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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00367

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00367


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
301
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 367

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 396)

Saisine de la cour : 05 Septembre 2012

APPELANTS

M. André X...
né le 04 Juillet 1961 à DUMBEA (98835)
demeurant ...
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Loinda Y... épouse X...
née le 02 Septembre 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représent

e par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Melle Anaïs X...
née le 28 Novembre 1990 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
301
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 367

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 396)

Saisine de la cour : 05 Septembre 2012

APPELANTS

M. André X...
né le 04 Juillet 1961 à DUMBEA (98835)
demeurant ...
Représenté par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Mme Loinda Y... épouse X...
née le 02 Septembre 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

Melle Anaïs X...
née le 28 Novembre 1990 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualités de mandataire-judiciaire de M. André X... placé en liquidation judiciaire par jugement du TMC de Nouméa du 29 septembre 2010
Dont le siège est sis 1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Henry Z...
né le 13 Août 1980
demeurant ...
Représenté par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES QBE-DELEGATION DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 5 rue Anatole France-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête enregistrée le 26 février 2010, modifiée par conclusions postérieures, les époux X..., agissant ès qualités de représentants de leurs fille Ambres et Anaïs X..., ont fait citer devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, M. Z..., la compagnie d'assurances QBE et la Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie (CAFAT), aux fins de voir déclarer le premier responsable de l'accident survenu le 1er mai 2008 au cours duquel Anaïs et Ambre ont été blessées, d'obtenir la réparation du préjudice corporel subi par cette dernière ainsi que du préjudice matériel subi par M. X... et l'organisation d'une expertise concernant Anaïs.

Ils sollicitaient en outre le versement d'une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Ils exposaient ainsi que le 1er mai 2008, le véhicule piloté par M. X... dans le sens PAÏTA-NOUMÉA avait été heurté par celui conduit par M. Z...qui, circulant dans le même sens, avait tenté de le doubler puis après avoir perdu le contrôle de son véhicule, s'était déporté sur sa droite et l'avait percuté à l'arrière entraînant ainsi sa chute dans le fossé.

Ils indiquaient qu'Anaïs et Ambre, filles de M. X..., qui se trouvaient dans le véhicule, avaient été blessées.

Ambre ayant subi une fracture de la clavicule ainsi qu'un choc psychologique, les époux X... sollicitaient en réparation de son pretium doloris, le versement d'une somme de 300 000 F CFP, sous déduction de la provision de 200 000 F CFP déjà versée.

Ils précisaient que suite à l'accident, le véhicule en location utilisé par M. X... s'était retrouvé à l'état d'épave, de sorte que s'agissant de son outil de travail, il n'avait pu honorer les chantiers confiés par la société Dumez, ce qui lui avait fait perdre son emploi.

Estimant que M. X... pouvait prétendre au paiement de sa rémunération de 650 000 F CFP mensuels jusqu'à l'âge de 65 ans, ils réclamaient le versement d'une somme de 107 406 000 F CFP au titre de la perte de revenus.

Ils ajoutaient que le contrat de location du véhicule avait été résilié, obligeant néanmoins M. X... à régler les loyers non échus, soit la somme de 4 516 456 F CFP dont ils réclamaient le paiement.

Ils sollicitaient enfin le paiement des droits de douane devenus exigibles du fait de la résiliation de la location (118 965 F CFP) ainsi que le remboursement des honoraires du représentant des créanciers (603 920 F CFP), l'entreprise de M. X... ayant été placée en redressement judiciaire du fait de cet accident.

*******************

Par ordonnance du 23 août 2010, le Juge de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'examiner Anaïs X....

L'expert a déposé son rapport le 27 décembre 2010.

Par conclusions du 12 janvier 2011, Anaïs X... sollicitait le versement des sommes suivantes, sous déduction de la provision de 150 000 F CFP déjà versée :

- ITT de 8 jours : 18 666 F
-IPP 5 % : 660 000 F
-pretium doloris 1/ 7 : 200 000 F
-préjudice d'agrément : 500 000 F

Par conclusions du 11 octobre 2011, la Selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., intervenait volontairement à la procédure et maintenait les demandes initiales que celui-ci avait présentées.

