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21/01/2014 | FRANCE | N°12/00195

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 21 janvier 2014, 12/00195


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

8

Arrêt du 21 Janvier 2014

Chambre Civile

Numéro R.G. : 12/00195

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :10/2527)

Saisine de la cour : 11 Mai 2012

APPELANT

LA SORBETIERE DE L'ANSE VATA, SARL prise en la personne de son représentant légal demeurant Dont le siège est sis 113 route de l'Anse Vata - 98800 NOUMEA

Représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SOCIETE

QBE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège est 82 Pitt Street SYDNEY NSW 2000 - AUS...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

8

Arrêt du 21 Janvier 2014

Chambre Civile

Numéro R.G. : 12/00195

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Février 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :10/2527)

Saisine de la cour : 11 Mai 2012

APPELANT

LA SORBETIERE DE L'ANSE VATA, SARL prise en la personne de son représentant légal demeurant Dont le siège est sis 113 route de l'Anse Vata - 98800 NOUMEA

Représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SOCIETE QBE INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Dont le siège est 82 Pitt Street SYDNEY NSW 2000 - AUSTRALIE - Prise en son établissement sis 58 Av. de la Victoire-BP. 449 - 98845 NOUMEA CEDEX

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,

M. François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

La Société LA SORBETIÈRE exploite un fonds de commerce de glacier et snack dans des locaux situés au 125 promenade Roger Laroque à l'Anse Vata, NOUMÉA.

La Société l'Artisanale de Glacerie a signé avec la Société LA SORBETIÈRE un contrat de sous-traitance pour la fourniture de crème glacée, de sorbets et autres matières premières alimentaires le 1er janvier 2009 et une convention de commodat le 19 janvier 2009 par laquelle elle met à la disposition de la Société LA SORBETIÈRE trois vitrines réfrigérées.

Le 27 juin 2009, dans une de ces vitrines, un incendie d'origine électrique s'est déclaré à la Société LA SORBETIÈRE.

Assurée auprès de la compagnie d'assurances QBE INSURANCE au titre de la garantie Multirisques des Professionnels depuis le 3 janvier 2007, la Société LA SORBETIÈRE a déclaré ce sinistre auprès de son assurance le 29 juin 2009.

Le cabinet d'expertise CEFA mandaté par la compagnie d'assurances QBE INSURANCE et l'expert X... du cabinet SECE mandaté par la Société LA SORBETIÈRE ont chiffré le préjudice existant.

La compagnie d'assurances a indemnisé la Société LA SORBETIÈRE de son préjudice, excepté le remplacement des vitrines réfrigérées qu'elle a refusé de prendre en charge.

Par acte du 29 novembre 2010, la Société LA SORBETIÈRE a fait citer la compagnie d'assurances QBE INSURANCE devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement de l'article 1147 du code civil, afin de voir condamner la compagnie défenderesse à lui payer avec exécution provisoire la somme de 2.720.191 FCFP au titre du coût du remplacement des trois vitrines, majorée des intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, la somme de 150.000 FCFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse déposées le 30 mai 2011, la compagnie d'assurances QBE INSURANCE demande au tribunal de déclarer les demandes présentées par la Société LA SORBETIÈRE irrecevables pour défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir, subsidiairement elle conclut au débouté pur et simple de l'ensemble des demandes de la Société LA SORBETIÈRE compte tenu des exclusions de garantie prévues au contrat d'assurance et compte tenu des dispositions de l'article 1880 du code civil relatif au commodat.

La compagnie d'assurances QBE INSURANCE rappelle que les vitrines litigieuses sont directement à l'origine du sinistre incendie, qu'elles appartenaient à la Société Artisanale de Glacerie qui les avait mises à disposition de la Société LA SORBETIÈRE à titre gracieux, dans le cadre d'une convention de commodat du 19 janvier 2009 dont il ressort que le propriétaire des vitrines en assurait la maintenance. Elle indique avoir indemnisé la demanderesse de son préjudice à hauteur d'une somme de 16.381.386 FCFP, excepté les vitrines qui ne lui appartiennent pas. La compagnie d'assurances QBE INSURANCE réclame enfin reconventionnellement une somme de 250.000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement rendu le 27 février 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- débouté la Société LA SORBETIÈRE de l'ensemble de ses demandes;

- condamné la Société LA SORBETIÈRE à payer à la compagnie d'assurances QBE INSURANCE une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

PROCEDURE D'APPEL

Par requête en date du 11 mai 2012, la Sorbetière de l'Anse Vata a interjeté appel de cette décision.

Par mémoire ampliatif déposé le 10 août 2012 et conclusions du 1er mars et 31 juillet 2013, la Sorbetière demande à la Cour de:

- infirmer le jugement rendu le 27 février 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa,

Statuant à nouveau:

- déclarer la demande de la société La Sorbetière recevable et bien fondée,

- condamner la société QBE à payer à la société la Sorbetière la somme de 2 720 191 F CFP avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de l'acte introductif d'instance,

- condamner la société QBE à payer à la société la Sorbetière la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société QBE au paiement d'une somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

A l'appui de son recours, la Sorbetière fait valoir :

- que le contrat d'assurance prévoit que sont garantis, outre les biens dont l'assuré est le propriétaire, les biens don't il a simplement la garde,

- que la société LA SORBETIERE avait la garde des vitrine réfrigérée au titre d'un contrat de commodat,

- que le fait que le meuble congélateur ne soit pas aux normes CE ne permet pas de déterminer la cause originelle de l'incendie et encore moins une faute imputable à la société Artisanale de Glacerie,

- que la QBE n'a jamais cru nécessaire d'attraire cette dernière dans la cause,

- que même si l'obligation de restitution de la société LA SORBETIERE à l'égard de la Société ARTISANALE DE GLACERIE serait éteinte, LA SORBETIERE serait tenue de céder à cette dernière sa créance d'indemnité d'assurance,

- que l'obligation pour la compagnie d'assurance à garantir la perte du matériel assuré n'est pas éteinte par l'absence de faute de l'assuré,

- que la société QBE ne rapporte pas la preuve que les dommages résultent d'un vice propre des vitrines réfrigérées, d'un défaut de fabrication, de fermentation ou d'oxidation lente,

- que la société LA SORBETIERE a dû remplacer les trois vitrines à glace.

