COUR D'APPEL DE NOUMÉA
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Arrêt du 21 Janvier 2014
Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00415
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 27 Juin 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 225)
Saisine de la cour : 10 Août 2011
APPELANTS
M. Didier X...
né le 15 Mai 1931 à VINH (INDOCHINE)
demeurant ...
Mme Daisy Y... épouse X...
née le 25 Juillet 1932 à HIENGHENE (98815)
demeurant ...
Tous deux représentés par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Jacques Z...
né le 17 Mai 1950 à MEURTHE ET MOSELLE
demeurant ...
Mme Marianne A...
née le 21 Novembre 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Tous deux représentés par Me Jean Claude MANSION de la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par acte authentique du 05 février 1965, les époux X... ont acquis une parcelle de terrain sise à La Conception et formant le lot no 63 du lotissement Félix Bernut à Robinson.
En 1985, M. Jacques Z... et Mme Marianne A... ont acquis le lot voisin, situé en contrebas de la propriété des époux X.... Au cours de l'année 1986, ils ont procédé au décaissement de leur terrain afin de réaliser une plate-forme.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 03 février 2010 et signifiée le 26 janvier 2010, les époux X... ont fait assigner M. Z... et Mme A... devant la présente juridiction, afin qu'il leur soit enjoint de réaliser un mur de soutènement et un drain de nature à remédier aux désordres constatés par l'expert, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte journalière de 50 000 francs CFP.
Ils ont sollicité également la condamnation solidaire des défendeurs à leur payer la somme de 1 000 000 francs CFP en réparation du trouble de jouissance subi, outre celle de 150 000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 11 avril 2008, les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Fondant leurs prétentions sur les dispositions des articles 544 et 1382 du code civil, les demandeurs ont exposé que le décaissement abrupt effectué en limite de propriété par leurs voisins a engendré un effondrement du talus soutenant leur lot ; que le rapport d'expertise judiciaire, ordonnée le 20 août 2008 par le juge des référés, conclut à la responsabilité des défendeurs dans la survenance des dommages.
Les consorts Z...- A... ont conclu à titre principal à l'irrecevabilité et au débouté des époux X... en toutes leurs prétentions ainsi qu'à leur condamnation à leur payer la somme de 200 000 francs CFP en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, les défendeurs ont sollicité un transport sur les lieux.
Ils ont soutenu que leur responsabilité pour les conséquences de travaux effectués vingt ans auparavant ne saurait être recherchée ; que l'expert judiciaire a confirmé l'exactitude des limites de propriété constatées sur le terrain ; que les désordres n'ont pas affecté la propriété des époux X... ; que l'habitation de ces derniers se situe en effet à plus de trente mètres du point d'affaissement partiel ; qu'aucun nouvel éboulement n'est par ailleurs survenu depuis les opérations d'expertise judiciaire.
Par jugement rendu le 27 juin 2011, le tribunal a :
- Ordonné aux consorts Z...- A... de réaliser le muret et le drain préconisés par l'expert en page 14 de son rapport et ce, dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de VINGT MILLE FRANCS CFP (20 000 francs CFP) par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
- condamné solidairement les consorts Z...- A... à payer aux époux X... les sommes suivantes :
* TROIS CENT MILLE FRANCS CFP (300 000 francs CFP) en réparation des troubles de jouissance subis ;
* CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (150 000 francs CFP) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- débouté les époux X... de leurs demandes en rétablissement de la limite Est de leur propriété et démolition de la clôture ;
- débouté les consorts Z...- A... de leur demande en indemnisation de leurs frais irrépétibles ;
- condamné solidairement les consorts Z...- A... aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 11 avril 2008, les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
PROCEDURE D'APPEL
Par requête en date du 10 août 2011, M. Didier X... et Mme Daisy Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision.
Par mémoire ampliatif déposé le 25 octobre 2011 et conclusions du 4 avril 2012, les époux X... demandent à la Cour de :
- Donner acte aux époux X... de ce que leur appel est strictement limité aux
remèdes préconisés par le Premier Juge pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
- Réformer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter les époux Z... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Ordonner aux époux Z... de réaliser les travaux de construction d'un mur de soutènement et d'un drain de nature à remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard ;
- Confirmer le jugement rendu le 27 juin 2011 pour le surplus ;
- Condamner solidairement les époux Z... à verser aux époux X... la somme de 250. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Au soutien de leur recours, ils font valoir pour l'essentiel :
- que la solution préconisée par l'expert, outre son coût exorbitant, entraîne un empiètement au détriment des époux X...,
- que la solution préconisée par le premier juge et consistant dans la simple réalisation d'un muret de un métre de hauteur comportant une semelle de 0, 50 mètre n'est pas suffisante pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire,
- qu'il convient de réaliser un mur de soutènement.
Par conclusions déposées le 29 février 2012 et le 2 mai 2012, M. Z... et Mme A... demandent à la cour de :
- Débouter les époux X... de toutes leurs demandes,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les époux Z... à effectuer des travaux inutiles,
- Réformer sur l'article 700 alloué en première instance aux époux X...,
AVANT DIRE DROIT,
- Ordonner un transport sur les lieux pour que la Cour soit parfaitement éclairée sur l'objet du litige et des conséquences bégnignes des dégradations sur la seule propriété des consorts Z....
