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20/03/2014 | FRANCE | N°13/00292

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 20 mars 2014, 13/00292


COUR D'APPEL DE NOUMÉA 33

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 292
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 309-315)
Saisine de la cour : 21 Août 2013

APPELANT
La Compagnie d'Assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie
demeurant 22 rue Avenue Galliéni-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

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demeurant...-98890 PAITA
Représenté par Me Valérie L...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 33

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 292
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 31 Juillet 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 13/ 309-315)
Saisine de la cour : 21 Août 2013

APPELANT
La Compagnie d'Assurances QBE INSURANCE INTERNATIONAL LIMITED, prise en sa délégation de Nouvelle-Calédonie
demeurant 22 rue Avenue Galliéni-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS
M. Yann X... né le 25 Mars 1982 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98890 PAITA
Représenté par Me Valérie LUCAS, avocat au barreau de NOUMEA
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO, pris en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant Dont le siège social est sis 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice demeurant Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
non représentée
LA SOCIETE MUTUALISTE DU COMMERCE ET DIVERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant Dont le siège social est sis 195 rue Roger Gervolino-BP. P2-98851 NOUMEA CEDEX
non représentée
M. Fabian Y... né le 03 Avril 1987 à NOUMEA (98800)
demeurant Antérieurement...-98890 PAITA-Actuellement sans adresse connue-
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire envers M. Yann X..., la Cie d'Ass. QBE et le FGAO ; réputé contradictoire envers M. Fabian Y..., la Cafat et la Sté Mutualiste du Commerce et Divers ;- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Le 16 mars 2013 vers 11h45 sur la commune de Païta, lotissement Nékobé, Mme Pauline X... et son fils Yann X... étaient heurtés par le camion de marque Iveco propriété de la société E2R mais conduit par M. Fabian(ou Fabien) Y... qui effectuait une marche arrière, en état d'ivresse et sans permis de conduire.
Par actes des 25 et 28 juin 2013, M. Yann X... faisait citer M. Y..., l'assureur du véhicule la compagnie QBE Insurance International Limited (la QBE), la Cafat et la Société Mutualiste du Commerce et Divers (la mutuelle du commerce) devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une provision de 700 000 Fr Cfp à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre 150   000 Fr Cfp en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dit FGAO intervenait volontairement à la procédure par conclusions du 2 juillet 2013, déclarant ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée.

Par ordonnance rendue le 31 juillet 2013 le président du tribunal de première instance de Nouméa ordonnait une expertise médicale de M. Yann X... confiée au Dr Alain B... et condamnait in solidum M. Y... et la QBE à lui payer la somme provisionnelle de 500   000 Fr Cfp à valoir sur la réparation de son préjudice outre 60   000 Fr Cfp en application des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et les dépens.

PROCÉDURE D'APPEL
Par « requête contenant mémoire ampliatif » reçue au greffe de la cour d'appel le 21 août 2013, la QBE interjetait appel de cette décision signifiée le 7 août 2013.
Elle fait valoir que, si elle s'en rapporte à justice sur l'organisation d'une mesure d'expertise et le contenu de celle-ci, elle s'oppose à sa condamnation au paiement d'une provision et à faire l'avance des frais de procédure.

Elle soutient à l'appui de sa demande que :
- Des informations qu'elle a pu obtenir le tribunal correctionnel, devant qui M. Y... était poursuivi dans un premier temps pour blessures involontaires, a décidé de renvoyer le ministère public à saisir un juge instruction car les éléments de l'enquête amèneraient à penser qu'il a volontairement heurté les victimes ;
- Elle est dès lors amenée à soulever une exclusion de garantie et demande à la cour de dire que le contrat d'assurance signée entre les parties ne couvre pas les faits de la cause.
Par « conclusions responsives » reçues au greffe de la cour le 14 novembre 2013, M. Yann X... conclut à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance déférée au motif que la compagnie ne rapporte nullement la preuve du bien-fondé de l'exclusion de garantie qu'elle avance puisqu'elle-même ne dispose d'aucune certitude.
Après avoir indiqué que les faits volontaires étaient exclus du champ d'intervention du fonds de garantie, le FGAO conclut qu'un doute subsistant sur la qualification pénale des faits " l'obligation d'intervention du fonds de garantie apparaît en l'état trop discutable pour qu'une somme quelconque soit mise à sa charge ou que la décision lui soit déclarée opposable ".
La Cafat et la Mutuelle du commerce régulièrement citées à personne n'ont pas constituées avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985 les piétons sont indemnisés des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

De l'aveu même de l'appelante et du FGAO, les circonstances de l'accident restent imprécises notamment sur la nature volontaire ou non de la manoeuvre effectuée par le conducteur du véhicule.
Du reste l'assureur n'a pas fait appel de la décision prise dans des termes identiques par le juge des référés à l'égard de Mme Pauline X....
Il n'existe en conséquence aucune contestation suffisamment sérieuse pour s'opposer à la confirmation de l'ordonnance déférée sur l'octroi d'une indemnité provisionnelle, le bien-fondé de l'expertise elle-même n'étant pas discuté.

PAR CES MOTIFS

La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 31 juillet 2013 par le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé ;

Dit la décision opposable au FGAO ;
Condamne l'appelante aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00292
Date de la décision : 20/03/2014
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-03-20;13.00292 ?
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