Pour sa part, par conclusions déposées le 14 décembre 2012 et le 22 mai 2013, la société QBE INSURANCE demande à la cour de :

- dire irrecevables les demandes formées par la SARL la Sorbetière de l'Anse Vata à l'encontre de la société QBE INSURANCE aux fins d'obtenir l'indemnisation de la valeur de remplacement de trois vitrines réfrigérées qui avaient été mises à sa disposition par l'Artisanale de Glacerie dans le cadre d'un contrat de commodat, et ce pour défaut de qualité à agir,

- débouter la société la Sorbetière de l'Anse Vata en toutes ses demandes, lesquelles apparaîtront infondées du fait de l'absence de toute indemnisation due au véritable propriétaire des vitrine détruites lors de l'incendie survenu le 27 juin 2009,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- subsidiairement, et si par impossible la cour décidait d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société QBE, constater qu'une seule vitrine réfrigérée mise à disposition de la société la Sorbetière de l'Anse Vata nécessitait d'être changée et limiter à la somme de 906 730 F CFP le montant de l'indemnité devant être versée,

- condamner la société la Sorbetière à payer à la société QBE la somme de 200 000 F CFP au titre de l"article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

.

A l'appui de son argumentation, elle expose :

- que les seuls biens concernés par le contrat d'assurance en cause, sont, outre ceux relevant de la propriété de l'assuré, ceux relevant d'un contrat de location,

- qu'en l'occurrence la société LA SORBETIERE n'est ni propriétaire, ni locataire des trois vitrines en cause,

- qu'aucune faute n'étant établie contre la société LA SORBETIERE, celle-ci ne peut être tenue d'indemniser le prêteur,

- que l'assureur de l'emprunteur ne peut être tenu d'une quelconque indemnisation, sachant que l'emprunteur ne subit aucun préjudice et n'est pas tenu à réparation,

- que l'incendie trouve son origine dans un vice ou, pour le moins, un défaut de fabrication et de conformité des vitrines,

- que l'application du contrat Multirisque des professionnels est manifestement exclue en l'espèce,

- que la société LA SORBETIERE ne détient aucun droit sur les vitrines détruites au cours de l'incendie,

- qu'elle ne dispose d'aucune qualité, ni même d'aucun intérêt à agir au titre du remboursement des trois vitrines réfrigérées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes formées par la société LA SORBETIERE :

Attendu que la société LA SORBETIERE demande la condamnation de la société QBE au paiement de la somme de 2 720 191 F CFP au titre du coût de remplacement des trois vitrines réfrigérées, qui appartenaient à la société l'ARTISANALE de GLACERIE, qui avaient été mise à sa disposition en vertu d'un contrat de commodat en date du 19 janvier 2009, et qui ont été détruites au cours d'un incendie ayant eu lieu le 27 juin 2009;

Que la société LA SORBETIERE a exposé qu'elle ferait son affaire de procéder au remboursement de la société l'ARTISANALE de GLACERIE, qui seule détenait les droits sur les vitrines détruites;

Qu'il est établi que la société LA SORBETIERE ne détient aucun droit sur les vitrines détruites et qu'elle n'a jamais été destinataire de demande de restitution ou de remboursement de la part de la société l'ARTISANALE de GLACERIE, seule propriétaire des vitrines;

Que, dans ces conditions, la société LA SORBETIERE ne dispose d'aucune qualité, ni même d'aucun intérêt à agir au titre du remboursement du remplacement des trois vitrines réfrigérées, détruites au cours de l'incendie du 27 juin 2009;

Qu'en effet, seule la société l'ARTISANALE de GLACERIE, qui n'est pas intervenue dans cette procédure, est détentrice de droits sur les vitrines en cause et aurait pu agir aux fins d'obtenir une éventuelle indemnisation;

Qu'en conséquence, les demandes formées par la société LA SORBETIERE, à l'encontre de la société QBE, seront déclarées irrecevables en raison de son défaut de qualité et d'intérêt à agir;

Qu'en définitive, le jugement entrepris doit être réformé en ce qu'il avait déclaré recevable les demandes présentées par la société LA SORBETIERE;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a alloué à la société QBE une somme de 150 000 F cfp au titre des frais irrépétibles de première instance;

Qu'il y a lieu de lui allouer une indemnité complémentaire de 150 000 F cfp au titre des frais irrépétibles d'appel;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe;

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Condamné la Société LA SORBETIÈRE à payer à la compagnie d'assurances QBE INSURANCE une somme de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :

- Déclare irrecevables les demandes formées par la SARL la Sorbetière de l'Anse Vata à l'encontre de la société QBE INSURANCE aux fins d'obtenir l'indemnisation de la valeur de remplacement de trois vitrines réfrigérées qui avaient été mises à sa disposition par l'Artisanale de Glacerie dans le cadre d'un contrat de commodat, et ce pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- Condamne la Société LA SORBETIÈRE à payer à la compagnie d'assurances QBE INSURANCE une somme complémentaire de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- La condamne aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISCAL;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00195
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2014-01-21;12.00195 ?
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