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05/06/2014 | FRANCE | N°09/00355

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 05 juin 2014, 09/00355


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 100 Arrêt du 5 juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 09/ 355 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2009 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 705) Saisine de la cour : 13 Août 2009
APPELANTS
M. Xavier X... né le 05 Juin 1978 à VERSAILLES (78000)... 98800 NOUMEA LA SELARL X..., prise en la personne de son représentant légal Siège social 19, Avenue Maréchal Foch-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ
M. Marc Y..., né le 17 Avril 1965 à BO

URG EN BRESSE (01000)... 01150 LAGNIEU Elisant domicile au cabinet de la Selar...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 100 Arrêt du 5 juin 2014 Chambre Civile Numéro R. G. : 09/ 355 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Août 2009 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 09/ 705) Saisine de la cour : 13 Août 2009
APPELANTS
M. Xavier X... né le 05 Juin 1978 à VERSAILLES (78000)... 98800 NOUMEA LA SELARL X..., prise en la personne de son représentant légal Siège social 19, Avenue Maréchal Foch-98800 NOUMEA Tous deux représentés par la SELARL BENECH-PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ
M. Marc Y..., né le 17 Avril 1965 à BOURG EN BRESSE (01000)... 01150 LAGNIEU Elisant domicile au cabinet de la Selarl Gillardin-Auplat Représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M STOLTZ.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 22 mai 2014,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon convention de cession de parts du 8 janvier 2008, le Dr Xavier X..., chirurgien-dentiste, a fait l'acquisition auprès du Dr Marc Y... de la totalité des parts sociales de la SELARL du Docteur Y... pour le prix de 36 millions F CFP. La société est alors devenue la SELARL du Docteur X.... Au cours des opérations préparatoires à la cession, le Dr Y... s'était engagé, par convention du 21 décembre 2007, à accompagner le Dr X... pour une durée d'un an afin d'optimiser la passation de patientèle et le former aux techniques de chirurgie parodontale et implantaire. La convention de cession de parts du 8 janvier 2008 rappelait cet engagement (paragraphe 14- accompagnement). En application de la convention était signé, le 10 janvier 2008, un contrat de remplacement à temps partiel.
Affirmant, après quelques mois d'exercice, d'une part que le Dr Y... usait de pratiques irrégulières de facturation ayant eu pour conséquence de gonfler le chiffre d'affaires de façon illicite lors de la cession des parts, d'autre part qu'il ne respectait pas la convention de transmission et de présentation de nouveaux clients en conservant, pour son bénéfice, un certain nombre de nouveaux clients, le Dr X... saisissait le Conseil de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de Nouvelle-Calédonie. Au terme d'une réunion de conciliation du 9 décembre 2008, le Dr Y... s'engageait à verser au Dr X... la somme de 20 millions F CFP. Il se rétractait cependant dans les 48 heures prévues par l'acte.
********************** Par requête introductive d'instance du 30 mars 2009, M. X... et la SELARL du Docteur X... (SELARL X...) ont saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande aux fins :- de juger que M. Y... avait commis un dol à l'encontre de M. X...,- de juger que M. Y... avait commis une violation de ses obligations de non concurrence et de présentation de patientèle,- de voir condamner M. Y... à payer une somme évaluée provisoirement à 20 millions F CFP. Parallèlement, M. X... engageait d'une part une procédure de saisie des parts sociales détenues par M. Y... dans la SCI ME MERE, d'autre part une procédure de saisie des comptes bancaires de M. Y.... Par jugement no 09-995 du 10 août 2009, le tribunal de première instance de Nouméa a :- déclaré nulle la saisie-arrêt des parts sociales pratiquée par M. X... le 23 mars 2009 entre les mains de la SCI ME MERE,- ordonné sa main-levée avec exécution provisoire,- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 40 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement no 09-996 du même jour, le tribunal de première instance de Nouméa a :- déclaré nulle la saisie-arrêt pratiquée par M. X... le 31 mars 2009 sur les comptes bancaires de M. Y...,- ordonné sa main-levée avec exécution provisoire,- condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 40 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Mme Stéphanie Z... épouse Y... était intervenue volontairement dans cette seconde procédure.
PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 13 août 2009, enregistrée sous le no 09/ 355, M. X... a interjeté appel du jugement no 09-995 non signifié. Par requête du même jour, enregistrée sous le no 09/ 356, M. X... a interjeté appel du jugement no 09-996 non signifié. Les deux requêtes d'appel ont été établies contre M. Y... et son épouse. Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux requêtes le 1er février 2010, l'affaire se poursuivant sous le no 2009/ 355.
