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30/01/2014 | FRANCE | N°13/00022

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06, 30 janvier 2014, 13/00022


-1-
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 30 Janvier 2014

Numéro R. G. :
13/ 00022

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 26 Juin 2013
par le : Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de NOUMEA

Saisine de la Cour : 30 Septembre 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Danielle X...
née le 27 avril 1939 à Nouméa
demeurant ...-98800 NOUMÉA

comparante par Me Philippe O'CONNOR de la SELARL POC, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. François Y...
né le 15 Mai 1940 à REDON (35600)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX

comparant en personne,

Débats

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-1-
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 30 Janvier 2014

Numéro R. G. :
13/ 00022

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 26 Juin 2013
par le : Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de NOUMEA

Saisine de la Cour : 30 Septembre 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

Mme Danielle X...
née le 27 avril 1939 à Nouméa
demeurant ...-98800 NOUMÉA

comparante par Me Philippe O'CONNOR de la SELARL POC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. François Y...
né le 15 Mai 1940 à REDON (35600)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX

comparant en personne,

Débats

L'affaire a été débattue le 09 Janvier 2014, en audience de cabinet devant Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, délégué du premier président.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

Ordonnance :
- contradictoire,
- prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signée par Pierre GAUSSEN, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Saisi par Mme X..., le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a, par ordonnance du 2 janvier 2013, commis M. François Y...aux fins de procéder à une expertise des travaux de surélévation entrepris par M. Philippe Z...en fixant à la somme de 170 000 F CFP le montant de la consignation qui a été versée le 15 janvier 2013.

L'expert a déposé son rapport le 21 juin 2013.

Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge taxateur du tribunal de première instance a taxé la rémunération de l'expert à la somme de 346 765 F CFP et, compte tenu de la consignation versée, a ordonné que Mme Danielle X...verse un complément de 176 765 F CFP.

Par requête enregistrée au greffe le 27 août 2013, Mme X...a formé un recours contre cette ordonnance et demande que les honoraires de l'expert soient ramenés à de plus justes proportions.

Par application de l'article 716 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les parties ont été convoquées le 6 décembre 2013 à l'audience de cabinet fixée au mardi 17 décembre 2013 à 10h.

A cette audience, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 9 janvier 2014, pour permettre à Me O'CONNOR, conseil de Mme X..., de conclure sur la forme et le fond.

A l'audience du 9 janvier 2014, Me O'CONNOR, conseil de Mme X...a déposé des conclusions et fait valoir des observations.

L'expert a également été entendu en ses observations, mais n'a pas déposé d'écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Attendu que l'ordonnance de taxe n'a pas été effectivement notifiée à Mme X...; que la requête déposée le 27 août 2013 est donc recevable ;

Sur la taxation :

Attendu qu'aux termes de l'article 284 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Qu'aux termes de l'article 267, " L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation " dès qu'il a connaissance de sa désignation et " doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge " ;

Qu'aux termes de l'article 280, " Si l'expert établit que la provision allouée devient insuffisante, le juge ordonne la consignation d'une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état. " ;

Attendu qu'en l'état de ces dispositions et des pièces versées, notamment du rapport, il convient de constater :

- que la mission confiée à l'expert et qu'il a réalisée ne comportait aucune difficulté technique ; qu'elle a consisté en un seul déplacement sur les lieux avec des vérifications et des constatations, notamment, sur la conformité des travaux de surélévation et sur les troubles éventuels de voisinage et n'a par ailleurs nécessité aucune diligence technique complémentaire sur les lieux,

- que le requérant n'a pas formé d'observations sur le montant de la consignation fixée qu'il a versée sans réserves,

- qu'en acceptant la mission sans réserve sur le montant de la consignation, l'expert a également accepté le principe d'une fixation a priori de ses honoraires à ce montant,

- que la fixation des honoraires à un montant sensiblement supérieur imposait donc soit une demande de consignation complémentaire à charge pour l'expert d'établir " que la provision allouée devenait insuffisante " soit une justification particulière dans son mémoire d'honoraires " ;

Attendu que la fixation des honoraires de M. Y...sera, en conséquence, réduite au montant de la consignation initiale qui constitue une juste et équitable rétribution du travail accompli ;

PAR CES MOTIFS

Nous Pierre GAUSSEN, président de chambre, délégué du premier président ;

Vu les articles 284, 714 à 718, 724 à 725 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Disons le recours recevable ;

Y faisant droit,

Réformons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ;

Taxons la rémunération de M. François Y...à la somme de cent soixante dix mille (170 000) F CFP ;

Autorisons le service de la comptabilité à régler cette somme à M. François Y...sur le montant consigné ;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 06
Numéro d'arrêt : 13/00022
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-01-30;13.00022 ?
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