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28/11/2013 | FRANCE | N°12/00203

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 12/00203


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
295
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 203

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 03 Mai 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 21 Mai 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Nicolas X...
né le 25 Septembre 1976 à ST ETIENNE (42000)
demeurant ...
représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Violaine Josette Ginette Y...
née le 27 Décembre 1982 à BRIGNOLES (83170) r>demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 119 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
295
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 203

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 03 Mai 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 21 Mai 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Nicolas X...
né le 25 Septembre 1976 à ST ETIENNE (42000)
demeurant ...
représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Violaine Josette Ginette Y...
née le 27 Décembre 1982 à BRIGNOLES (83170)
demeurant ...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 119 du 13/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. X... et Mme Y... ont vécu en concubinage jusqu'en 2008. De leurs relations est née une enfant : Emma, le 25 novembre 2005.

A la suite de leur séparation, par jugement du 14 octobre 2008, le juge aux affaires familiales, entérinant l'accord des parties, a fixé la résidence de l'enfant, en alternance, au domicile de ses deux parents (semaines paires chez le père et impaires chez la mère, avec changement de résidence chaque lundi à 18 heures). Dans ces conditions il n'a pas été fixé de contribution à l'entretien de l'enfant.

Par requête du 28 février 2012, Mme Y... a sollicité la fixation d'une pension alimentaire de 40. 000 F CFP par mois à charge du père pour l'entretien de l'enfant, et la modification de la garde alternée.
M. X... s'opposait à cette demande de pension alimentaire en indiquant que leurs revenus respectifs n'avaient pas évolué.
C'est dans ces conditions que, par jugement du 03 mai 2012, le premier juge qui a considéré que Mme Y... ne vivait pas en concubinage, et qu'elle disposait d'un revenu mensuel d'environ 181. 000 F CFP par mois (à déduire un loyer résiduel de 55. 885 F CFP et un prêt automobile de 37. 178 F CFP), a fait droit à ses demandes.
Le premier juge a retenu que le père de l'enfant ne justifiait pas précisément de ses revenus (300. 000 F CFP par mois environ-à déduire 122. 000 F de loyer).

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 21 mai 2012 M. X... a relevé appel de ce jugement, non encore signifié.

Par mémoire ampliatif d'appel du 26 juin 2012, complété par écritures du 24 janvier 2013, M. X... a invoqué le fait que Mme Y... vivait en concubinage avec M. Z..., qu'elle ne prouve pas l'état de besoin de l'enfant, qu'elle dépose des espèces sur son compte sans pouvoir justifier de leur origine ce dont il déduit qu'il peut s'agir du produit d'un travail dissimulé. Il reconnaît bénéficier d'un revenu mensuel moyen de 400. 000 F CFP (à déduire 52. 000 F CFP de charges sociales et 14. 000 F par mois de cotisation retraite).

Mme Y..., par écritures des 8 octobre 2012 et 18 mars 2013, sollicite la confirmation du jugement déféré. Elle demande toutefois la modification du jugement afin que l'enfant passe effectivement ses vacances de Noël alternativement avec son père et avec sa mère.

Par ordonnances du 23 juillet 2013, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée au 28 octobre 2013.

MOTIFS

Sur la contribution du père à l'entretien de l'enfant

Attendu qu'il est constant que la mère vit en concubinage, ce qu'elle a réussi à dissimuler au premier juge ; que les charges fixes se trouvent ainsi assumées pour partie par M. Z... ;

Qu'il convient de prendre en compte les versements en espèces sur son compte sont elle s'est " abstenue " de justifier en arguant dans ses dernières écritures d'une " omission involontaire " ;

Attendu qu'alors qu'initialement l'enfant partageait son temps entre les domiciles de ses deux parents qui n'avaient pas voulu fixer de contribution à son entretien, la situation et les revenus des parties n'ont pas sensiblement évolué et il n'est pas justifié d'un accroissement des besoins de l'enfant ; qu'il convient en conséquence, et même si le père a des revenus de l'ordre du double de ceux de la mère de l'enfant, d'infirmer le jugement déféré et de rejeter la demande de contribution présentée par la mère faute de justifier de l'état de besoin de l'enfant étant considéré le fait que l'enfant se partage à égalité entre les résidences de ses deux parents ;

Attendu que l'alternance prévue par la décision en ce qui concerne les vacances n'a pas lieu d'être remise en cause, le dispositif prévu n'interdisant pas aux parents de prévoir des aménagements éventuels, en cas de situation exceptionnelle, afin de répondre au mieux des intérêts de l'enfant, voire de saisir en urgence le juge aux affaires familiales ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu que M. X... sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Qu'enfin chaque partie conservera ses propres dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à quarante mille (40. 000) F CFP par mois la contribution du père à l'entretien de l'enfant Emma, et le confirme pour le surplus ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Déboute M. X... de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle aura fait l'avance, lesquels pourront être recouvrés pour ce qui concerne Mme Y... conformément aux dispositions régissant l'aide judiciaire ;

Fixe à 2 (deux) unités de valeur le coefficient de base servant à la rémunération de Mo Robertson avocate commise au titre de l'aide judiciaire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00203
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;12.00203 ?
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