Par arrêt du 4 octobre 2010 auquel il est expressément référé pour l'exposé des motifs, la cour :- a mis Mme Stéphanie Z... épouse Y... hors de cause,- l'a déboutée de ses demandes au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles,- a infirmé en toutes leurs dispositions les jugements déférés,
- a constaté que les demandes tendant au maintien des mesures conservatoires étaient devenues sans objet de par la mainlevée ordonnée avec exécution provisoire,- débouté M. X... de ses demandes de ce chef, Au fond ;- a ordonné le renvoi de la procédure à la mise en état afin que les parties concluent sur la créance alléguée.
Suivant mémoire déposé le 29 décembre 2010, M. X... et la SELARL X... ont demandé à la cour :- de juger que M. Y... avait commis un dol à l'encontre de M. X...,- de juger que M. Y... avait commis une violation de ses obligations de non concurrence et de présentation de patientèle,- de voir condamner M. Y... à payer une somme évaluée provisoirement à 20 millions F CFP.
Par ordonnance du 4 mars 2011, le magistrat de la mise en état a ordonné une expertise comptable et désigné à cette fin M. A.... L'expert, qui s'est adjoint les services d'un sapiteur chirurgien-dentiste, a clôturé son rapport le 30 novembre 2012. Ses conclusions sont les suivantes :
" L'analyse des cahiers de rendez-vous de M. Y... par le sapiteur a mis en lumière de nombreuses anomalies : 1o M. Y... n'appliquait pas les tarifs conventionnés CAFAT, en conséquence son chiffre d ` affaires transmis au Dr X... est faussé par cette pratique non conforme à la déontologie des chirurgiens dentistes. Il apparaît aussi que son chiffre d'affaires était plutôt en déclin avant la cession (si l ` on appliquait les tarifs conventionnés, ce que fait M. X...). Une analyse de la comptabilité indique un chiffre moyen mensuel de 1 825 890 F CFP en 2006 contre 1 716 966 F (activité sur 17 mois) en 2007 (baisse de 6 %). Le montant estimé par le sapiteur du chiffre d'affaires résultant de traitements avec des dates fictives, honoraires disproportionnés ou en violation des règles généralement recommandées par la CAFAT est de 13 313 524 F CFP.
M. Y... nous a communiqué le bilan au 31/ 10/ 2007 pour sa SELARL (Pièce No3 3). Ce bilan comprend les parts de la SCM (50 parts sociales), l'acte de cession précisant que la documentation et les fichiers clientèle sont inclus dans une valorisation à 6 millions de ces mêmes parts. 2o M. Y... a continué de travailler postérieurement à la cession des parts sociales pratiquement au même rythme (temps partiel) en imposant un contrat de remplacement extrêmement favorable pour lui, mais défavorable au Dr X... qui s'est retrouvé dans une situation financière délicate, il a continué de travailler avec une partie de sa clientèle, alors qu'elle aurait dû être transmise à son repreneur, et surtout M. Y... ne reversait même pas un montant raisonnable permettant au Dr X... de couvrir les frais de son cabinet (les frais s'établissent à environ 7 000 F CFP de l'heure et M. X... recevait généreusement 4 000 F CFP de l'heure). Lui même n'avait d ` ailleurs pas appliqué ces conditions à sa remplaçante, le Dr B.... Le montant estimé des honoraires perçus pour des soins qui auraient dû être reversés au Dr X... pendant la période de remplacement en 2008 est de 3 719 260 F CFP. Ce montant est contesté dans le dire de M. Y... qui produit une explication sur les raisons l'ayant amené à continuer les soins pour les patients indiqués par le sapiteur et qui auraient dû être transmis. Le sapiteur ne change pas sa position : pour lui, ces cas n'étaient pas extrêmement complexes, ils pouvaient être traités par M. X.... La seule exception faite concerne des proches de M. Y... que le sapiteur retraite (Pièce No 31). De son côté, la Chambre de discipline (Pièce No 34). laisse les praticiens libres de contracter même en dehors des règles. Dans ce cas, la Cour pourrait ne pas retenir ce montant. Pour nous, par ses actes, M. Y... a causé un préjudice financier direct important au Dr X... estimé entre 13 et 17 millions F CFP auquel il faudrait aussi ajouter l'impact des frais financiers depuis 2008. Le chiffre d'affaires présenté au Dr X... pour la reprise du cabinet de M. Y... reposait sur des pratiques illicites et non conformes à la déontologie de la profession. Ces agissements pourraient d'après Me PLAISANT faire l'objet d'un volet pénal (faux, usage de faux, escroquerie), ce qui est contesté par Me GILLARDIN qui expose que seule la CAFAT pouvait intervenir. Le prix des parts sociales de la SELARL (incluant la SCM) payé par M. X... nous semble donc surévalué. Le bilan 2007 indique pour 29 mois d'activité un chiffre d'affaires de 51, 1 millions, soit sur 12 mois une valeur moyenne de 21. 