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26/02/2014 | FRANCE | N°13/00028

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06, 26 février 2014, 13/00028


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ORDONNANCE

Nous, Thierry DRACK, Premier Président de la cour d'appel de Nouméa,
Assisté de Corinne LEROUX, greffier ;
Vu la requête du 27 août 2013 afin d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire présentée, par Mme Josiane X..., née Y...;
Vu l'ordonnance de rejet du 5 septembre 2013 rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Josiane Y...épouse X...en date du 13 septembre 2013 ;
EXPOSE DES MOTIFS,
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articl

es 48, 53 et 54 de l'ancien code de procédure civile, lorsqu'un créancier justifie d'une...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ORDONNANCE

Nous, Thierry DRACK, Premier Président de la cour d'appel de Nouméa,
Assisté de Corinne LEROUX, greffier ;
Vu la requête du 27 août 2013 afin d'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire présentée, par Mme Josiane X..., née Y...;
Vu l'ordonnance de rejet du 5 septembre 2013 rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa ;
Vu la déclaration d'appel de Mme Josiane Y...épouse X...en date du 13 septembre 2013 ;
EXPOSE DES MOTIFS,
Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles 48, 53 et 54 de l'ancien code de procédure civile, lorsqu'un créancier justifie d'une créance apparaissant fondée en son principe, en cas d'urgence et si le recouvrement de la créance semble en péril, le juge peut à titre exceptionnel autoriser une inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles appartenant au débiteur ;
Considérant en l'espèce, que Mme X...sollicite une inscription provisoire d'hypothèque sur trois immeubles appartenant respectivement à Mme Arlette Z..., M. Christian Y...et M. François Y...pour sureté de ses créances ;
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le père de Mme X..., Michel Y..., décédé le 13 février 2009, a fait donation avec sa seconde épouse, Mme Arlette Z..., par préciput et hors part à M. François Y...et M. Christian Y..., de deux biens immobiliers situés sur la commune du Mont Dore ;
Que par ailleurs, M. Michel Y...et Mme Arlette Z...ont adopté le régime de la communauté universelle le 8 avril 2002 par jugement du tribunal de première instance de Nouméa, étant précisé que deux biens composaient la communauté, une maison d'habitation évaluée à 30 000 000 francs CFP et un terrain estimé à 10 000 000 francs CFP par attestation notariée du 10 novembre 2009 ;
Considérant qu'il apparaît dans l'acte notarié du 10 novembre 2009, que seuls MM. Christian et François Y...sont désignés comme héritiers de leur père Michel Y...; Que Mme X...est exclue de la liste des héritiers réservataires, se trouvant ainsi privée de ses droits ;
Considérant dès lors, que la créance qu'elle prétend détenir du fait de son éviction du partage successoral, apparaît fondée en son principe ;
Considérant que la volonté de Mme Z...et de MM. François et Christian Y...de taire volontairement l'existence d'un troisième héritier réservataire et la vente d'un des deux immeubles dépendant de la communauté universelle, caractérisent le péril auquel est exposée la créance et l'urgence de prendre une mesure conservatoire ;
Considérant en conséquence, qu'il convient d'infirmer l'ordonnance du 5 septembre 2013 et d'autoriser Mme X...à pratiquer une inscription d'hypothèque sur les immeubles appartenant à Mme Arlette Z...et MM. François et Christian Y...;
Considérant cependant, qu'en sollicitant la mesure conservatoire sur la totalité de la valeur des biens alors que sa créance serait en tout état de cause inférieure compte tenu des règles successorales, il convient de réduire pour chacun des biens à la somme de 15 000 000 francs CFP la valeur de la créance garantie par l'hypothèque provisoire ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance du président du tribunal de première instance de Nouméa du 5 septembre 2013 ;
AUTORISONS Mme Josiane Y...épouse X..., demeurant ...à Nouméa, à prendre :
- A l'encontre de Mme Arlette Z...veuve Y..., née le 15 novembre 1939 à Pleumeur Bodou (22), une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis sur la Commune du MONT-DORE, ...d'une superficie de 36a 88ca, ..., anciennement lot no13 du même lotissement et les constructions y édifiées, pour sûreté de la somme de 15 000 000 francs CFP,
- A l'encontre de M. Christian Y..., né le 12 mars 1962 à Aunay-Sur-Odon (14), une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis sur la Commune du Mont-Dore, ...d'une superficie de 9a 1ca du ..., provenant de la subdivision du Lot 9 dudit lotissement et les constructions y édifiées, pour sûreté de la somme de 15 000 000 CFP ;
- A l'encontre de François Y..., né le 24 juillet 1973 à Nouméa, une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien sis sur la Commune du MONT-DORE, ...d'une superficie de 10a du ..., pour sûreté de la somme de 15 000 000 francs CFP ;
CONSTATONS que Mme Josiane X...a signifié le 11 février 2014 à Mme Arlette Z...et MM. Christian et François Y...la requête introductive d'instance déposée au greffe du Tribunal de Première Instance de Nouméa le 12 février 2014 ;
Fait en Notre Cabinet, le vingt-six février deux mille quatorze LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT-2-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 13/00028
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-02-26;13.00028 ?
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