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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00293

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00293


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
298
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 293

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Daniel X...
né le 23 Juillet 1973 à VIENTIANE-LAOS (VIETNAM)
demeurant ...
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Chantal Y...
née le 04 Juillet 1981 à VIENTIANE-LAOS (

VIETNAM)
demeurant ...
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été déba...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
298
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
12/ 293

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Juillet 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Daniel X...
né le 23 Juillet 1973 à VIENTIANE-LAOS (VIETNAM)
demeurant ...
représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉE

Mme Chantal Y...
née le 04 Juillet 1981 à VIENTIANE-LAOS (VIETNAM)
demeurant ...
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre M. Daniel X... et Mme Chantal Y... sont nés deux enfants :

- Alyssa, le 29 octobre 2004,
- Alexy, le 9 mars 2007.

Par jugement du 27 décembre 2011, auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

- Vu l'article 388-1 du code civil, constaté que l'enfant Alexy, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, et que les parents, régulièrement informés, n'ont pas sollicité l'audition de leur enfant Alyssa,

- Rappelé que M. Daniel X... et Mme Chantal Y... exercent en commun l'autorité parentale sur Alyssa, née le 29 octobre 2004, et Alexy, né le 9 mars 2007,

- Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),

- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,

- Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,

- Organisé une enquête sociale et une expertise psychologique de M. Daniel X..., Mme Chantal Y... et de leurs enfants Alyssa et Alexy X...,

provisoirement :

- Fixé la résidence des enfants alternativement auprès de leur père et de leur mère suivant des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, soit :

* les semaines paires de chaque année auprès du père, et les semaines impaires auprès de la mère, du vendredi à la sortie de la classe (ou heure habituelle de la sortie de classe) au vendredi début de la classe (ou heure habituelle du début de la classe), le parent commençant sa semaine d'hébergement en venant les chercher à la sortie de la classe ou au domicile de l'autre parent pendant les périodes de vacances scolaires,

* préciser que si le vendredi est un jour férié, les enfants sont récupérés par le parent qui débute sa semaine au domicile de l'autre à l'heure de la sortie de la classe,

* rappeler que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

- Rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la décision était assortie de plein droit de l'exécution provisoire,

- Sursis à statuer sur les demandes présentées,

- Renvoyé la présente procédure à l'audience du 17 avril 2012 à 14 heures et,

- Réservé les dépens.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 23 mars 2012.

Les rapports des expertises psychologiques ont été déposés le 17 avril 2012.

A l'audience du 19 juin 2012, Mme Chantal Y... a maintenu sa demande initiale de fixation de la résidence de leurs deux enfants auprès d'elle. En cas de maintien de la résidence alternée, elle a sollicité une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants de 20 000 FCFP par enfant.

M. Daniel X... a demandé le maintien du système de résidence alternée.

Par jugement du 3 juillet 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le juge aux affaires familiales a notamment :

Vu le jugement du 27 décembre 2011,

Vu le rapport d'enquête sociale et les expertises psychologiques,

Vu l'article 388-1 du code civil, constate que l'enfant Alexy, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu, et que les parents, régulièrement informés, n'ont pas sollicité l'audition de leur enfant Alyssa,

- Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,

- Fixé un droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père selon les modalités suivantes :

* les fins de semaine des semaines paires de chaque année du vendredi sortie de la classe au dimanche 18 heures,

* les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois de la sortie de la classe à 18 heures,

* pour les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

- Dit que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,

- Fixé à la charge de M. Daniel X..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'Alyssa et Alexy, le versement mensuel à Mme Chantal Y... de la somme de 30 000 FCFP, soit 15 000 FCFP par enfant, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours des enfants chez leur père, et ce jusqu'à ce que les enfants puissent subvenir seuls à leurs besoins,

- Interdit la sortie de Nouvelle-Calédonie d'Alyssa Thuy-Linh X..., née le 29 octobre 2004 à Orléans (Loiret) et d'Alexy Quang X..., né le 9 mars 2007 à Orléans (Loiret) sans l'accord express de leurs parents Monsieur Daniel X... et Madame Chantal Y...,

- Fait masse des dépens et les divise par moitié, y compris les frais d'enquête sociale et d'expertise psychologique,

- Dit qu'une copie de la décision est adressée au juge des enfants compétent.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 25 juillet 2012, Daniel X... a régulièrement interjeté appel de la décision qui lui a été signifiée le 12 juillet 2013.