1 millions. La patientèle pour les dentistes se vend en général sur la base d'une année de chiffre d'affaires (Guide de l'évaluation d " entreprise-Editions d'organisation). La base ici serait de 21, 1 millions contre 16, 4 inscrit au bilan. Soit une valeur de titres de : 18, 4 (situation nette) + 21, 1 (patientèle)-16. 4 (valeur existante au bilan) = 23. 1 millions. On rajoute ensuite une actualisation de la valeur du matériel et l'on enlève les immobilisations non cédées (ici le véhicule inscrit au bilan pour 2, 4 millions). On peut estimer qu'une valeur entre 20 et 25 millions serait normale dans les conditions de cette cession. Or, la vente est faite au prix de 36 millions. Cela se fait pour les cabinets à très haute rentabilité (que l'on vérifie avec les cash flows réels générés par l'activité, ici le cash flow sur 3 années est de 11, 2 millions et sur 4 années de 14, 8 millions). La rentabilité ici n'est pas très bonne comparée à d'autres cabinets de la place. En général on doit pouvoir vivre et payer l'emprunt sur une durée de 5 à 7 ans, soit pour un emprunt de 36 millions sur 7 ans, des mensualités de 543. 000 F CFP, (taux de 7 %, assurance vie et TOF inclus). Le cash flow moyen étant d'environ 3, 7 millions (d ` après la comptabilité) après correction d'une rémunération de travail de 300. 000 F CFP par mois-ce qui est faible pour un dentiste-, on ne couvre pas l'emprunt (total à rembourser sur 1 an : 6, 5 millions, montant dégagé par l'activité : 3. 7 millions). Il est sûr que les conseils ont fait défaut au Dr X..., pour nous il a payé les parts sociales au-delà de leur valeur réelle, environ 15 millions de plus (ce qui correspond pratiquement au préjudice estimé par le Dr C...). ll était bien sûr libre de refuser ce prix. Me GILLARDIN estime que les parties se sont accordées sur le prix et que ce prix a été accepté par la banque et par le cabinet KPMG, qu'ainsi la demande de X... est infondée. Nous avons donné un maximum d'éléments permettant à la Cour de se prononcer en faveur de l'une ou l'autre des parties avec tous les éléments financiers permettant d'estimer un préjudice éventuel. La Chambre de discipline s'est aussi positionnée dans cette affaire renvoyant les parties au contrat qu'elles avaient signé et sanctionnant les pratiques de M. Y... par une suspension de deux mois. "
PROCÉDURE APRES EXPERTISE Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 17 septembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions, moyens et demandes, M. X... et la SELARL X... (les appelants) demandent à la cour :- de juger que M. Y... a commis un dol du préjudice de M. X...,- de juger que M. Y... a commis une violation de ses obligations de non-concurrence, du contrat de remplacement et de présentation de patientèle au préjudice de M. X... et de la SELARL X...,- de condamner M. Y... au paiement d'une somme de : 13 313 524 F CFP à titre de dommages et intérêts résultant du dol commis au préjudice de M. X..., 2 841 684 F CFP au titre des intérêts et frais bancaires payés indûment au titre de son prêt professionnel souscrit pour l'achat de ses parts sociales de SELARL au préjudice de M. X..., 1 860 000 F CFP au titre du dépassement d'heures du Docteur Y... en 2008, à l'égard de la SELARL X..., 3 719 260 F CFP au titre des patients simples détournés par le Docteur Y... en 2008, à l'égard de la SELARL X..., 28 877 F CFP de pénalités dues au titre de la patente 2010 à l'égard de la SELARL X..., 603 168 F CFP au titre des pénalités dues au RUAMM au préjudice de M. X..., 249. 200 F CFP d'agios et de frais bancaires au titre du découvert personnel, au préjudice de M. X..., 806. 106 F CFP d'agios et de frais bancaires au titre du découvert professionnel, à l'égard de la SELARL X..., 4 millions F CFP au titre du préjudice moral de M. X..., et ce avec intérêts ou taux légal jusqu'à complet paiement, à compter de Ia requête introductive d'instance,- d'ordonner la capitalisation de ces intérêts, conformément à l'article 1154 du Code civil,
- de condamner M. Y... à payer à la SELARL X... et au Dr X..., chacun, la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance, d'appel et d'expertise. ********************** Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 décembre 2013, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions, moyens et demandes, M. Y... demande à la cour :- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,- de débouter M. X... de toutes ses demandes,- de dire la SELARL X... irrecevable en son intervention et de la débouter de ses demandes,- de condamner M. X... et la SELARL X... au paiement de la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens. ********************** Par ordonnance en date du 26 décembre 2013, la clôture a été fixée au 28 février 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'intervention volontaire de la SELARL X... : Attendu qu'aux termes de l'article 554 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie " Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. " ; Attendu que l'arrêt du 4 octobre 2010 ayant évoqué en appel le débat de fond qui n'avait pas eu lieu devant les premiers juges, la SELARL X..., demanderesse en première instance dans l'instance au fond abandonnée suite à l'arrêt susvisé, est bien fondée à intervenir en appel, les deux instances en validation des saisies ayant été diligentées hors sa présence et le débat au fond imposant qu'elle puisse présenter ses demandes ;
