COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 21 Janvier 2014
Chambre sociale
Numéro R.G. : 12/460
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Octobre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :10/260)
Saisine de la cour : 13 Novembre 2012
APPELANTE
LA SARL STYLE ET TENDANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis Lot 202 FSH - KOUTIO - 98835 DUMBEA
(BP. 3764 - 98846 NOUMEA CEDEX)
Représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C.A.F.A.T, représentée par son directeur en exercice
Dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin - BP. L5 - 98849 NOUMEA CEDEX
représentée à l'audience par Mme Chrystel X...,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Selon requête enregistrée le 8 décembre 2010, la société SARL Style et Tendance a formé opposition à :
la contrainte no3254/2010 émise par la Caisse de compensation des prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs (Cafat) le 25 mars 2010,
pour avoir paiement de la somme de 3 066 335 F.CFP,
au titre des cotisations, majorations et pénalités de retard dues pour la période du 2ème trimestre 2006 au 2ème trimestre 2008 majorées des pénalités de retard.
Aux termes d'un jugement rendu le 30 octobre 2012, le président du tribunal du travail de Nouméa validait la contrainte, déboutait la SARL de ses demandes et la condamnait à payer à la CAFAT 50 000 Fr. Cfp au titre des frais irrépétibles.
PROCÉDURE D'APPEL
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel le 13 février 2013, la SARL interjetait appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposé le même jour, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, elle conclut à la recevabilité et au bien-fondé de son appel, à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que la Cafat ne rapporte pas la preuve que Mme Y... relevait du régime général en qualité de salariée, d'annuler la contrainte frappée d'opposition et de condamner l'organisme à lui payer 250 000 Fr. Cfp en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 avril 2013, la Cafat conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel formé devant la cour et non au greffe du tribunal du travail, à titre subsidiaire, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré dès lors que les éléments relevés par l'agent de contrôle sur les conditions d'exercice de son activité de cogérante établissent que Mme Y... n'exerçait pas de véritable mandat social et était soumise aux décisions de la société à laquelle elle était liée par un lien de subordination caractérisant un travail salarié.
L'ordonnance de fixation est du 1er octobre 2013.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité de l'appel
Le moyen tenant au non respect des conditions de forme et de délai prévues pour former appel constitue une fin de non recevoir qui peut être opposée en tout état de la procédure sans que celui qui l'invoque ait à établir l'existence d'un grief.
Aux termes de l'article 11 du décret no 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les Territoires d'Outre-Mer, l'appel des décisions du président du tribunal du travail en matière de contrainte "est introduit par déclaration orale ou écrite faite au secrétaire du tribunal du travail".
La délibération no 2/CP du 11 mars 2005 instituant le titre VI du livre 2 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie sur les dispositions particulières à la cour d'appel n'a pas abrogé expressément les dispositions spécifiques du décret du 24 février 1957 relatives aux conditions de forme et de délai d'appel.
Rien ne permet de penser que la Nouvelle-Calédonie a entendu les abroger implicitement dès lors qu'elle a abrogé expressément les anciennes dispositions de procédure du décret modifié du 7 avril 1928.
Alors que la notification du jugement du 30 octobre 2012, dont elle signait l'accusé de réception le 5 novembre 2012, lui rappelait expressément les termes des articles 10 et 11 du décret évoqué supra sur les délai et forme du recours, la SARL Style et Tendance formait son appel par requête déposée au greffe de la cour d'appel.
L'appel formé devant un greffe incompétent est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Dit l'appel de la Sarl Style et Tendance irrecevable ;
Rejette la demande en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et sur les dépens.
Le greffier, Le président,