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21/01/2014 | FRANCE | N°12/00515

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 21 janvier 2014, 12/00515


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
9
Arrêt du 21 Janvier 2014

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 515

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2050)

Saisine de la cour : 19 Décembre 2012

APPELANT

Mme Agnès Gabrielle Elisabeth X...
née le 08 Août 1967 à BESANCON (25000)
demeurant ...
Représentée par Me Marie-Christine ROGER de la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Jean-François Louis Robert Louis Robert Y... >né le 02 Août 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au ba...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
9
Arrêt du 21 Janvier 2014

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 515

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2050)

Saisine de la cour : 19 Décembre 2012

APPELANT

Mme Agnès Gabrielle Elisabeth X...
née le 08 Août 1967 à BESANCON (25000)
demeurant ...
Représentée par Me Marie-Christine ROGER de la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Jean-François Louis Robert Louis Robert Y...
né le 02 Août 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Des relations entre Monsieur Jean-François Y... et Madame Agnès X... est né un enfant :

- Ticy, le 11 novembre 2001.

Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2012, Madame Agnès X... a fait appeler Monsieur Jean-François Y... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun.

Elle a demandé que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle de l'enfant soit fixée à son domicile, qu'un droit de visite et d'hébergement soit organisé au profit du père suivant des modalités classiques tenant compte de l'éloignement de leur domicile respectif et que la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant soit fixée à la somme de 35 000 francs Pacifique à compter du 2 octobre 2012.

Elle a exposé que par ordonnance de référé du 2 octobre 2012, la résidence de Ticy a été fixée à son domicile, qu'il convient de régulariser cette situation et de fixer le montant mensuel de la contribution alimentaire du père de son fils destinée à son entretien et à son éducation.

A l'audience, Madame Agnès X... a maintenu ses demandes, y ajoutant la prise en charge intégrale par le père des frais de transport aller/ retour entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie.

Monsieur Jean-François Y..., s'il a demandé l'entérinement des mesures concernant la fixation de la résidence de Ticy au domicile de sa mère et l'organisation de son droit de visite, s'est opposé à la demande de contribution alimentaire pour l'enfant, faisant valoir que la demanderesse pouvait, maintenant que Ticy résidait avec elle, travailler à plein temps. Il indique vivre seul, avoir beaucoup de charges et ne pouvoir proposer que 8 000 francs Pacifique mensuels et sollicite un partage par moitié du coût des billets d'avion, ajoutant que la mère de son fils n'a aucune charge étant hébergée par ses propres parents.

Il a précisé qu'il a de la difficulté à communiquer avec leur fils et qu'on lui a rapporté que, malgré son jeune âge, ce dernier aurait été aperçu en boîte de nuit, ce que Madame Agnès X... a démenti avec véhémence, indiquant notamment que le père et l'enfant communiquaient régulièrement et qu'elle allait acheter un ordinateur afin qu'ils communiquent par skype.

Par jugement rendu le 4 décembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a, notamment :

- Rappelé que Monsieur Jean-François Y... et Madame Agnès X... exercent en commun l'autorité parentale sur Ticy, né le 11 novembre 2001,

- Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

- Supprimé à compter du 2 octobre 2012, la contribution alimentaire mensuelle à la charge de Madame Agnès X... pour l'entretien et l'éducation de Ticy et versée à Monsieur Jean-François Y...,

- Fixé, à compter du 2 octobre 2012, à la charge de Monsieur Jean-François Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Ticy, le versement mensuel à Madame Agnès X... de la somme de 20 000 (vingt mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins,

Conformément à l'accord des parties :

- Fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,

- Dit que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Ticy selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :

- les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures ou du samedi 8 heures au lundi entrée en classe,

- chaque année, toutes les vacances scolaires de l'hiver austral,

- pour les vacances scolaires de l'été austral :

*les années paires, à compter du premier vol utile à destination de la Nouvelle-Calédonie suivant le 25 décembre de l'année en cours jusqu'au 13 janvier de l'année suivante,

*les années impaires du 15 décembre de l'année en cours au 13 janvier de l'année suivante,

- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour les parents d'assumer chacun par moitié le coût du transport aller/ retour de Ticy entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,
- Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,

PROCEDURE D'APPEL

Par requête en date du 19 décembre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 19 août 2013, elle demande à la Cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 20 000 F CFP la part contributive du père à l'entretien de Ticy et ordonné le partage par moitié des frais de voyage de Ticy lors du droit de visite et d'hébergement du père,
- condamner M. Y... à payer une contribution alimentaire de 45 000 F CFP par mois pour l'entretien de l'enfant Ticy,
- ordonner l'indexation de ladite contribution,
- dire que les frais de voyage lors du droit de visite et d'hébergement du père seront entièrement supportés par ce dernier, à charge pour le père de faire parvenir le billet d'avion à la mère, au moins deux mois avant les vacances,
- condamner M Y... à payer à Mme X... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de son recours, Mme X... fait valoir :

