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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00254

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00254


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
297
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 254

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Juin 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no 11/ 2191)

Saisine de la cour : 04 Juillet 2012

APPELANTE

Mme Marie-Anne X...
née le 01 Septembre 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 925 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Caroline PLAISAN

T, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Stève Y...
né le 07 Mars 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représenté...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
297
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 254

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Juin 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no 11/ 2191)

Saisine de la cour : 04 Juillet 2012

APPELANTE

Mme Marie-Anne X...
née le 01 Septembre 1965 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 925 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)

représentée par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Stève Y...
né le 07 Mars 1962 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations entre Monsieur Stève Y... et Madame Marie-Anne X... est né un enfant :
- Reïmana, le 6 juin 2009.

Par jugement en date du 28 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

- constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu,
- Rappelé que Monsieur Stève Y... et Madame Marie-Anne X... exercent en commun l'autorité parentale sur Reïmana, né le 6 juin 2009,
- Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
- Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Rappelé que la résidence habituelle de l'enfant est fixée auprès de sa mère,
- Organisé une enquête sociale,
- Rappelé que le père bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement sur Reïmana selon des modalités définies à l'amiable entre les parents et à défaut d'accord :
- les premières, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir sortie de la crèche ou de l'école au lundi matin entrée à l'école ou à la crèche,
- tous les milieux de semaine de chaque mois du mercredi sortie de la crèche ou de l'école au jeudi matin entrée à l'école ou à la crèche,
- étant précisé que si celles-ci (les fins de semaine) sont précédées ou suivies (valable aussi pour les mercredis) d'un jour férié, celui-ci sera automatiquement inclus dans le droit de visite et d'hébergement,
- Dit que Monsieur Stève Y... bénéficiait d'un droit de visite et d'hébergement sur Reïmana pendant toutes les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
- Précisé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,
- Rappelé que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
- Précisé que si le père n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure suivant le début de son droit de visite et d'hébergement mensuel et le premier jour de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour cette période,
- Rappelé que Madame Marie-Anne X... ne doit pas laisser seul son fils Reïmana avec son frère aîné Hendrick Magat,
- Dit que l'enfant était pris et ramené par le père au domicile de la mère dans le cadre de son droit de visite et d'hébergement ou par une personne digne de confiance,
- Rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- Sursis à statuer sur le surplus des demandes et notamment sur la demande de fixation de contribution alimentaire non chiffrée,
- Réservé les dépens, et renvoyé l'examen de la présente procédure à une audience ultérieure.

Le rapport d'enquête sociale a été déposé le 23 mai 2012.

Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2012, Madame Marie-Anne X... a maintenu son opposition tant au changement de résidence de l'enfant qu'à l'instauration d'un système de résidence alternée, estimant qu'elle remplissait tous les critères pour élever l'enfant et que le demandeur alimente un conflit entre eux ; subsidiairement elle a sollicité, en cas de changement de la résidence de l'enfant, un droit de visite et d'hébergement élargi.

Elle a sollicité que l'interdiction faite à son fils aîné Hendrick de fréquenter Reïmana soit supprimée, s'agissant de deux frères qui ont toujours grandi ensemble et qui habitent tous deux à son domicile.

Reconventionnellement, elle a sollicité le versement d'une somme mensuelle de 15 000 francs Pacifique à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, Monsieur Stève Y... prenant en charge l'intégralité des frais de garderie et de scolarité de Reïmana en plus.

A l'audience, Monsieur Stève Y... a maintenu ses demandes, relevé les carences de la mère quant à leur fils mentionnées dans le rapport d'enquête sociale et estimé que leur fils est mieux avec lui qu'avec sa mère.

Principalement, il a sollicité que la résidence de l'enfant soit fixée auprès de lui et, subsidiairement, il a revendiqué l'instauration d'un système de résidence alternée pour lequel il a estimé que Reïmana était prêt, tout en ne s'opposant pas aux demandes financières présentées.

Par jugement rendu le 19 juin 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu,
- Rappelé que Monsieur Stève Y... et Madame Marie-Anne X... exercent en commun l'autorité parentale sur Reïmana, né le 6 juin 2009,
- Rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances,...),
- de permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun,
- Rappelé également que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Débouté Monsieur Stève Y... de sa demande de fixation de la résidence de Reïmana à son domicile,
- Fixé la résidence de l'enfant alternativement auprès de son père et de sa mère suivant des modalités suivantes, à défaut de meilleur accord, soit :
- les semaines paires de chaque année auprès du père, et les semaines impaires auprès de la mère, du vendredi à la sortie de la classe au vendredi début de la classe, le parent commençant sa semaine d'hébergement venant le chercher à la sortie de la classe,
- la moitié des grandes vacances scolaires en alternance :
*auprès du père : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
*auprès de la mère : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- Rappelé que si le vendredi est un jour férié, l'enfant est récupéré par le parent qui débute sa semaine au domicile de l'autre à l'heure de la sortie de la classe,
- Rappelé que la référence pour les vacances scolaires est celle de l'académie dont dépend la résidence principale de l'enfant,
- Rappelé que l'enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec sa père,
- Fixé, compte tenu de l'accord des parties, à la charge de Monsieur Stève Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation de Reïmana, le versement mensuel à Madame Marie-Anne X... de la somme de 15 000 (quarante-cinq mille) francs Pacifique, payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, outre le fait qu'il assume en totalité la prise en charge du coût de la garderie et des frais scolaires de l'enfant,
- Dit que la contribution alimentaire est payable d'avance entre le premier et le dixième jour de chaque mois,
- Dit que, sous réserve de la possibilité de révision en fonction des circonstances, la contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction territoriale de la statistique, 5 rue Galliéni-Boîte postale 823 Nouméa-téléphone : 27 54 81),
contribution actuelle X indice en vigueur
nouvelle contribution =

indice de référence

-Rappelé aux parties que, selon l'article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
- Supprimé l'interdiction faite à Hendrick Magat d'avoir en garde son frère Reïmana.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête en date du 4 juillet 2012, Mme Marie-Anne X... a interjeté appel de cette décision.