Au soutien de leur argumentation, ils exposent :
- que les travaux préconisés par l'expert sont sans commune mesure avec la réalité du terrain, celui-ci ayant prévu des travaux pour un montant de plus de 6. 230. 000 F CFP, que le premier juge ne retiendra même pas se contentant de la réalisation d'un muret et du drain évalués par l'expert à un montant de 672. 000 F CFP,
- que le talus actuel est complètement revégétalisé et ne présente plus aucune sorte de danger,
- qu'un transport sur les lieux est indispensable.
Par arrêt avant dire droit du 11 octobre 2012, la cour d'appel a :
Ordonné un transport sur les lieux, situés lots no 63 et 64, Rue Burck, Lotissement Bernut, Lieudit ROBINSON, commune de MONT DORE, aux fins d'éclairer la cour sur la réalité de la situation actuelle, après l'effondrement du talus en 2008, et rechercher la solution la plus adaptée aux désordres éventuels constatés ;
Délègué M. Pierre GAUSSEN, président de chambre, pour procéder à ce transport sur les lieux et en rendre compte à la cour ;
Le transport sur les lieux est intervenu le 23 novembre 2012, en présence de l'ensemble des parties et de leurs conseils.
A l'issu du transport, il a été suggéré à M. Z... de fournir des devis proposant une solutions susceptible de convenir aux deux parties et permettant à M. X... de retrouver la plénitude de sa clôture.
Par bordereau de communication de pièces, le conseil de M. Z... et Mme A... a versé aux débats plusieurs devis, une note de M. B...et des photographies.
Par conclusions déposées le 4 juin 2013, les époux X... demandent à la cour de :
- Donner acte aux époux X... de ce que leur appel est strictement limité aux
remèdes préconisés par le Premier Juge pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
- Réformer la décision entreprise ;
Et statuant à nouveau :
- Débouter les consorts Z...- A... de l'intégralité de leurs demandes ;
- Ordonner aux consorts Z...- A... de réaliser les travaux de construction d'un mur de soutènement et d'un drain de nature à remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard ;
- Ordonner aux consorts Z...- A... de se conformer aux limites de propriété fixées par l'expert judiciaire pour l'implantation du mur de soutènement,
- Condamner solidairement les consorts Z...- A... à verser aux époux X... la somme de 500 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,
- confirmer le jugement rendu le 27 juin 2011 pour le surplus,
- Condamner solidairement les consorts Z...- A... à verser aux époux X... la somme de 300 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.
Les époux X... font valoir pour l'essentiel :
- que la solution préconisée par l'expert, ainsi que celles proposées par les consorts Z...- A... ne sont pas satisfaisantes,
- que la solution préconisée par le premier juge et consistant dans la simple réalisation d'un muret de un métre de hauteur comportant une semelle de 0, 50 mètre n'est pas suffisante pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire,
- qu'il convient de réaliser un mur de soutènement.
Par conclusions déposées le 31 juillet 2013, M. Z... et Mme A... demandent à la cour de :
- Constater que le transport sur les lieux a justifié l'appel des consorts Z...,
- Constater qu'aucun désordre ne subsiste sur la propriété X...,
- Dire que les causes de l'effondrement de 8 m2 de terre résultent de l'abattage d'un arbre sur la propriété X...,
- Déclarer en conséquence ces derniers responsables de l'effondrement,
- Constater la revégétalisation complète du talus bordant les propriétés X.../ Z...,
- Réformer le jugement entrepris,
- Débouter les époux X... de toutes leurs demandes,
- Condamner les époux X... au paiement aux consorts Z...- A... de la somme de 400 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
Au soutien de leur argumentation, ils exposent :
- que l'expert désigné par le tribunal n'a pas fait son travail correctement, puisque c'est la coupe d'un arbre chez M. X... qui à l'origine des désordres et qu'une simple revégétalisation du talus serait suffisante.