Sur le dol : Attendu que les appelants soutiennent :- qu'il résulte du rapport d'expertise que M. Y... a procédé à une augmentation artificielle du chiffre d'affaires en pratiquant d'une part de faux actes pour obtenir des remboursements supplémentaires de la CAFAT, d'autre part des dépassements d ¿ honoraires interdits ; que ces pratiques ont été sanctionnées par la chambre disciplinaire d'appel de Paris,- que l'expert a pu calculer que pour les exercices 2006-2007 qui ont servi à la fixation du prix de vente, l'augmentation illicite du chiffre d'affaires était d'au moins 13 313 524 F CFP,- que M. Y... avait volontairement omis de l'aviser du caractère illicite de ces pratiques afin de lui cacher la situation financière réelle de la société acquise,- qu'en lui transmettant au surplus le bilan et le compte de résultat au 31 octobre 2007 qui portait sur une période de 17 mois au lieu de 12 mois sans que cette spécificité ressorte clairement des documents, M. Y... s'est livré à des manipulations comptables qui ont été relevées par le Conseil de l'Ordre,- qu'il n'est pas demandé la nullité de la cession mais la réduction du prix de vente à hauteur de la proportion de chiffre d'affaires illicite perçue par M. Y... avant la vente soit la somme de 13 313 524 F CFP avec application de l'article 1154 du code civil,- qu'il est également sollicité le remboursement des intérêts bancaires payés en trop depuis 2008 pour l'acquisition des parts soit la somme de 2 841 684 F CFP ; Attendu que M. Y... fait valoir en réplique :- que l'action fondée sur le dol est prescrite, ce moyen n'étant évoqué la 1ère fois que dans le mémoire du 17 septembre 2013 alors qu'il résulte du dossier que M. X... avait connaissance de ce qu'il appelle les éléments constitutifs du dol depuis le premier trimestre 2008 ; que l'action qu'il a engagée au fond et qui a été déclarée sans objet n'est pas dans le débat ni les éléments qui y ont été développés,- qu'en tout état de cause, M. X... confond les notions d'erreur sur la substance et de dol,- que le dol suppose un élément matériel de déloyauté et sa méconnaissance par le cocontractant ; qu'il exige également la démonstration d'une volonté de tromper non établie en l'espèce ; qu'enfin le dol doit avoir été déterminant du consentement ;- que ces conditions ne sont pas établies puisque :
s'agissant de la déloyauté, M. X... n'ignorait rien des dépassements critiqués alors qu'il s'agissait de dossiers hors nomenclature ou entente directe qui fondaient sa demande d'accompagnement, M. X... savait que le bilan intermédiaire portait sur une période de 17 mois et avait une parfaite connaissance de la situation de la société puisqu'il avait fait réaliser un audit par KPMG, le dépassement d'honoraires relevé par l'expertise est une pratique sans conséquence pour la CAFAT qui la tolère, et dont les patients étaient parfaitement informés préalablement aux soins ; qu'aucun d'eux ne s'est plaint, en dehors de deux attestations produites par M. X... ; que l'absence de devis ne nuit pas à l'exercice du cessionnaire qui n'a pas qualité pour se substituer aux patients pour la critiquer ; que M. X... a lui même pratiqué des dépassements d'honoraires comme il le reconnaît dans son mémoire ainsi qu'un exercice irrégulier en double fauteuil ce qui ne lui permet pas de le critiquer en vertu de la règle Nemo auditur, s'agissant du caractère déterminant des manoeuvres, que le cabinet fonctionne normalement, avec une activité supposée régulière vis-à-vis du conventionnement, Que M. Y... conteste la terminologie d'actes fictifs utilisée par l'expert car si ces actes n'ont effectivement pas été facturés à leur date réelle pour arranger les patients et leur éviter un double rendez-vous, les soins sont bien une réalité ; que cette pratique irrégulière ne relève que d'une éventuelle sanction de la CAFAT ; Sur quoi, Sur la prescription de l'action :