- que M Y... bénéficie de revenus conséquents, puisqu'il a pu acquérir un véhicule de 6 000 000 F CFP,
- que Mme Z..., qui vit au domicile de M Y..., doit nécessairement participer aux charges du logement et de la vie courante,

Pour sa part, par conclusions déposées le 6 juin et le 22 octobre 2013, M Y... demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- dire recevable, mais mal fondé l'appel formé par Mme X...,
- recevoir l'appel incident de M Y...,
- dire que la contribution alimentaire due par M Y... à Mme X... au titre de la participation à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fixée à la somme de 15 000 F CFP par mois,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- Y ajoutant, dire que Mme X... devra mettre en oeuvre les moyens matériels pour que M Y... puisse entrer en contact avec son fils par " skype " chaque dimanche à 16 h 00, heure de Nouméa, soit 19 h 00 le samedi heure de Papeete,
- débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme X... à payer à M Y... la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
.
A l'appui de son argumentation, il expose :

- que Mme X... n'a pas totalement déféré à la demande de production qui lui a été adressée,
- que l'analyse des relevés bancaires de Mme X... conforte l'idée que celle-ci perçoit une partie de sa rémunération en espèces,
- que les revenus de Mme X... sont vraissemblablement trés supérieurs à ce qui figure sur son bulletin de paye,
- qu'elle n'a aucune charge étant depuis toujours logée par ses parents,
- que M Y... va devoir exposer des frais pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement.
.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'appel porte sur la fixation de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant, ainsi que surla prise en charge des frais de voyage de l'enfant, lors du droit de visite et d'hébergement du père ;

Que les autres dispositions du jugement seront donc confirmées ;

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Attendu que l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chacun des parents ;

Qu'il convient d'examiner les ressources et les charges de chacune des parties, pour pouvoir déterminer le montant de la contribution de M Y... pour l'entretien et l'éducation de son fils ;

Monsieur Jean-François Y...

Ressources : salaire : 358 628 francs Pacifique, somme obtenue après division par 12 de la rémunération annuelle 2012, soit 4 303 545 francs Pacifique ;

Charges : loyer : 94 440 francs Pacifique,
crédit voiture : 102 499 francs Pacifique
crédit quad : 32 788 francs Pacifique,

outre les charges courantes partagées entre Monsieur Jean-François Y... et sa compagne, Mme Z... ;

Madame Agnès X... :

Ressources : salaire : de l'ordre de 125 000 francs Pacifique

Charges : les charges courantes ;

Madame Agnès X... est hébergée par ses parents avec l'enfant commun et n'apparaît supporter aucune charge.

Attendu que l'examen des charges de M Y... fait apparaître que celui-ci consacre une somme relativement importante à des crédits (véhicule et quad),, soit 135 287 francs Pacifique par mois, outre les abonnements CANL et CANAL SATELITE, soit 21 987 francs Pacifique par mois ;

Que, compte tenu des facultés contributives de chacune des parties et de l'âge de l'enfant, il convient de fixer mensuellement à 40 000 XPF le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun ;

Qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur le montant de la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Sur le coût du transport de l'enfant :

Attendu que c'est par des motifs suffisants, que la cour adopte, que le premier juge a précisé que le coût du transport de l'enfant entre la Polynésie française et la Nouvelle Calédonie sera partagé par moitié entre les parents ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Sur la mise en place de contacts réguliers entre M Y... et son fils :

Attendu qu'il y a lieu de prévoir que M Y... puisse entrer régulièrement en contact avec son fils par skype chaque dimanche 16 h, heure de Nouméa, soit 19 h le samedi, heure de Papeete ;

Que, dés lors, Mme X... devra mettre en oeuvre les moyens matériels permettant à M Y... de communiquer ainsi avec son fils ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'ils ont dûs engager et qui ne seront pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Confirme le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a :

- Rappelé que Monsieur Jean-François Y... et Madame Agnès X... exercent en commun l'autorité parentale sur Ticy, né le 11 novembre 2001,
- Supprimé à compter du 2 octobre 2012, la contribution alimentaire mensuelle à la charge de Madame Agnès X... pour l'entretien et l'éducation de Ticy et versée à Monsieur Jean-François Y...,
- Fixé au domicile de la mère la résidence habituelle de l'enfant mineur,
- Règlementé le droit de visite et d'hébergement sur Ticy, à charge, sauf meilleur accord des parties, pour les parents d'assumer chacun par moitié le coût du transport aller/ retour de Ticy entre la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie,

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

Condamne M. Y... à payer une contribution alimentaire de quarante mille (40 000) F CFP par mois pour l'entretien de l'enfant Ticy,
Dit que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie
Dit que Mme X... devra mettre en oeuvre les moyens matériels permettant à M Y... de communiquer avec son fils ; par skype chaque dimanche 16 h, heure de Nouméa, soit 19 h le samedi, heure de Papeete ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00515
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-01-21;12.00515 ?
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