*******************

Par conclusions des 4 mars et 21 décembre 2011, M. Z...et la compagnie QBE concluaient au débouté des demandes ainsi formées au motif que M. X... avait commis une imprudence en transportant dans un véhicule professionnel, dont il n'était pas établi qu'il disposait de tous les équipements de sécurité, ses deux filles dont une âgée de 5 ans, et que par ailleurs le préjudice professionnel de M. X... n'était pas constitué ; à titre subsidiaire, ils sollicitaient la fixation de ce préjudice à la somme maximum de 10 800 000 F CFP.

Ils réclamaient le paiement d'une somme de 400 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

*******************
Par ordonnance du 23 août 2010, le Juge de la mise en état constatait le dessaisissement de la juridiction en ce qui concernait la réclamation de la CAFAT qui s'était désistée de ses demandes, ses débours lui ayant été réglés en cours de procédure.

*******************
Par jugement du 6 août 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

DONNE ACTE à la Selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., de son intervention volontaire ;

Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,

DIT que M. André X..., Ambre et Anaïs X... disposent d'un droit à indemnisation intégrale suite à l'accident de la circulation dont ils ont été victimes le 1er mai 2008,

FIXE les préjudices subis comme suit :

- par Ambre au titre du pretium doloris : trois cent mille (300 000) F CFP,

- par Anaïs :

* au titre de l'ITT 8 jours : dix-huit mille six cent soixante-six (18 666) F CFP,
* au titre de l'IPP 5 % : six cent soixante mille (660 000) F CFP,
* au titre du pretium doloris 1/ 7 : deux cent mille (200 000) F CFP,

- par M. X... au titre du préjudice matériel et professionnel : dix millions huit cent mille (10 800 000) F CFP,

CONDAMNE solidairement, après déduction des provisions déjà versées, M. Z...et la compagnie QBE à payer :

- à M. et Mme X..., ès qualités de représentants de leur fille mineure Ambre, la somme de cent mille (100 000) F CFP,

- à Anaïs X... la somme de sept cent vingt-huit mille six cent soixante-six (728 666) F CFP,

- à M. X... la somme de dix millions huit cent mille (10 800 000) F CFP ;

LES CONDAMNE, sous la même solidarité, à payer à M. et Mme X... une somme de deux cent mille (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE solidairement M. Z...et la compagnie QBE aux entiers dépens,

ACCORDE à la Selarl Aguila-Moresco le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 5 septembre 2012, M. et Mme X..., Anaïs X... et la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., ont interjeté appel de la décision qui leur avait été signifiée le 21 août 2012.

Les appelants ont déposé le 7 décembre 2012 leur mémoire ampliatif d'appel.

Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2013, ils font valoir, pour l'essentiel :

- que leur appel ne porte que sur le débouté de Mlle Anaïs X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément et sur la condamnation solidaire de M. Z...et de la compagnie d'assurances QBE à payer à M. X... la somme de 10 800 000 F CFP au titre des préjudices matériel et professionnel,

- que le préjudice d'agrément subi par Mlle X..., qui née le 28/ 11/ 1990 n'est âgée que de 22 ans, a été admis par l'expert ; que ce préjudice est par conséquent établi et que la somme de 500 000 F CFP doit être allouée à Mlle X... en réparation,

- que le premier juge s'est mépris en relevant qu'il n'était pas démontré que le véhicule ait été réduit à l'état d'épave ; qu'ainsi l'expert, M. A..., en relevant que le véhicule était " non reconstructible ", a bien démontré que le véhicule était du fait de l'accident réduit à l'état d'épave ; que l'état d'usure des pneus est sans lien avec l'accident ; que la non-souscription par M. X... d'une garantie de perte d'exploitation ne dispense pas M. Z...et son assureur d'indemniser les préjudices subis par M. X...,

- que le lien de causalité entre l'accident du 01/ 05/ 2008 et la mise en liquidation judiciaire de M. X... prononcée le 29/ 09/ 2010 après un plan de redressement homologué le 19/ 11/ 2008, est établi, les difficultés financières rencontrées étant liées à la perte de son unique véhicule qui n'a pu être remplacé et qui l'a contraint à devoir rembourser les loyers non échus du véhicule, représentant une somme totale de 4 516 456 F CFP,

