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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00306

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00306


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
299
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 306

Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Juin 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Août 2012

APPELANTE

Mme Claire X... veuve Y...
née le 26 Mai 1927 à POYA (98827)
demeurant ...

représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SCI PANTHERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège s

ocial est sis 14 rue Archambault-Anse Vata-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

C...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
299
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 306

Décision déférée à la cour :
rendue le : 25 Juin 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Août 2012

APPELANTE

Mme Claire X... veuve Y...
née le 26 Mai 1927 à POYA (98827)
demeurant ...

représentée par la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

LA SCI PANTHERA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 14 rue Archambault-Anse Vata-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre.

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par compromis de vente établi le 21 mai 2010 devant l'Office Notarial LILLAZ-BURTET, Notaires à NOUMÉA, la S. C. I. PANTHERA a cédé à Claire-Marguerite X... veuve Y... un ensemble immobilier situé à PAITA, formant le lot no1 du lotissement SAVANNAH et les constructions y édifiées, à savoir deux maisons à usage d'habitation de type F4, moyennant le prix de 27. 725. 000 FCFP.

La réitération de l'acte devait intervenir au plus tard le 31 juin 2010 (en réalité le 30 juin, dernier jour du mois).

A défaut, l'acquéreur s'engageait à verser au vendeur la somme de 2. 490. 000 FCFP à titre de clause pénale.

Le 8 juin 2010, Claire-Marguerite Y... a tenté de soumettre à la signature du gérant de la S. C. I. PANTHERA un acte valant annulation du compromis de vente du 21 mai 2010.

Par courrier du 17 juin 2010, le gérant de la S. C. I. PANTHERA a pris acte de la volonté de l'acheteur de ne pas réitérer l'acte et a émis toutes réserves sur l'action qu'il pourrait engager à son encontre.

Par ordonnance de référé du 25 août 2010 confirmée par arrêt de la cour d'appel de NOUMÉA en date du 22 août 2011, la S. C. I. PANTHERA a été déboutée de sa demande en paiement d'une provision d'un montant de 2. 490. 000 FCFP correspondant au montant de la clause pénale, en présence d'une contestation sérieuse au fond consistant en la nécessaire interprétation préalable du contrat.

Aux termes d'une sommation interpellative établie le 7 septembre 2010, la S. C. I. PANTHERA a mis madame Y... en demeure de régulariser l'acte authentique conformément au compromis de vente, formalité que madame Y... a indiqué refuser d'accomplir.

Par acte du 24 janvier 2012, la S. C. I. PANTHERA a fait citer Claire-Marguerite X... veuve Y... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 1152 et 1226 du code civil, afin de voir condamner la défenderesse à lui payer une somme de 2. 490. 000 FCFP au titre de la clause pénale prévue à l'acte notarié du 21 mai 2010, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010, date de l'assignation devant le juge des référés, ainsi que la somme de 300. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Au soutien de ses prétentions, la S. C. I. PANTHERA a produit le compromis de vente du 21 mai 2010, une attestation du Notaire du 2 juillet 2010, l'annulation du compromis établie par madame Y..., une lettre du 17 juin 2010 adressée au Notaire, l'ordonnance de référé du 25 août 2010 ainsi qu'une sommation interpellative établie par acte du 7 septembre 2010 valant mise en demeure de régulariser l'acte authentique.

Régulièrement assignée à sa personne par acte du 24 janvier 2012, Claire-Marguerite X... veuve Y... n'a pas conclu ni personne pour elle.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- condamné Claire-Marguerite X... veuve Y... à payer à la S. C. I. PANTHERA la somme de DEUX MILLIONS QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX MILLE (2. 490. 000) FCFP au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2010 ;
- condamné Claire-Marguerite X... veuve Y... à payer à la S. C. I. PANTHERA une somme de QUATRE VINGT MILLE (80. 000) FRANCS CFP, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Claire-Marguerite X... veuve Y... aux entiers dépens, comprenant le coût du procès-verbal d'huissier du 7 septembre 2010.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête en date du 3 août 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par mémoire ampliatif déposé le 5 novembre 2012, Mme X... demande à la Cour de :