Attendu que les deux procédures de saisie-arrêt engagées le 16 mars 2009 par M. X... étaient expressément fondées sur les actions en réduction de prix pour dol et en dommages-intérêts pour non respect de la clause de présentation de clientèle engagées par requête introductive d'instance du même jour par M. X... et la SELARL X... ; Que cette action au fond s'est poursuivie directement et sans interruption devant la cour ; Que par mémoire du 28 décembre 2010, les appelants ont expressément réitéré leurs demandes sur ces mêmes fondements juridiques ; Que l'acte litigieux étant du 8 janvier 2008, l'action engagée sur le fondement du dol le 16 mars 2009 et en tout état de cause réitérée le 28 décembre 2010, n'est donc pas prescrite ;
Sur le dol :
Attendu que M. X... fonde expressément son action sur le dol en soutenant l'existence de manoeuvres frauduleuses de la part de M. Y... et non sur l'erreur ; Attendu que le dol se définit comme une tromperie destinée à surprendre le consentement du cocontractant se traduisant par des man ¿ uvres pratiquées par l'une des parties telles que, sans ces man ¿ uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; Que le dol doit s'apprécier au jour où le consentement est surpris ;
Attendu en l'espèce que la convention de cession de parts du 8 janvier 2008 a été signée pour un prix fixé en considération du chiffre d'affaires du cabinet ressortant des documents comptables communiqués et notamment de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 octobre 2007 ; Que la cession a été passée sur l'affirmation d'une régularité de l'activité, la convention de garantie annexée à l'acte disposant en son article 4. 11 : " Le conventionnement CAFAT No40087 Y est pleinement en vigueur. Toutes les conditions auxquelles leur bénéfice est subordonné ont été observées et continueront de l'être " ; Mais attendu qu'il résulte de l'expertise diligentée avec l'aide d'un sapiteur dans le domaine technique concerné :- que le chiffre d'affaires présenté au Dr X... pour la reprise du cabinet de M. Y... reposait sur des pratiques illicites et non conformes à la déontologie de la profession,- que M. Y... n'appliquait pas les tarifs conventionnés CAFAT et qu'en conséquence son chiffre d'affaires transmis au Dr X... était faussé par cette pratique non conforme à la déontologie des chirurgiens dentistes,- que le montant estimé par le sapiteur du chiffre d'affaires résultant de traitements avec des dates fictives, honoraires disproportionnés ou en violation des règles généralement recommandées par la CAFAT était de 13 313 524 F CFP sur les exercices 2006 et 2007 ; Attendu que la cour constate que M. Y... ne conteste pas la matérialité des pratiques reprochées (" le chiffre d'affaires n'est pas FAUSSE, il est réalisé en partie par des pratiques contraires " cf. dire à expert) mais leur oppose la connaissance qu'en avait M. X..., le caractère habituel et connu de ces pratiques voire la tolérance de la CAFAT, enfin le caractère non déterminant des manoeuvres ; Attendu que les arguments opposés par M. Y... ne sont pas de nature à exclure la non réalisation du dol ; Attendu, sur la connaissance que M. X... avait de ces pratiques, que les écritures dans lesquelles M. Y... croit devoir lire un aveu judiciaire sont relatives à la période postérieure à la cession et ne sauraient donc faire preuve d'une connaissance des pratiques et de leur illicéité au moment de celle-ci ; qu'au contraire, il est concevable qu'arrivant sur le territoire où la réglementation est différente de la métropole, M. X... ait pu continuer à procéder comme le lui montrait le Dr. Y... censé lui transmettre les bonnes pratiques professionnelles et qu'en même temps qu'il prenait conscience de leur irrégularité et les corrigeait, il se rendait compte qu'il avait acquis un cabinet dont le chiffre d'affaires était faux puisque basé en partie sur des pratiques dont on lui avait caché l'illicéité ; Qu'en tout état de cause, M. Y... n'établit pas qu'il avait informé avant la cession M. X... du caractère illicite d'une partie du chiffre d'affaires réalisé par le cabinet ; Que le fait que les dépassements d'honoraires soient sans conséquence pour la CAFAT ou que M. X... n'ait pas perdu son conventionnement est sans influence sur le dol au détriment de M. X... ; Que, de même, le fait que les actes réalisés soient réels et non fictifs ne saurait modifier leur caractère illicite et l'incidence sur la sincérité du chiffre d'affaires affirmé ; Attendu également que le fait que le cabinet fonctionne normalement à ce jour est là aussi étranger au dol car c'est au moment de l'acte qu'il faut se placer ; que les graves difficultés économiques que le cabinet a dû surmonter établissent au contraire l'incidence des pratiques illicites sur sa rentabilité effective à l'époque ;