Par mémoire ampliatif déposé le 4 octobre 2012, Mme X... demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris en date du 19 juin 2012 en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant Reîmana alternativement auprés de son père et de sa mère,
Statuant à nouveau,
- dire que la résidence de Reïmana sera fixée auprés de sa mère, Mme X..., conformément à l'intérêt de l'enfant,
- accorder en conséquence un droit de visite et d'hébergement au profit de M. Y..., qui à défaut d'accord entre les parties, s'exercera de la façon suivante :
- pendant la période scolaire, du mercredi sortie de la crèche au jeudi matin rentrée de la crèche, ainsi qu'un week-end sur deux du vendrei soir au lundi matin,
- la moitié des petites et moyennes vacances scolaires,
- en alternance, pendant les grandes vacances scolaires, une semaine sur deux eu égard au jeune âge de Reïmana,
- confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la contribution à l'éducation et l'entretien de Reïmana mise à la charge de M. Y...,
- le condamner en conséquence au paiement d'une contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant à hauteur de l'intégralité des frais de scolarité et de garderie de l'enfant, outre le versement mensuel à Mme X... de la somme de 15 000 F CFP payable au domicile ou à la résidence de la mère, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez son père, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, indexée sur l'évolution du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie,
- confirmer la suppression de l'interdiction faite à Hendrix d'avoir à garder son frère.

A l'appui de son recours, Mme X... fait valoir :

- que toutes les études s'accordent pour dire que les enfants en bas âge (moins de 6 ans) ne devraient pas être placés sous le régime de la garde alternée,
- que la loi pose comme principe qu'il est de l'intérêt d'un enfant d'être maintenu dans sa fratrie,
- que les effets néfastes de la garde alternée ont commencé leur oeuvre,

Pour sa part, par conclusions déposées le11 avril 2013, M. Stève Y... demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondé l'appel formé par Mme X... à l'encontre du jugement du 19 juin 2012,
- recevoir M. Y... en son appel incident,
- réformer le jugement entrepris,
- fixer la résidence habituelle de Reïmana au domicile du père,
- dire que la mère exercera son droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes :
- chaque week-end des semaines paires du samedi matin 8h00 au dimanche aprés-midi 18h00, ainsi que durant la seconde moitié de toutes les vacances scolaires, Mme X... ne fêtant pas Noël,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris y ajoutant que l'enfant passera systématiquement la première moitié des vacances scolaire chez son père et la seconde moitié chez sa mère qui ne fête pas Noël.
.
A l'appui de son argumentation, il expose que l'intérêt de Reïmana est de pouvoir se construire dans un cadre sécurisant sur le plan affectif, stable sur le plan psychologique et où les règles sont posées avec fermeté et bienveillance.

Par courrier du 12 août 2013, il a été versé aux débats un jugement du tribunal pour enfants, en date du 28 juin 2013, qui place provisoirement chez son père l'enfant Reïmana.

.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la fixation de la résidence de Reimana

Attendu qu'il convient d'examiner la situation en fonction de l'intérêt primordial de l'enfant ;

Qu'il résulte du jugement du tribunal pour enfants en date du 28 juin 2013 :

- que Reimana manifeste des troubles importants du comportement lorsqu'il est au domicile de sa mère,

- que Reïmana a été confié à son frère aîné par Mme X..., alors que celui-ci a été mis en cause pour des faits de violences et des suspicions d'agressions sexuelles,

- que l'école de Reïmana a observé que l'enfant présente un comportement agressif et il a été constaté l'impuissance de Mme X... face aux débordements de son fils,

- que l'expertise psychologique a révélé chez l'enfant des troubles anxieux et émotifs inquiétants,

- que Mme X... n'entend aucunement les préconisations éducatives et minimise la problématique comportementale de son fils ;

Que M. Y... est décrit comme tout à fait apte à élever son fils dans un environnement sain et stable ;

Que, dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris et de fixer la résidence habituelle de Reïmana au domicile du père ;

Qu'enfin, il y a lieu de dire que Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée de classe, sous condition que ce droit de visite s'exerce hors la présence de Hendrix Magat ;

Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant

Attendu qu'il convient de supprimer la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, mise à la charge du père, en raison de la fixation de la résidence habituelle de l'enfant chez son père ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe, après débats en chambre du conseil ;

Confirme le jugement du 19 juin 2012 en ce qu'il a :

- constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu,

- rappelé que Monsieur Stève Y... et Madame Marie-Anne X... exercent en commun l'autorité parentale sur Reïmana, né le 6 juin 2009,

L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe la résidence habituelle de Reïmana au domicile du père ;

Dit que Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, du vendredi sortie de classe au lundi matin rentrée de classe, sous condition que ce droit de visite s'exerce hors la présence de Hendrix Magat ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens, à l'exception des frais d'enquête sociale qui seront assumés par Madame Marie-Anne X... et seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ;

Fixe à cinq (5) unités de valeur, la rémunération de Maître Caroline Plaisant, Avocate au Barreau de NOUMÉA, agissant au titre de l'Aide Judiciaire totale.

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00254
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00254 ?
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