En son mémoire ampliatif d'appel, il demande à la cour de :

- fixer la résidence habituelle des deux enfants par alternance au domicile de chaque parent et de partager les vacances scolaires par moitié,
- dire qu'au titre des modalités de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants les frais seront partagés par moitié,
- condamner Mme Chantal Y... à lui payer la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Il soutient à cet effet que :

- depuis les mesures d'instruction, sa situation a évolué puisqu'il n'envisage plus de quitter la métropole,
- il a une nouvelle compagne qui a un enfant de 5 ans, auprès duquel il est présent,
- le conflit tel qu'il a été décrit dans les rapports du psychologue est apaisé,
- d'ailleurs celui-ci n'était pas opposé à une garde alternée dès lors qu'il resterait en Nouvelle-Calédonie,
- il est maintenant en mesure de prendre en charge les enfants lesquels sont demandeurs,
- la mère ne s'occupe pas d'eux de façon satisfaisante lesquels sont essentiellement confiés aux grands-parents qui ont une éducation extrêmement rigide, se permettant même de les corriger physiquement,
- il est tout à fait favorable à la mesure éducative mise en place par le juge des enfants laquelle permet à une éducatrice d'avoir une vision extérieure des relations familiales.

Il ajoute que la mère méconnaît le mode d'exercice de l'autorité parentale conjointe et prend des dispositions à l'égard des enfants sans lui en référer.

Par conclusions du 14 janvier 2013, Mme Chantal Y... conclut à la confirmation du jugement déféré et sollicite l'octroi de la somme de 250 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Mme Chantal Y... fait valoir en préambule que le père, qui a décidé de vivre en Nouvelle-Calédonie, n'a pas pris la mesure du rôle qu'il pouvait avoir auprès de ses enfants, ce qui a amené l'expert psychologue, qui a suivi Alyssa après la clôture de ses opérations, à alerter les parties et la cour sur son comportement.

Elle conclut au maintien de la résidence des deux enfants à son domicile en soutenant :

- que les mesures d'instruction ont démontré que les parents pouvaient tous les deux apporter un cadre environnemental satisfaisant mais qu'en revanche, sur le plan psychologique, le père, par sa personnalité, développe des relations avec ses enfants qui sont pour l'instant déficientes et qui ne permettent pas de mettre en place une garde alternée,
- que le père entretient une rivalité entre Alyssa et Alexy qui est néfaste à leur développement,
- qu'il a généré ainsi un conflit de loyauté chez les enfants qui ne s'autorisent pas à aimer leur mère pour avoir les faveurs de leur père,
- qu'il multiplie les fausses accusations à son égard, ce qui démontre à l'évidence qu'il ne respecte pas les droits de la mère,
- qu'elle a su se montrer disponible en ce qui concerne ses horaires de travail puisqu'elle termine le soir à 18 heures alors qu'il n'en est pas de même pour le père,
- que par conséquent, rien ne s'oppose à ce que la résidence des enfants soit fixée à son domicile.

Sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père, elle conclut également à la confirmation de la décision déférée tout en soulignant que si l'appelant persistait dans sa relation néfaste avec les enfants, elle n'hésiterait pas de solliciter une modification.

Sur les mesures financières, elle fait remarquer que le père ne verse pas la contribution mise à sa charge.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 23 juillet 2013.

A l'audience, les conseils des parties ont demandé à la cour de prendre connaissance des termes du rapport final concernant la mesure d'assistance éducative ordonnée par le juge des enfants.