Que contrairement à ce que soutient M. Y..., M. X... n'a pas commis un erreur sur la rentabilité économique du cabinet mais a été volontairement trompé sur les éléments constitutifs de cette rentabilité ; Attendu que la cour juge en conséquence que M. Y... s'est bien rendu responsable d'un dol dès lors :- qu'il est établi qu'il a présenté à M. X... des documents comptables dont il a affirmé la sincérité faisant état d'un chiffre d'affaires qui n'avait pu être réalisé que par le recours à des pratiques non conformes à la déontologie et à la réglementation ce dont n'était pas informé l'acquéreur,- que la présentation d'un bilan erroné implique nécessairement la volonté de tromper le consentement du cocontractant,- que l'importance du surcroît de chiffre d'affaires réalisé grâce à ces pratiques, calculé par le sapiteur à la somme de 13 313 524 F CFP au cours des exercices 2006 et 2007, rapporté au prix de cession de 36 millions F CFP, est suffisant pour considérer que, sans ces man ¿ uvres, M. X... n'aurait pas contracté ;
Sur les demandes financières : Attendu que la victime d'un dol peut à son choix, faire réparer le préjudice que lui ont causé les manoeuvres de son cocontractant par l'annulation de la convention ou par l'attribution de dommages-intérêts ; que M. X... opte pour une réduction du prix de vente à hauteur de la proportion de chiffre d'affaires illicite perçue par M. Y... avant la vente ; Attendu que l'expert a retenu que M. X... avait payé les parts sociales au-delà de leur valeur réelle, environ 15 millions de plus ; qu'il constate que ce chiffre correspond pratiquement au préjudice estimé par le Dr C... ; Attendu que M. X... est fondé à soutenir que si le chiffre d'affaires du cabinet pour les exercices 2006 et 2007 avait été inférieur de 13 313 524 F CFP, il aurait acquis les parts sociales à une valeur proche de celle estimée par l'expert ; Qu'il est également fondé à soutenir qu'en payant le cabinet à sa valeur réelle, il aurait eu recours à un emprunt d'un montant inférieur ce qui aurait diminué d'autant les intérêts bancaires ; que le calcul auquel procède M. X... sur la différence d'intérêts sur la base d'un emprunt diminué est justifié par pièces ; qu'il y sera fait droit ; Que M. Y... sera donc condamné à payer :- la somme de 13 313 524 F CFP en réparation du préjudice causé par le dol,- la somme de 2 841 684 F CFP au titre du remboursement des intérêts bancaires ;
Sur le non respect de la convention de présentation de patientèle :
Attendu que les appelants soutiennent :- que seul le second contrat du 10 janvier 2008 doit être considéré pour définir les modalités de l'exercice de M. Y...,- que contrairement à ses obligations contractuelles, M. Y... a poursuivi délibérément une activité concurrentielle à celle du Dr X... en recevant de nouveaux patients pour des soins de toute sorte, complexes ou non,- que le sapiteur conclut que M. Y... n'a pas transmis sa patientèle et a continué à exercer au même rythme qu'avant la cession avec une rétrocession ne couvrant même pas les frais fixes de fonctionnement,- que la SELARL X... a perdu une partie de son chiffre d'affaires de 2008 soit 1 860 000 F CFP au titre des dépassements d'horaires et de 3 719 260 F CFP au titre de la clientèle non transmise soit une somme totale de 5 579 260 F CFP, Attendu que M. Y... fait valoir en réplique :- qu'il conteste l'évaluation par le sapiteur du nombre de patients qui auraient dû revenir au cessionnaire ; que le sapiteur n'a pas tenu compte des attestations établissant que les patients, proches de lui, n'auraient jamais consulté le Dr X...,- qu'il a apporté à son successeur plus de 20 millions F CFP de chiffre d'affaires potentiel,- qu'en tout état de cause, quel que soit le contrat retenu, il était remplaçant à temps partiel ce qui ne lui interdisait pas de faire des actes,
- que M. X... a mis fin au contrat d'accompagnement par courrier du 18 décembre 2008 en lui donnant quitus ; Sur quoi, Attendu qu'il sera relevé en préalable que le quitus donné par M. X... le 18 décembre 2008 n'a pas valeur de ratification des éléments dont il n'avait pas connaissance ; Qu'en l'espèce, c'est l'expertise qui a révélé la nature et l'importance des violations contractuelles ; Sur les dépassements d'horaires :
