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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00313

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00313


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
300
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 313

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no 12/ 1168)

Saisine de la cour : 07 Août 2012

APPELANTE

Mme Tania Reine Hélène X...
née le 03 Juillet 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 995 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Véroni

que LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alexandre Tony Y...
né le 03 Septembre 1975 à NOUMEA (98800)
demeur...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
300
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 313

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no 12/ 1168)

Saisine de la cour : 07 Août 2012

APPELANTE

Mme Tania Reine Hélène X...
née le 03 Juillet 1976 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 995 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Véronique LE THERY, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Alexandre Tony Y...
né le 03 Septembre 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 35 du 28/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De l'union entre M. Alexandre Y...et Mme Tania Y...sont nés deux enfants :

- Ismaël, le 7 juin 1997, et

-Melvin, le 18 décembre 2000.

Par requête déposée au greffe le 13 juin 2012 et acte d'huissier du 19 juin 2012, M. Alexandre Y...faisait appeler Mme Tania X... par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, afin d'être autorisé à quitter la Nouvelle-Calédonie avec leurs deux enfants pour la France métropolitaine et qu'en conséquence, le droit de visite et d'hébergement de la défenderesse soit organisé pendant les grandes vacances métropolitaines.

Par conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2012, Mme Tania X... s'opposait à la demande présentée.

Elle demandait en outre la condamnation de M. Alexandre Y...à lui payer la somme de 25 000 FCFP par enfant en plus de la prise en charge des billets d'avion, et 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 31 juillet 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le juge aux affaires familiales a :

Vu les jugements des 24 novembre 2009, 12 septembre 2011 et 20 mars 2012,

Vu l'article 388-1 du code civil, constate que les parents, régulièrement informés, n'ont pas sollicité l'audition de leur enfant,

- Rappelé aux parents les modalités de l'exercice en commun de l'autorité parentale,

- Débouté Mme Tania X... de sa demande de transfert de la résidence des deux enfants communs à son domicile,

- Rappelé qu'est fixée auprès du père la résidence habituelle des deux enfants communs,

- Dit que la mère bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Ismaël et Melvin selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et, à défaut d'accord, compte tenu de l'éloignement géographique :

. la totalité des grandes vacances scolaires,

- à charge, sauf meilleur accord des parties, pour le père d'assumer l'intégralité du coût du transport des deux enfants aller/ retour entre la France métropolitaine et la Nouvelle-Calédonie et de faire parvenir au moins deux mois à l'avance les billets d'avion des deux enfants à leur mère,

- Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale des enfants,

- Autorisé M. Alexandre Y...à quitter la Nouvelle-Calédonie avec ses deux enfants Ismaël Lorenzo Eric Y..., né le 7 juin 1997 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Melvin Alexandre Y..., né le 18 décembre 2000 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) sans nécessité de l'obtention de l'accord de la mère, Madame Tania X...,

- Rappelé qu'est fixée à la charge de Mme Tania X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'Ismaël et Melvin, le versement mensuel indexé à M. Alexandre Y...de la somme de 20 000 FCFP, soit 10 000 (dix mille) FCFP par enfant, somme payable au domicile ou à la résidence du père, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,

- Débouté Mme Tania X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme Tania X... aux entiers dépens, qui seront recouvrés à son encontre comme en matière d'aide judiciaire partielle,

- Fixé à quatre (4) le nombre d'unités de valeur servant de base à l'indemnisation de Maître Véronique Le Théry, avocate commise au titre de l'aide judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 7 août 2012, Mme Tania X... a régulièrement interjeté appel de la décision.

Le 24 janvier 2013, sur incident de la mise en état, le magistrat chargé de la mise en état a notamment :

- fixé la résidence des enfants au domicile de Mme Tania X...,
- dit que le père pourra exercer son droit de visite et d'hébergement librement et en cas de difficultés :

* pendant la première moitié des grandes vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie les années impaires et la seconde les années paires,

*ainsi que lors des périodes qu'il pourrait passer en Nouvelle-Calédonie sous réserve des nécessités de la scolarité des enfants

-fixé à la somme indexée de 15 000 FCFP par enfant le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. Alexandre Y....

En son mémoire ampliatif d'appel du 17 août 2012 et ses conclusions du 26 mars 2013, au vu de la décision du magistrat de la mise en état, Mme Tania X... demande à la Cour, après infirmation du jugement déféré, de :

- fixer la résidence des deux enfants à son domicile,

- fixer un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père qui pourra s'exercer en métropole les 6 premières semaines les années paires et les 6 dernières semaines les années impaires,

- dire que le prix des billets d'avion sera pris en charge par le père,
- fixer à 20 000 FCFP par mois et par enfant, soit 40 000 FCFP au total et, avec indexation, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants par le père.

Elle expose à cette fin que les parties sont parvenues à un accord sur le lieu de résidence mais pas en ce qui concerne le montant de la contribution ; que le père dispose d'un revenu de 1806 euros et d'une indemnité de logement de 518, 33 euros, ce qu'il a omis de mentionner lors de l'incident.