- que M. X... verse aux débats le contrat de sous-traitance qu'il avait conclu avec la société Dulmez, lequel ne prévoit aucun terme à l'engagement s'agissant d'un chantier perpétuel où les terrassements et autres travaux sont nécessaires quotidiennement pour développer l'activité du site ; qu'ainsi, il soutient que, s'il n'avait pas eu cet accident, il aurait pu travailler jusqu'à sa retraite pour la société Dumez, le chantier gigantesque de Goro Nickel n'étant toujours pas terminé cinq ans après son accident, et ainsi percevoir la somme de 107 406 000 F CFP ; que M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, doit être condamné à verser à la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., la somme totale de 112 645 341 F CFP en réparation de ses préjudices professionnel (107 406 000 F CFP) et matériel (5 239 341 F CFP).

En conséquence, M. et Mme X..., Mlle Anaïs X... et la la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X..., demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

INFIRMER le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à verser à M. X... la somme de 10 800 000 F CFP, au titre de son préjudice professionnel, et a débouté Mlle Anaïs X... de sa demande d'indemnisation de son préjudice d'agrément,

Statuant à nouveau :

CONDAMNER M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à payer à Mlle Anaïs X... la somme de 500 000 F CFP, au titre de son préjudice d'agrément ;
CONDAMNER M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud la somme de 112 645 341 F CFP, en réparation des préjudices professionnel et matériel subis par M. X... ;

CONDAMNER in solidum M. Z...et la Compagnie d'Assurances QBE à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud la somme de 250 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie, outre les dépens, dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats aux offres de droit.

************************

Par conclusions récapitualtives déposées le 24 juillet 2013, M. Z...et la compagnie d'assurances QBE font valoir, pour l'essentiel :

- que le préjudice d'agrément de Mlle Anaïs X... n'est aucunement établi et que sa demande doit être rejetée ;

- que l'état d'épave du camion utilisé par M. X... n'est pas démontré ; que le rapport d'expertise met en exergue la dangerosité des pneus du véhicule et que M. X... n'a souscrit aucune garantie d'exploitation ;

- que l'argumentation de M. X..., âgé de 46 ans lors de l'accident, qui soutient qu'il avait vocation à percevoir jusqu'à sa retraite prévue à 65 ans des revenus mensuels de 650 000 F CFP et que par conséquent, une indemnisation d'un montant de plus de 107 406 000 FCFP lui serait dû, est pour le moins fantaisiste ; qu'en effet, le contrat de sous-traitance daté du 13 août 2007, versé par M. X..., qui fait référence à des travaux de chargement de matériaux, n'avait aucunement vocation à être d'une durée perpétuelle ; que le début de production de l'usine Goro Nickel prévu pour 2013, ainsi que M. X... l'admet dans ses écritures, démontre qu'en 2013, les travaux de chargement étant par conséquent nécessairement terminés ; que l'attestation en date du 23 mars 2009 de la société Dumez produite par M. X... qui précise que les chantiers étaient, à cette date, encore en activité pour une durée indéterminée, ne dit pas autre chose ;

- qu'en conséquence, la fixation des préjudices de M. X... a été justement fixée par le premier juge à la somme de 10 800 000 F CFP.

En conséquence, M. Z...et la compagnie d'assurances QBE, demandent à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement critiqué ; CONDAMNER M. X... au paiement d'une somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'en tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Philippe Olivier, avocat à Cour aux offres de droit

************************

Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 12 août 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la Cour n'est saisie, conformément aux dispositions de l'article 562 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, que des chefs de jugement critiqués expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ; que les appelants, qui ne font porter leur appel que sur le débouté de Mlle Anaïs X... de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice d'agrément et sur la condamnation solidaire de M. Z...et de la compagnie d'assurance QBE de payer à M. X... la somme de 10 800 000 F CFP au titre des préjudices matériel et professionnel, seuls ces points doivent être repris ;

Du préjudice d'agrément subi par Mlle Anaïs X...

