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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00389

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00389


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
302
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 389

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG : 09/ 1653)

Saisine de la cour : 25 Septembre 2012

APPELANTE

Mme Michelle Ariane Nicole X...
née le 23 Octobre 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alain Georges Y...
né le 08 Janvier 1953 à NOUMEA (98800)
d

emeurant ...
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
302
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 389

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Septembre 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG : 09/ 1653)

Saisine de la cour : 25 Septembre 2012

APPELANTE

Mme Michelle Ariane Nicole X...
née le 23 Octobre 1959 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par Me Marie Ange FANTOZZI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alain Georges Y...
né le 08 Janvier 1953 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Alain Y... et Mme Michelle X... se sont mariés le 7 avril 1982 après contrat reçu de Maître Raymond D..., notaire à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), le 29 mars 1982.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Sandrine, le 6 janvier 1981, majeure, et
-Audrey, le 28 janvier 1984, majeure.

A la suite d'une ordonnance de non-conciliation en date du 5 janvier 2010, M. Alain Y... a, par requête réitérée déposée au greffe le 25 mars 2010, signifiée par acte d'huissier en date du 17 mars 2010 délivré à personne, demandé le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.

Par ordonnance du 17 septembre 2010, le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa a ordonné une expertise immobilière du bien indivis des parties sis à Nouméa, quartier de Ducos, Lotissement Bon, lot no 19 d'une superficie de 10 ares.

Le rapport d'expertise a été déposé le 16 décembre 2010 et l'expert a évalué la valeur vénale du bien immobilier indivis à vingt millions de FCFP.

Par conclusions déposées au greffe le 14 avril 2011, Mme Michelle X... s'est associée à la demande de prononcé du divorce sans considération des faits à l'origine de la rupture du lien conjugal. Elle a demandé la somme de 6 000 000 FCFP à titre de prestation compensatoire.

Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2011, M. Alain Y... a modifié le fondement de sa demande, compte tenu des prétentions financières de son épouse, indiquant appuyer sa demande sur l'article 242 du code civil, reprochant à son épouse d'avoir quitté, fin 2005, le domicile conjugal.

Par jugement en date du 3 septembre 2012, le juge aux affaires familiales a :

- Prononcé aux torts exclusifs de l'épouse le divorce de M. Alain Y... et de Mme Michelle X...,

- Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,

- M. Alain Georges, Y..., né le 8 janvier 1953 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

- Mme Michelle Ariane Nicole X..., née le 23 octobre 1959 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie)

et en marge de l'acte de mariage dressé le 7 avril 1982 à Païta (Nouvelle-Calédonie), conformément à la loi et aux conventions diplomatiques en vigueur,

- Débouté Madame Michelle X... de sa demande fondée sur l'article 233 du code civil,

- Organisé la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- Commis Madame la présidente de la chambre des notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder aux opérations de compte liquidation de partage,

- Débouté Madame Michelle X... de sa demande de paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 55 330 FCFP,

- Condamné M. Alain Y... à verser à Mme Michelle X... un capital de 2 000 000 (deux millions) de FCFP à titre de prestation compensatoire,

- Débouté M. Alain Y... de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- Condamné Mme Michelle X... à payer à M. Alain Y... la somme de 110 000 (cent dix mille) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme Michelle X... aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux de l'expertise immobilière et l'ordonnance de la mise en état, qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, société d'avocats,

- Fixé à six (6) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Marie-Ange FANTOZZI, avocate commise au titre de l'aide judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête en date du 26 décembre 2012, Mme Michelle X... a régulièrement interjeté appel de la décision pour laquelle aucune signification n'est produite aux débats.

En son mémoire ampliatif du 26 décembre 2012 et ses conclusions du 13 mai 2013, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré sur le fondement du divorce, sur le montant de la prestation compensatoire ainsi que sur sa condamnation formée au titre des frais irrépétibles.

Et statuant à nouveau,

- dire que le départ ou l'abandon du domicile conjugal ne peut être considéré comme une faute au sens de l'article 242 du Code civil,

- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du Code civil,

- dire qu'elle reprendra son nom de famille,

- condamner M. Georges Y... à lui payer la somme de 6 000 000 FCFP au titre de la prestation compensatoire,

- condamner M. Georges Y... à lui payer la somme de 55 330 FCFP à titre d'indemnité d'occupation à compter d'avril 2005 jusqu'au départ définitif de l'époux ou jusqu'à la liquidation,

- condamner M. Georges Y... à lui payer la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle soutient que :

Sur les causes du divorce,

- elle a dû quitter le domicile conjugal au motif que son époux avait installé sa maîtresse chez eux ainsi qu'en attestent trois personnes dont cette dernière,
- ainsi son départ étant justifié, il ne peut fonder un divorce pour faute,
- par conséquent, il doit être prononcé sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Elle observe que si elle n'avait pas produit des attestations devant le premier juge, c'est précisément que son époux avait introduit l'instance sur ce fondement et qu'elle estimait qu'il serait prononcé en application des dispositions de l'article 233 du Code civil ;

Sur le montant de la prestation compensatoire, elle fait état d'une disparité dans leur situation qu'a fait naître la rupture du lien du mariage et qui justifie l'octroi de la somme de 6 000 000 FCFP à ce titre,

Sur l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 255 du Code civil, elle fait valoir que le montant de celle-ci peut être fixé par le juge qui prononce le divorce,

Sur les frais irrépétibles, elle argue que son époux, qui a été condamné à lui verser une prestation, ne peut percevoir une indemnité à ce titre.

Par conclusions des 11 avril et 23 mai 2013, M. Alain Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 115 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Sur les causes du divorce, il prétend que les attestations versées par l'appelante sont empreintes de partialité en ce qu'elles émanent de ses soeurs et de Mme Nathalie Z.... Il observe qu'il existe une collusion certaines entre sa femme et Mme Z...dont la présence à son domicile pour cette dernière aurait pu être notée par ses témoins, ce qui n'est pas le cas. Il conclut en conséquence au rejet de ces attestations.