Elle ajoute que sa compagne, qui a un enfant, doit percevoir une pension du père de l'enfant. Elle observe qu'elle doit avoir des allocations familiales à ce titre.

Elle considère que le montant de la pension qu'elle sollicite s'avère parfaitement justifié.

Par conclusions des 12 et 25 avril 2013, M. Alexandre Y...demande à la Cour de :

- fixer la résidence des deux enfants au domicile de la mère à compter du 15 février 2013,
- fixer un droit de visite et d'hébergement à son profit la moitié des grandes vacances scolaires à charge pour les parents de payer les billets d'avion de son domicile vers le domicile de l'autre ainsi qu'à chaque période de vacances qu'il passera en Nouvelle-Calédonie, dans les deux cas, avec un délai de prévenance de chacun des parents envers l'autre d'un mois avant la date de l'événement,
- fixer sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 10 000 FCFP par enfant, soit au total 20 000 FCFP.

Il expose que depuis que les enfants sont repartis en Nouvelle-Calédonie, ses revenus s'élèvent à la somme de 1684 euros.

Il indique que sa compagne, qui s'est inscrite au pôle emploi, n'a pour l'instant aucun revenu et aucune pension du père de l'enfant. Il souligne qu'en métropole la législation ouvre les droits aux prestations familiales qu'à partir de deux enfants. Il observe que si la contribution mise à sa charge est maintenue, il n'aura un disponible que de 450 euros pour vivre avec deux personnes à charge.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 23 juillet 2013.

Le 5 septembre 2013, Tania X... a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture afin de produire une pièce.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Il y est fait droit et la clôture est prononcée à nouveau le jour de l'audience.

Sur la résidence des enfants

Prenant acte de l'accord des parties, il y a lieu de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère.

Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père

Le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père sera fixé comme il sera dit dans le dispositif de l'arrêt, à charge pour le père de supporter le coût des billets d'avion. En effet, il est évident que la mère, qui dispose d'un revenu de 250 000 FCFP mensuel et qui a deux enfants à charge, est dans l'impossibilité de participer au coût des billets d'avion alors même que le père a fait le choix, certes légitime, de partir en métropole pour avoir par la suite une meilleure situation.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du Code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant.

Mme Tania X... perçoit à ce jour un revenu mensuel de 250 000 FCFP.

Elle acquitte un loyer de 44 000 FCFP et des échéances d'emprunt de 31 718 FCFP. L'attestation versée le 5 septembre ne démontre pas qu'elle ait été licenciée. Le cas échéant, il lui appartiendra de saisir le juge de première instance.

M. Alexandre Y...perçoit la somme de 1684, 42 euros, soit environ 200 000 FCFP en ce compris l'indemnité de logement. Sa compagne ne travaille pas et a un enfant. Il est constant que l'intimé n'a pas à prendre en charge l'entretien et l'éducation de celui-ci pour lequel cependant la mère ne peut percevoir aucune prestation familiale. Il justifie des charges à hauteur de 119 000 FCFP.

Les enfants sont âgés de 16 et 13 ans.

Compte tenu de l'âge des enfants et du coût de la vie sur le territoire, il y a lieu de fixer la contribution du père à la somme de 10 000 FCFP indexée par enfant.

La décision sera donc infirmée en toutes ses dispositions

S'agissant d'un contentieux familial chacune des parties conservera ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture ;

Prononce la clôture au 28 octobre 2013 ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Prenant acte de l'accord des parties, fixe au domicile de Mme Tania X... la résidence des enfants Ismaël et Melvin Y...;

Fixe le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père librement et, en cas de difficultés :

- pendant la première moitié des grandes vacances scolaires de Nouvelle-Calédonie les années impaires et la deuxième moitié les années paires ;
- ainsi que lors des périodes qu'il pourrait passer en Nouvelle-Calédonie sous réserve de la scolarité des enfants ;

étant précisé que :

- M. Alexandre Y...devra aviser Mme Tania X... de son intention de bénéficier de son droit au moins un mois à l'avance,
- M. Alexandre Y...aura à sa charge le prix des billets d'avion des enfants lorsqu'ils se rendront en métropole,

Autorise Ismaël Lorenzo Eric Y..., né le 7 juin 1997 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Melvin Alexandre Y..., né le 18 décembre 2000 à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) à se rendre en métropole ;

Rappelle aux parties qu'il leur appartient de faire notifier la présente autorisation de sortie de la Nouvelle-Calédonie auprès de la Direction de la police des frontières de la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna ;

Fixe à la somme de dix mille (10 000) FCFP par enfant, le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, de M. Alexandre Y..., soit au total vingt mille (20 000) FCFP ;

Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (direction Territoriale de la Statistique, 5 rue Gallieni-BP 823 NOUMÉA-tel 27 54 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;.

Fixe à quatre (4) unités de valeur la rémunération de Maître Véronique Le Théry et de Maître Martine Molet, avocats désignés au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00313
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00313 ?
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