Attendu que si la convention du 21 décembre 2007 préparatoire à la cession de parts prévoyait des modalités d'accompagnement du Dr X... par M. Y..., dans des domaines d'activités précises et selon des horaires définis, il convient de constater que le contrat de remplacement à temps partiel signé le 10 janvier 2008 suite à la cession de parts du 8 janvier 2008 a prévu des modalités différentes quant aux horaires de remplacement par M. Y... qui se sont substituées à celles initialement prévues ; Qu'aucun élément ne permet de considérer, comme le soutient M. Y..., que le second contrat n'avait qu'une finalité de façade pour respecter la réglementation locale mais que les parties étaient en accord pour maintenir les modalités initiales ; Qu'en particulier, si la chambre disciplinaire nationale a pu juger qu'" au égard à la finalité de ce contrat, le pourcentage de rétrocession prévu en faveur du Dr X... ne pouvait être comparé au pourcentage habituellement prévu dans les contrats de remplacements ", il ne résulte nullement de sa décision que les parties étaient en accord pour maintenir les horaires initialement prévus ; Que c'est donc bien au regard du contrat de remplacement à temps partiel signé le 10 janvier 2008 qu'il faut apprécier les dépassements d'horaires ; Attendu que, sur la base des horaires fixés par le contrat ordinal, le sapiteur a calculé que M. Y... avait travaillé 13 demies-journées de plus que les dispositions contractuelles ne le prévoyaient ; Attendu que les conclusions de l'expert sont justifiées par l'analyse des cahiers de rendez-vous et caractérisent une première violation de ses obligations contractuelles par M. Y... ; Attendu que l'expert a indiqué que le chiffrage individualisé des honoraires perçus durant les 13 demies-journées n'était pas possible et que l'évaluation devait être faite sur la base d'un pourcentage de l'activité et du chiffre d'affaires moyen par semaine (chiffre d'affaires annuel/ 148x13) ; Que, sur la base du chiffre d'affaires moyen évalué par l'expert à 21, 1 millions F CFP, il sera alloué à la SELARL X... la somme de 1 844 600 F CFP ;
Sur la non transmission de clientèle : Attendu que sur les bases contractuelles qu'il a rappelées en préambule de son analyse, le sapiteur a relevé 21 cas de patients qui auraient dû faire l'objet d'honoraires encaissés par la SELARL X... ; Que chaque dossier a fait l'objet d'une analyse particulière et que, suite au dire de M. Y..., le sapiteur a confirmé sa position, ne procédant au retrait que de deux membres de la famille ou amis de M. Y... dont il a admis que leur situation pouvait constituer une exception au principe contractuel ; Que le sapiteur a indiqué " la décision concernant chaque dossier a été motivée sans rentrer dans le détail des soins couverts par le secret médical. " ; Que la contestation faite à ce jour par M. Y... qui n'a pas missionné un confrère pour assister l'expert, est purement formelle et n'est pas de nature à remettre en cause les conclusions du sapiteur ; Que les attestations produites (pièces 1 et 9) conduisent à constater que les patients indiquent que le Dr X... n'était pas présent au moment des interventions mais ne permettent pas de soutenir qu'ils auraient refusé la poursuite de leurs soins par le nouveau praticien ; Que la cour retiendra, en conséquence, le préjudice de 3 719 260 F CFP au titre de la clientèle non transmise ;
Sur les autres demandes financières : Attendu que les appelants soutiennent :
- que la SELARL X... s'est trouvée dans l'incapacité de régler régulièrement sa patente ce qui a entraîné des pénalités de 28 877 F CFP,- que M. X... n'a plus réglé ses cotisations RUAM depuis 2008 et s'expose à des pénalités de 603 168 F CFP,- que M. X... et la SELARL ont réglé des agios en raison de découverts récurrents à hauteur de 249 200 F CFP pour le premier et de 806 106 F CFP pour la seconde,- que cette situation catastrophique a entraîné un préjudice moral important qui l'a conduit en dépression ce qui justifie la demande de dommages-intérêts à hauteur de 4 millions F CFP ; Attendu que M. Y... n'a pas conclu spécifiquement sur ces points ; Sur quoi, Attendu qu'il résulte des analyses précédentes que non seulement M. Y... a cédé à M. X... un cabinet dont la rentabilité immédiate était nettement inférieure à celle annoncée dès lors qu'on ne pratiquait plus d'actes illicites mais encore qu'en 2008, sur la période d'accompagnement, M. Y... a spolié le cabinet d'une somme de plusieurs millions par ses dépassements d'horaires et la non transmission de la patientèle ; Que cet appauvrissement a été amplifié par les conditions financières extrêmement favorables pour M. Y... du contrat de remplacement, certes acceptées par M. X..., mais qui ne permettaient pas à ce dernier de couvrir les frais de son cabinet (expertise p. 21) ; Que l'expert a estimé qu'il fallait ajouter au préjudice financier direct l'impact des frais financiers depuis 2008 ; Que M. X... et la SELARL X... justifient de leur situation financière extrêmement délicate en 2008 puis, par voie de conséquence, au cours des années suivantes, et du lien de causalité avec le non paiement régulier des patentes pour la SELARL X..., le défaut de règlement des cotisations RUAM et le recours à des découverts qui ont généré des agios importants ; Que