Attendu que la demande d'indemnisation formulée à hauteur de la somme de 500 000 F CFP par Mlle X... pour ce préjudice a été rejetée par le premier juge, au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve qu'elle pratiquait la natation, dans le cadre d'un club ;

Attendu qu'il convient cependant de rappeler que l'expert a, dans ses conclusions, considéré que ce préjudice était constitué en précisant que Mlle Anaïs X... conservait une " instabilité douloureuse de la cheville droite restreignant ses performances physiques et sportives sans déformation de la cheville, ni raideur " ;

Attendu qu'en appel, Mlle X... produit diverses attestations de proches qui relèvent qu'elle souffre régulièrement de sa cheville et qu'elle ne peut plus pratiquer d'activités sportives ;

Attendu que le préjudice d'agrément de Mlle Anaïs X... qui, née le 28/ 11/ 1990, n'est âgée que de 23 ans, est établi et qu'il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de 400 000 F CFP ;

Des préjudices matériel et professionnel de M. X...

De l'état d'épave du véhicule de M. X...

Attendu que l'état d'épave du véhicule de M. X... n'a pas été admis par le premier juge au motif que les éléments versés aux débats n'était pas de nature à l'établir ; qu'il est néanmoins établi que l'expert, M. A..., a relevé dans un courriel du 19/ 05/ 2008 que " le véhicule est non réparable ", puis confirmé par son rapport d'expertise du 20/ 05/ 2008 que " le véhicule est techniquement non reconstructible " ; que ces éléments établissent de manière certaine que le véhicule accidenté était réduit à l'état d'épave ; que l'usure des pneus alléguée par les intimés, qui est sans lien avec l'accident, est sans influence quant à ce constat ; qu'enfin, la non-souscription par M. X... d'une garantie de perte d'exploitation ne dispense pas M. Z...et son assureur d'indemniser le préjudice matériel subi par M. X... ;

Du lien de causalité entre l'accident et la mise en liquidation judiciaire de M. X...

Attendu que M. X... et la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X..., soutiennent que l'accident a été la cause exclusive de sa liquidation judiciaire ; que cette demande a cependant été rejetée par le premier juge ;

Attendu que pour établir le lien de causalité, les appelants versent aux débats le contrat de sous-traitance que M. X... a conclu avec la société Dumez le 13 août 2007, qui prévoit qu'il sera rémunéré moyennant un taux horaire de 4 000 F CFP, des travaux de chargement de matériaux qu'il effectuera pour les terrassement sur l'Usine Goro Nickel, grâce à son camion utilitaire de 3, 5 tonnes ;

Attendu qu'il n'est pas contestable que l'accident dont M. X... a été victime le 1er mai 2008 l'a privé de son unique camion qu'il n'a pu remplacer, notamment en raison de la nécessité de rembourser les loyers non échus du véhicule, représentant une somme totale de 4 516 456 F CFP à la société de crédit Océorane ; que la perte de son unique outil de travail est par conséquent directement à l'origine des difficultés financières qu'il a rencontrées, qui se sont traduites par la perte de son contrat avec la société Dumez avec laquelle il était en relation d'affaires qui lui avait jusqu'alors permis de percevoir un revenu mensuel moyen qu'il évalue à la somme de 650 000 F CFP ; que l'accident doit ainsi être considéré comme étant la cause déterminante si ce n'est exclusive de sa liquidation judiciaire ; que la décision entreprise sera réformée sur ce point ;

De la fixation du préjudice matériel et professionnel de M. X...

Attendu que si les préjudices matériel et professionnel ne sont pas contestés dans leur principe, ils le sont dans leur quantum ;

Attendu que le préjudice matériel est justifié à hauteur de la somme de 4 516 456 F CFP correspondant aux loyers non échus du véhicule et des pénalités dus par M. X... à la société de crédit Oceorane ; que cependant le préjudice professionnel de M. X... ne saurait être calculé, compte-tenu de son contrat de sous-traitant, sur des gains garantis jusqu'à sa retraite fixée à 65 ans ; qu'il est en effet établi que le début de production de l'usine Goro Nickel était prévu pour 2013, ainsi que M. X... l'admet dans ses écritures ; qu'ainsi, il n'est pas démontré, qu'au delà de l'année 2013, le recours à M. X... comme sous-traitant aurait perduré ; que l'attestation en date du 23 mars 2009 de la société Dumez, produite par M. X..., qui précise que les chantiers étaient, à cette date, encore en activité pour une durée indéterminée, ne dit pas autre chose ; qu'enfin, M. X... ne démontre pas qu'il percevait une somme mensuelle nette de 650 000 F CFP au titre de laquelle il ne devait aucune charge, alors même qu'il devait exposer notamment des frais de location de son véhicule ;

