverts à la Société Générale Calédonienne de Banque (meuble A) est fixée à la somme de quatorze millions trois cent cinquante-cinq mille deux cent trente (14 355 230) F CFP,
Dit que la valeur des comptes ouverts à la Société Générale de NANTES, La Beaujoire (meuble B), est fixée à la somme de deux millions cinq cent cinquante-cinq mille trois cent onze (2 555 311) F CFP,
Dit que la valeur des comptes ouverts (meuble C) à la BNP PARIBAS ¿ Nouvelle-Calédonie est fixée à la somme de dix millions cent trente-sept mille sept cent dix (10 137 710) F CFP,
Dit que la valeur de l'indemnité propriétaire remboursée par la Société Atlantique Etudes (meuble D) est fixée à 168 euros soit à la somme de vingt mille quarante-huit (20 048) F CFP,
Dit que la valeur du montant correspondant au prorata d'arrérages dû au décès de Mme Claude, Z... Veuve X... par la CAFAT, sur la pension de retraite du mois d'octobre 2007 (meuble E), est fixée à la somme de cent trente et un mille deux cent vingt-quatre (131 224) F CFP, Dit que la valeur du bien immobilier (immeuble C) objet du legs du 20 août 2002 au profit de Mme Françoise X..., sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une superficie de 30 ares 88 centiares, formant le nouveau lot no 571 de la section Mission, provenant du lot 28 B et les constructions y édifiées, consistant en une maison construite en maçonnerie formée d'un rez-de-chaussée et d'un étage et d'une maison d'habitation de type F4, style chalet océanien, d'origine balinaise, est fixée à la somme de cinquante-neuf millions (59 000 000) F CFP,

Dit que la valeur de la maison d'habitation (immeuble D) élevée sur un simple rez de-chaussée de type F3, construite en bois, comprenant un séjour, une salle à manger, une cuisine, deux chambres, une salle de bains, une terrasse couverte, une buanderie, édifiée pour partie sur la zone maritime, commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel, est fixée à la somme de dix millions neuf cent mille (10 900 000) F CFP,
Dit que la valeur de l'ensemble immobilier (immeuble E) sis au Mont-Dore, composé d'un terrain d'une surface de 19 ares 17 centiares, formant le nouveau lot no 570 de la section Mission, provenant du lot 28 B de ladite section, et les constructions y édifiées consistant en une maison d'habitation de type préfabriqué, est fixée à la somme de trente-deux millions (32 000 000) F CFP,
Dit que la valeur du terrain nu (immeuble F), objet du legs à Mme Noëlle X... épouse Y... du 20 août 2002, sis au MONT-DORE, d'une superficie de 32 ares 65 centiares, formant le lot no 138 de la section Mission, est fixée à la somme de vingt-neuf millions (29 000 000) F CFP,
Dit que la valeur de la parcelle de terrain nu (immeuble G) sis commune de PAÏTA, section Naniouni, formant le lot no 73 du lotissement B de Naïa (1ère tranche), d'une contenance de 19 ares 21 centiares, est fixée à la somme de douze millions cinq cent mille (12 500 000) F CFP,
Dit que la valeur du mobilier (meuble F) prisé par Me Anne C..., Commissaire-Priseur au MONT-DORE, est fixée à la somme de : un million neuf cent quarante-quatre mille cinq cents (1 944 500) F CFP, Dit, en conséquence, que l'office notarial calculera, conformément aux textes en vigueur, les indemnités de réduction dues par Mme Noëlle X... ép. Y... et par Mme Françoise X... à la succession ; Dit n'y avoir lieu à attribuer pour sa valeur à Mme Françoise X... la maison d'habitation (immeuble D) située sur la commune du Mont-Dore, secteur de Saint-Michel, qui a été évaluée à la somme de 10 900 000 F CFP ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes plus amples ;

Dit que les dépens de l'entière procédure seront pris en frais privilégiés de partage et qu'en cas d'impossibilité ils seront supportés par chacune des parties en la cause au prorata de ses droits.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00274
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-06-05;12.00274 ?
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