les demandes tendant à voir M. Y... prendre en charge les pénalités de 28 877 F CFP acquittées par la SELARL X... pour retard de paiement de patente, les pénalités qui seront dues par M. X... pour régulariser sa situation au RUAM ainsi que le montant des agios payés par les appelants en raison du recours aux découverts sont donc fondées et qu'il y sera fait droit ; Attendu, sur le préjudice moral, que M. X... établit, par les attestations particulièrement circonstanciées versées aux débats et dont le fait qu'elles émanent de la famille ou d'amis-nécessairement mieux placés pour apprécier le comportement d'un proche-ne justifie pas qu'elles soient écartées, que la situation financière dans laquelle il s'est trouvé, directement liée aux manoeuvres de M. Y..., a retenti de manière particulièrement brutale sur son équilibre personnel et familial alors que, jeune praticien, il venait s'installer en Nouvelle-Calédonie dans son premier cabinet et qu'il pouvait escompter s'engager sur une voie professionnelle sereine ; Que M. Y... qui avait, dès décembre 2008, la possibilité de mettre fin à ce litige, a opté sciemment pour une procédure contentieuse qui ne pouvait qu'amplifier les difficultés économiques et la dépression corrélative de M. X... ; Qu'en considération de ces circonstances, la cour fixera à la somme de 3 millions F CFP la réparation de ce préjudice ;
Sur les intérêts et la demande de capitalisation : Attendu que l'ensemble des créances reconnues aux appelants sont de nature indemnitaire et qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;
Attendu en l'espèce que la cour fixera à la date du 17 septembre 2013, date des demandes postérieures à l'expertise, individualisées et motivées par type de préjudices, le point de départ des intérêts au taux légal ; Attendu, s'agissant de la demande au titre de l'article 1154 du code civil, que le point de départ des intérêts capitalisés ne saurait, s'agissant d'indemnités, être antérieur à la date du prononcé du jugement ou à celle décidée par la juridiction ; Qu'il sera donc fait droit à cette demande formulée dans les conclusions du 17 septembre 2013 ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que M. Y... sera débouté de toutes ses demandes de ces chefs et sera condamné aux entiers dépens incluant les frais d'expertise ; Qu'il sera alloué aux appelants la somme de 500 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu l'arrêt de la cour de céans du 4 octobre 2010 ; Dit l'intervention de la SELARL X... recevable ; Juge que M. Marc Y... a commis un dol au préjudice de M. X... ainsi qu'une violation du contrat de remplacement et de présentation de patientèle au préjudice de la SELARL X... ; Condamne M. Marc Y... à payer à M. Xavier X... :- la somme de treize millions trois-cent-treize-mille-cinq-cent-vingt-quatre (13 313 524) F CFP en réparation du préjudice causé par le dol,- la somme de deux millions huit-cent-quarante-et-un-mille-six-cent-quatre-vingt-quatre (2 841 684) F CFP au titre du remboursement des intérêts et frais bancaires ;
- la somme de six-cent-trois-mille-cent-soixante-huit (603 168) F CFP au titre des cotisations RUAM,- la somme de deux-cent-quarante-neuf-mille-deux-cents (249 200) F CFP au titre des agios sur découverts bancaires,- la somme de trois (3) millions F CFP en réparation du préjudice moral ;
Condamne M. Marc Y... à payer à la SELARL du Docteur X... :- la somme d'un million huit-cent-quarante-quatre-mille-six-cents (1 844 600) F CFP au titre des dépassements d'horaires,- la somme de trois millions sept-cent-dix-neuf-mille-deux-cent-soixante (3 719 260) F CFP au titre de la clientèle non transmise ;
- la somme de vingt-huit-mille-huit-cent-soixante-dix-sept (28 877) F CFP au titre de la patente 2010,- la somme de huit-cent-six-mille-cent-six (806 106) F CFP au titre des agios sur découverts bancaires ; Dit que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts par application de l'article 1154 du code civil à compter de la demande du 17 septembre 2013 ;
Déboute M. Xavier X... et à la SELARL du Docteur X... de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute M. Marc Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamne M. Marc Y... à payer à M. Xavier X... et à la SELARL du Docteur X..., ensemble, la somme de cinq cent mille (500 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Condamne M. Marc Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise avec distraction au profit de la SELARL d'avocats BENECH-PLAISANT, avocat, aux offres de droit.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00355
Date de la décision : 05/06/2014
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-06-05;09.00355 ?
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