Attendu qu'en tout état de cause, le premier juge a justement relevé, par des motifs que la Cour adopte, que le fait de ne plus disposer d'un véhicule ne peut suffire à justifier que M. X... se serait trouvé privé d'emploi durant presque 20 ans, alors qu'il était âgé au moment de l'accident de 46 ans ;

Attendu que le fait d'être privé de son véhicule, ne saurait ainsi conduire l'auteur du sinistre et son assureur à devoir indemniser pendant vingt années la victime, au titre de ses activité de sous-traitant ; qu'il incombait à M. X..., en dépit des difficultés rencontrées et de la liquidation judiciaire consécutive à la perte de son véhicule prononcée dès le 29 septembre 2010, de relancer son activité particulièrement rémunératrice dans le cadre d'une nouvelle société sans que son inaction puisse se traduire par l'indemnisation demandée ;

Attendu qu'il n'est cependant pas contestable que l'accident, dont M. X... a été la victime, lui a causé un préjudice certain sur le plan matériel, le conduisant notamment à devoir supporter des frais de douanes au titre du véhicule acquis en défiscalisation (118 965 FCFP), à régler des échéances auprès de la société propriétaire du véhicule (4 516 456 F CFP) et à renoncer à un marché conclu avec la société DUMEZ, faute de véhicule immédiatement disponible pour mener à bien ses missions et ainsi à le priver de ressources qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 000 F CFP ;

Attendu qu'il y a lieu, en conséquence, de fixer le préjudice matériel et professionnel de la Selarl Gastaud, ès qualités de mandataire judiciaire de M. André X..., à la somme totale de 14 635 421 F CFP et de condamner M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à payer à la Selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X..., au titre de son préjudice matériel et professionnel, la somme de 14 635 421 F CFP ;

Des autres demandes des parties

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, et qu'il convient ainsi de condamner solidairement M. Z...et la Compagnie d'Assurances QBE à payer à la Selarl Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X..., une somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Attendu que les intimés qui succombent partiellement seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare recevable, en la forme, l'appel de M. André X..., de Mme Y...épouse X..., en leur nom personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille Anaïs X... et de la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. X... ;

Au fond,

Confirme, le jugement rendu le 6 août 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa, à l'exception de la disposition par laquelle le préjudice d'agrément de Mlle Anaïs X... a été rejeté et de la disposition relative à l'évaluation du préjudice professionnel et matériel de la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X... :

Statuant à nouveau :

Fixe le préjudice d'agrément subi par Mlle Anaïs X... à la somme de quatre cents mille (400 000) F CFP ;

Dit que l'accident du 1er mai 2008 est la cause exclusive de la liquidation judiciaire de M. André X... ;

Fixe le préjudice matériel et professionnel de la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X..., à la somme de quatorze millions six cent trente-cinq mille quatre cent vingt et un (14 635 421) F CFP ;

En conséquence,

Condamne M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à payer à Mlle Anaïs X... la somme de QUATRE CENT MILLE (400 000) F CFP, au titre de son préjudice d'agrément ;

Condamne M. Z..., sous la garantie de la Compagnie d'Assurances QBE, à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X..., au titre de son préjudice matériel et professionnel la somme de quatorze millions six cent trente-cinq mille quatre cent vingt et un (14 635 421) F CFP ;

Y ajoutant :

Condamne solidairement M. Z...et la Compagnie d'Assurances QBE à payer à la Selarl Mary-Laure Gastaud, ès qualités de mandataire liquidateur de M. André X..., une somme de deux cent mille (200 000) F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toutes prétentions plus amples ou contraires ;

Condamne solidairement M. Z...et la Compagnie d'Assurances QBE aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit de la Selarl Aguila-Moresco, avocats aux offres de droit.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00367
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00367 ?
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