La communication a été faite à l'issue de l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père

Le premier juge, s'appuyant sur les termes des expertises et de l'enquête sociale, a fait une juste analyse des relations intra-familiales qui se sont poursuivies, voir aggravées, puisque l'expert psychologue, qui a assuré un suivi de la jeune Alyssa, souligne qu'" il ne souhaite pas entendre sa fille et qu'il ne mesure pas le jeu de l'enfant à répondre parfois à son amour conditionnel en l'utilisant à des fins narcissiques et en nourrissant parfois des intérêts de toute puissance ". C'est ainsi que pour ne citer qu'un exemple, il n'a pas hésité à faire consulter l'enfant pour une blessure imaginaire de la main, supposée occasionnée par le grand-père maternel, et essayer de se conforter dans cette analyse en recherchant un certificat médical contredit par un premier puis par un troisième. Il n'a ainsi de cesse de persister à impliquer les enfants dans le conflit qui l'oppose à la mère. L'amour que porte le père pour ses enfants n'est nullement dénié mais il lui appartient de faire en sorte qu'ils ne soient plus l'enjeu du conflit entre les deux parents.

Par ailleurs, aucun élément des expertises et de l'enquête sociale ne démontre que les enfants seraient en danger chez la mère, qui sait se rendre disponible après 18 heures. Par ailleurs, on ne saurait lui faire grief de demander aux grands-parents de garder Alyssa et son frère occasionnellement, alors que cette génération a un rôle à jouer dans les relations familiales et qu'il n'est point démontré par les termes de l'enquête sociale qu'ils soient néfastes au développement des deux enfants. Il sera cependant rappelé à la mère que le rôle des grands-parents ne doit pas se substituer à celui du père.

Néanmoins, les termes du rapport final concernant la mesure d'assistance éducative de l'APEJ sont inquiétants, quant au comportement du compagnon de la mère. S'il ne peut être porté un entier crédit aux déclarations de l'enfant faites à la demande du père, il n'en demeure pas moins que le compagnon, qui n'est pas le père et qui vit désormais avec eux dans un petit appartement, n'hésite pas à se déplacer dénudé devant les enfants au risque de les choquer. Il conviendra à la mère de prendre toutes les dispositions utiles pour qu'un tel incident ne se reproduise pas et de lui rappeler en tant que de besoin qu'il n'est pas le père des enfants.

Cependant l'éducatrice note que les parents communiquent davantage.

Il en résulte que les dispositions tant sur le lieu de résidence que sur le droit de visite et d'hébergement au bénéfice du père doivent être maintenues. La décision doit être confirmée sur ce point.

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants

Le paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est une obligation légale, prise en application des dispositions des articles 373-2-2 et 371-2 du Code civil, le débiteur ne pouvant en être dispensé que s'il établit qu'il est dans l'incapacité d'y satisfaire. Elle est fixée à proportion des ressources de chacun des parents ainsi que des besoins de l'enfant.

Les parents exercent la même profession. Leurs revenus sont quasi similaires, environ 200 000 FCFP. M. Daniel X... rencontre certaines difficultés au regard de l'emplacement de son commerce qui se situe dans le Quartier Latin où des travaux de voirie sont en cours depuis plusieurs mois. Il acquitte des échéances d'emprunt d'un montant de 183 000 FCFP et Mme Chantal Y... un loyer de 110 625 FCFP.

Les enfants sont âgés 9 et 6 ans.

Dans l'intérêt des enfants et, au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 10 000 FCFP indexée par enfant.

La décision sera réformée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Chacune des parties conservera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel recevable ;

Vu l'article 388-1 du Code civil, constate que les parents, régulièrement informés, n'ont pas sollicité l'audition de leurs enfants ;

Confirme le jugement déféré à l'exception du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

et statuant à nouveau,

Condamne M. Daniel X... à payer à Mme Chantal Y... à payer la somme de dix mille (10 000) FCFP, soit au total vingt mille (20 000) FCFP à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction Territoriale de la Statistique, 5 rue Gallieni-BP 823 NOUMÉA-tel 27 54 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Dit que la présente décision sera transmise au juge des enfants par les soins du greffe de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens dont distraction au profit des avocats de la cause.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00293
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00293 ?
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