Sur le montant de la prestation compensatoire,

En ce qui concerne sa situation pécuniaire, il fait valoir que depuis 2008, il s'est acquitté seul des mensualités de l'emprunt immobilier. Il fait ensuite valoir que l'immeuble a été évalué à 20 000 000 FCFP, Michelle X... percevra la somme de 10 000 000 FCFP. Il en conclut que la somme accordée par le premier juge est satisfactoire.

En ce qui concerne l'indemnité sollicitée, il soutient que la valeur locative est de 33 500 FCFP. Ce taux est supérieur au rendement servi par l'épargne bancaire de sorte qu'il y a lieu de débouter Mme Michelle X... de sa demande.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les causes du divorce

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs que la cour adopte, il n'est pas établi par les pièces produites aux débats que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il a ainsi, à juste titre, rejeté toute demande fondée sur l'article 233 du Code civil.

M. Alain Y... produit des attestations circonstanciées et concordantes de Mme A...ainsi que de M. B...et de M. C...qui tous attestent que l'épouse avait quitté le domicile conjugal depuis 4 à 5 années au jour de l'établissement des attestations.

Dans un premier temps, Mme Michelle X... prétendait qu'elle avait quitté le domicile conjugal avec l'accord de ce dernier et en cause d'appel, elle soutient que son époux avait une liaison adultérine avec Mme Z....

S'il ne résulte pas des trois attestations produites aux débats que Mme Z...vivait au domicile conjugal avant le départ de l'épouse, il n'en demeure pas moins qu'elle y résidait selon son attestation du 25 juin 2007 au 31 décembre 2008, ce qui démontre à l'évidence que ces faits sont intervenus avant même le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation du 5 janvier 2010.

De plus les attestations produites par l'époux ont été établies en 2011 alors que Mme Z...avait quitté le domicile depuis 2008. Outre qu'elles ont été établies au soutien des prétentions de l'intimé, elles auraient été, pour le moins inexactes, s'il y avait été mentionné que Mme Z...résidait au domicile de M. Y... à la date de leur rédaction.

L'entretien de cette relation équivoque entre eux doit être considéré comme injurieux pour le conjoint même si l'adultère n'est pas véritablement établi.

Par conséquent, chacun des époux a eu un comportement qui constitue une violation renouvelée des devoirs et obligations de mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Dans ces conditions, il convient de prononcer le divorce aux torts partagés de M. Alain Y... et de Mme Michelle X....

Sur la prestation compensatoire

Aux termes des articles 270 et suivants du Code Civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage a créé dans les conditions de vie respective. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

L'article 270 du Code civil faisant référence à la rupture du mariage, et non à la cessation de la vie commune, c'est donc à ce jour que l'existence de la disparité doit être constatée.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisible,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Le mariage a duré 31 ans et la séparation est intervenue en avril 2005.

M. Alain Y... est âgé de 60 ans et Mme Michelle X... 54 ans.

M. Alain Y... est retraité et, à ce jour, perçoit une pension de 260 000 FCFP. Il devra verser une indemnité au titre de l'occupation du logement familial. Il n'est pas contesté qu'il a acquitté les échéances de l'emprunt immobilier.

Michelle X..., employée commerciale, perçoit un salaire d'environ de 130 000 FCFP et acquitte un loyer de 44 577 FCFP.

Ses droits à pension en 2019 s'élèveront à la somme de 48 600 FCFP. Ainsi que l'a exactement noté le premier juge, celle-ci a élevé les deux enfants du couple mais elle ne démontre pas pour autant que cette situation résultait d'un choix commun des deux époux.

Les deux époux sont en bonne santé.

Mariés sous le régime de la séparation de biens, ils sont propriétaires d'un immeuble en indivision dont il n'est pas contesté qu'il est occupé à ce jour par M. Y.... Il a été évalué par l'expert judiciaire en 2010 à la somme de vingt millions FCFP.

Les débats font donc apparaître que la rupture du lien conjugal a crée une disparité dans les conditions respectives des époux au détriment de la femme, laquelle sera compensée par l'octroi d'un capital de 2 500 000 FCFP.

Sur l'indemnité d'occupation sollicitée par l'épouse

L'article 255 4o dispose que le juge, dans le cadre des mesures provisoires, peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier en précisant le caractère gratuit ou onéreux et le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation.

En conséquence, Mme Michelle X... n'est pas fondée à solliciter cette disposition pour demander au juge qui prononce le divorce de fixer l'indemnité d'occupation due par l'intimé.

Par ailleurs à défaut d'élément sur la valeur locative du bien, le premier juge a justement rejeté la demande de Mme Michelle X... sur le fondement de l'article 267 du Code civil.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.

Sur les autres dispositions relatives aux conséquences du divorce du jugement déféré

Les autres dispositions du jugement exactement motivées par le premier juge n'étant pas querellées, doivent être confirmées.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie tant en première instance qu'en appel.

Les dépens seront partagés par moitié.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré à l'exception de ses dispositions relatives aux,

- causes du divorce,
- montant de la prestation compensatoire,
- frais irrépétibles et dépens,

et statuant à nouveau,

Prononce aux torts partagés le divorce de M. Alain Georges Y..., né le 8 janvier 1953 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et de Mme Michelle Ariane Nicole X..., née le 23 octobre 1959 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ;

Condamne M. Alain Y... à verser à Mme Michelle X... un capital de 2 500 000 (deux millions cinq cent mille) FCFP à titre de prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié dont distraction au profit des avocats de la cause.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00389
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00389 ?
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