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12/12/2013 | FRANCE | N°12/00428

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 12 décembre 2013, 12/00428


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
324

Arrêt du 12 Décembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 428

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 08/ 266)

Saisine de la cour : 23 Octobre 2012

APPELANT

M. Joël Pierre X...
né le 31 Décembre 1958 à AIX EN PROVENCE (13090)
demeurant ...

Représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Muriel Marie-France Renée Y...épouse X...
née le 05 Janvier 1970

à NANCY (54000)
demeurant ...

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
324

Arrêt du 12 Décembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 428

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Octobre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 08/ 266)

Saisine de la cour : 23 Octobre 2012

APPELANT

M. Joël Pierre X...
né le 31 Décembre 1958 à AIX EN PROVENCE (13090)
demeurant ...

Représenté par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Muriel Marie-France Renée Y...épouse X...
née le 05 Janvier 1970 à NANCY (54000)
demeurant ...

Représentée par la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

M. Joël Pierre X..., né le 31 décembre 1958 à Aix-en-Provence et Mme Muriel Marie-France Renée Y..., née le 5 janvier 1970 à Nancy, se sont mariés le 4 juin 2001 devant l'officier d'état civil de Nouméa après avoir établi un contrat en l'étude de Me Jacqueline Calvet-Lèques, notaire associée à Nouméa, le 19 juin 2001.

Un enfant est issu de cette union :

- Thery, né le 27 décembre 2000.

À la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du quatre août 2009, Mme Y...a, par requête réitérée déposée au greffe le 11 mars 2010 et signifiée par acte d'huissier du 30 mars 2010, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil.

Par jugement rendu le 1er octobre 2012 le tribunal de première instance de Nouméa :

prononçait le divorce aux torts partagés des époux sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil et ordonnait qu'il soit fait mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de naissance de chacun des époux et de l'acte de mariage ;
rappelait que l'autorité parentale sur l'enfant Thery était exercée en commun par les deux parents ;
maintenait la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère et fixait un droit de visite et d'hébergement pour le père à l'amiable et à défaut, la moitié des grandes vacances scolaires et la totalité des vacances scolaires de juillet les années paires et de novembre les années impaires, à charge pour le père d'assumer le coût du transport aller-retour ;
fixait la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 55   000 F CFP, cette somme devant être révisée annuellement ;
condamnait M. X... à payer à Mme Y...un capital de 8 millions de F CFP à titre de prestation compensatoire ;
les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée au greffe de la cour d'appel le 23 octobre 2012, M. X... interjetait appel de cette décision qui n'avait pas été signifiée.

Aux termes de « conclusions d'accord parties » déposées au greffe de la cour en dernier lieu le 9 octobre 2013 et signées des conseils respectifs des deux parties, celles-ci demandent à la cour de prendre acte de leur accord aux fins de régler amiablement les conséquences de leur divorce et de reprendre dans le dispositif de l'arrêt à intervenir les termes de cet accord.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En toute circonstance, la cour peut constater l'accord des parties et les termes dans lesquels celles-ci entendent mettre fin au litige qui les oppose.

Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande des parties de reprendre dans le dispositif de la présente décision les termes détaillés de leur accord.

PAR CES MOTIFS

La cour ;

Donne acte aux parties de leur accord aux fins de régler amiablement les conséquences de leur divorce et, reproduisant les termes de cet accord tel qu'il figure dans les « conclusions d'accord parties » enregistrées au greffe le 9 octobre 2013 :

Réforme le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 1er octobre 2012 sur le quantum de la prestation compensatoire allouée à Mme Y...et, statuant à nouveau de ce chef, fixe cette prestation compensatoire à la somme de 6 millions F CFP ;

Le confirme pour le surplus en ce qu'il a :

prononcé le divorce des époux X... aux torts partagés des époux ;
rappelé que l'autorité parentale sur leur enfant Thery serait exercée en commun ainsi que les obligations réciproques des parents en la matière ;
maintenu la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère et reconduit les mesures relatives à l'enfant telles que fixées par l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa en date du 22 février 2011 ;
débouté M. X... et Mme Y...de leurs demandes en dommages intérêts ;
débouté Mme Y...de sa demande au titre des frais irrépétibles laissant chaque partie supporter ses propres dépens ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge exclusive les frais irrépétibles qu'elle aura engagée et les dépens qu'elle aura exposée en première instance et en appel.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00428
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-12-12;12.00428 ?
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