MOTIFS de la DECISION
Attendu que l'éboulement du talus, situé en limite de propriété des deux parties, s'est produit dans le courant du mois de mars 2008 ;
Que l'action en responsabilité des époux X... introduite le 03 février 2010, soit dans les cinq ans de la réalisation du dommage, est donc parfaitement recevable ;
Qu'aux termes de son rapport, l'expert judiciaire impute majoritairement la cause de l'éboulement au décaissement abrupt effectué par les défendeurs en limite de propriété, en 1986 ;
Qu'il indique ainsi en page 16 du rapport qu'il " n'est pas recommandé, même dans un matériau sain, de réaliser un terrassement vertical car les phénomènes extérieurs peuvent déstructurer le sol et à notre avis, c'est ce qui s'est produit " ;
Qu'il ajoute un peu plus loin : " si le terrassement n'avait pas été réalisé quasi verticalement, nous estimons que le risque d'éboulement du talus était très faible. (...) Un talus avec une pente de 3/ 2 aurait certainement permis d'éviter cet éboulement " ;
Qu'en réalisant ce décaissement sans aucune mesure de soutènement, les consorts Z...- A... ont donc indubitablement commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle ;
Attendu que pour remédier aux désordres constatés, l'expert a préconisé la réalisation d'une nouvelle clôture, d'une paroi cloutée, d'un muret et d'un drain pour conforter le talus ;
Que l'ensemble des parties considère que les travaux préconisés par l'expert, pour un montant de plus de 6 230 000 F CFP, sont d'un coût exorbitant et qu'ils entraîneraient un empiètement au détriment des époux X... ;
Que la formule du muret de 1 mètre de hauteur, d'un coût de 672 000 F CFP comportant une semelle de 50 cm, retenue par le premier juge, n'est satisfaisante pour aucune des parties, car d'aucune utilité pour la retenue des terres ;
Attendu que les préconisations de l'expert sont fondées sur des constatations faites sur les lieux, courant 2008, peu de temps aprés l'effondrement du talus ;
Que les époux X... font valoir que les désordres se sont aggravés depuis juin 2008 et exposent qu'il convient de procéder à la réalisation d'un mur de soutènement, pour éviter tout éboulement futur ;
Que, de leur côté, M. Z... et Mme A... estiment qu'une simple revégétalisation du talus serait suffisante ;
Attendu qu'il convient pour la cour de retenir une solution, à la fois, pérenne, réaliste et, dans la mesure du possible, au moindre coût, ladite solution permettant de remédier, de manière définitive, aux désordres liés à l'éboulement ;
Que, pour ce faire, l'objectif doit être, d'une part, de parvenir à retenir les terres afin d'éviter une aggravation du désordre et, d'autre part, de sécuriser les personnes en les mettant à l'abri d'une chute liée à l'affaissement de la clôture, située en tête de talus ;
Que la demande, de construction d'un mur de soutènement, formulée par les époux X..., est difficilement réalisable, au regard de la configuration des lieux et de la nécessité de mettre en place une semelle de 2 mètres de large à la base d'un mur de 10 mètres de long et 4 mètres de hauteur, outre son coût excessif, puisque largement supérieur à la formule de la paroi cloutée proposée par l'expert ;
Que la solution de stabilisation de la surface du talus, proposée par les consorts Z...- A..., au moyen d'une couverture végétale sur une bionatte permanente, ne présente aucune garantie pour éviter les éboulements futurs, compte tenu de la pente du talus, de la nature du sol, de la subsistance d'un talus sous-cavé par endroit encombré de racines et des aléas météorologiques ;
Qu'en définitive, la seule formule, qui permet de remédier aux désordres constatés par l'expert et répond aux différents impératifs fixés ci-dessus, est celle qui avait été proposée dans le cadre de l'expertise de M. C..., à savoir, la réalisation d'une nouvelle clôture, d'une paroi cloutée pour conforter le talus, d'un muret et d'un drain ;
Qu'il convient donc d'enjoindre aux consorts Z...- A... de réaliser les travaux prévus par l'expert, dans son rapport en date du 9 janvier 2009, comportant une paroi cloutée, un muret et un drain ainsi qu'une nouvelle clôture, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 20 000 francs CFP par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
Que, dés lors, le jugement entrepris, qui avait prévu la construction d'un muret de un mètre de hauteur, doit être réformé à cet égard ;
Attendu, enfin, que l'endommagement du terrain, les troubles et tracas que l'éboulement du talus a occasionné aux époux X..., très âgés, justifient l'octroi de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 300 000 francs CFP ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu qu'il apparaît équitable de confirmer l'allocation d'une somme de 150 000 francs CFP aux époux X..., au titre des frais qu'ils ont engagés dans cette procédure et qui ne seront pas compris dans les dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en cause d'appel ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts Z...- A... aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 11 avril 2008, les dépens de l'instance de référé et les frais d'expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 11 octobre 2012 et le transport sur les lieux du 23 novembre 2012 ;
Donne acte aux époux X... de ce que leur appel est strictement limité aux remèdes préconisés par le premier juge pour remédier aux désordres constatés par l'expert judiciaire ;
Confirme le jugement rendu le 27 juin 2011 par le tribunal de première instance de Nouméa en ce qu'il a :
- condamné solidairement les consorts Z...- A... à payer aux époux X... les sommes suivantes :
* TROIS CENT MILLE FRANCS CFP (300 000 francs CFP) en réparation des troubles de jouissance subis ;
* CENT CINQUANTE MILLE FRANCS CFP (150 000 francs CFP) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- condamné solidairement les consorts Z...- A... aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 11 avril 2008, les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise judiciaire ;
Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau :
- Ordonne aux consorts Z...- A... de réaliser les travaux prévus par l'expert, dans son rapport en date du 9 janvier 2009, comportant une paroi cloutée, un muret et un drain, ainsi qu'une nouvelle clôture et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de VINGT MILLE FRANCS CFP (20 000 francs CFP) par jour de retard passé ce délai et pendant une durée de soixante jours, après quoi il sera de nouveau fait droit ;
- Condamne solidairement les consorts Z...- A... aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat.
Le greffier, Le président.