- Infirmer le jugement du 25 juin 2012,
- Débouter la SCI PANTHERA de toutes ses demandes,
- A titre reconventionnel, condamner la SCI PANTHERA au paiement à Mme X... d'une somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- condamner la SCI PANTHERA au paiement à Mme X... d'une somme de 315 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

A l'appui de leur recours, Mme X... fait valoir :

- qu'à défaut d'avoir porté dans son compromis de vente la mention manuscrite stipulée par les dispositions de la loi Scrivner par laquelle l'acquéreur renonce à solliciter l'obtention d'un prêt, ce compromis était réputé avoir été conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un tel prêt,
- que la mise en demeure de Mme Y... d'avoir à réitérer l'acte de vente ne saurait être d'aucun effet dans la mesure où la SCI PANTHERA avait d'ores et déjà revendu ce bien à ce moment là,
- que l'action devait être intentée dans un délai maximum de deux mois à compter de l'expiration du délai de huit jours faisant suite à la mise en demeure susvisée,

- que la procédure diligentée devant le tribunal est parfaitement abusive et justifie l'allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Pour sa part, par conclusions déposées le 8 janvier 2013, la SCI PANTHERA conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation de Mme X... au paiement d'une somme de 150 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et injustifié, outre sa condamnation au paiement d'une somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

Au soutien de son argumentation, elle expose :

- que, si en l'absence de la mention de l'article 18 alinéa 1er, le contrat est suposé être conclu sous la condition suspensive d'un prêt, encore faut-il que l'acheteur ait réellement ultérieurement souscrit un prêt,
- qu'il n'y avait nullement nécessité de procéder à une mise en demeure du fait de la renonciation antérieure par l'acheteur qui fut ultérieurement acceptée par le vendeur,
- que le délai de deux mois visé à la page 9 du compromis est relatif au délai et conditions de réalisation de la vente, ce délai étant conventionnellement envisagé afin de faire constater la vente par décision de justice et obtenir des dommages et intérêts.

Par arrêt avant dire droit en date du 26 septembre 2013, la Cour d'Appel a ordonné à la SCI PANTHERA de verser à la procédure le compromis de vente du bien immobilier, établi après la rétractation de Mme X..., correspondant à un ensemble immobilier situé à PAITA, formant le lot no1 du lotissement SAVANNAH et les constructions y édifiées.

Par acte du 10 octobre 2013, le conseil de la SCI PANTHERA a régulièrement communiqué le compromis de vente, établi après la rétractation de Mme X....

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que Mme X... soutient que le bien immobilier était déjà revendu, par l'intermédiaire de la SCI PANTHERA, lorsque la mise en demeure d'avoir à réitérer l'acte de vente lui a été faite, par sommation interpellative, le 7 septembre 2010 ;

Que la date précise de la revente du bien immobilier est intervenue le 8 juin2010, soit immédiatement après la rétractation de Mme X... et 3 mois avant la mise en demeure à celle-ci de réitérer l'acte de vente ;

Que, dans ces conditions, la mise en demeure à Mme X... d'avoir à réitérer l'acte de vente ne pouvait être d'aucun effet, puisque le bien était déjà revendu à ce moment là ;

Qu'ainsi, cette mise en demeure était sans objet ;

Qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter la SCI PANTHERA de toutes ses demandes ;

Sur la demande de dommages et intérêts :

Attendu que l'action engagée était parfaitement abusive, alors même qu'il s'agit d'un vendeur professionnel immobilier ;

Qu'elle a incontestablement provoqué un préjudice moral particulier à Mme X..., agée de plus de 80 ans, qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 300 000 F CFP ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais non compris dans les dépens ;

Qu'il convient de lui a allouer une somme de 250 000 F cfp au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Vu l'arrêt avant dire droit du 26 septembre 2013 ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

Déboute la SCI PANTHERA de toutes ses demandes ;

Condamne la SCI PANTHERA de verser à Mme X... la somme de trois cent mille (300 000) F CFP à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;

Condamne la SCI PANTHERA au paiement à Mme X... de la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;

La condamne aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00306
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00306 ?
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