La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2013 | FRANCE | N°11/00604

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre civile, 28 novembre 2013, 11/00604


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
294
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 604

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 08 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Décembre 2011

APPELANT

M. Paul Raphaël Pierre X...
né le 28 Septembre 1950 à MARRAKECH
demeurant ...

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE

Mme Véronique Marie Y...
née le 15 Janvier 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant .

..

représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, e...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
294
Arrêt du 28 Novembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 604

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 08 Novembre 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 09 Décembre 2011

APPELANT

M. Paul Raphaël Pierre X...
né le 28 Septembre 1950 à MARRAKECH
demeurant ...

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE

Mme Véronique Marie Y...
née le 15 Janvier 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE, Conseiller.

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIERE INSTANCE

Le jugement de divorce M. X... et de Mme Y... en date du 15 octobre 2007 a condamné le mari à verser à l'épouse 100. 000 F par mois à titre de contribution à l'entretien de chacun leurs deux enfants : Marc né le 19 avril 1990 (majeur) et Laëtitia née le 3 septembre 1998 (15 ans).

Par requête du 26 juillet 2011, M. X... a présenté une requête tendant à la réduction de ces pensions à 80. 000 F par mois en invoquant le fait qu'étant retraité son revenu global moyen est tombé à 378. 000 F CFP, et qu'il assume la charge de sa propre mère.

Par jugement du 8 novembre 2011, le juge aux affaires familiales a débouté M. X... de sa demande de réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge, et rappelé pour mémoire les dispositions antérieurement prises en ce qui concerne l'organisation des rapports parents-enfants.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 9 décembre 2011, et par un mémoire ampliatif d'appel du 28 juin 2012, complété par des écritures des 27 septembre 2012, 10 décembre 2012, et 16 avril 2013, M. X... a demandé l'infirmation de la décision déférée mais seulement en ce qui concerne les pensions alimentaires, et sollicité de la Cour d'appel la réduction de sa contribution mensuelle à 60. 000 F par enfant.
Subsidiairement, il a sollicité une expertise comptable aux frais avancés de son ex-épouse et sollicité la condamnation de celle-ci à lui verser 60. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par écritures des 3 août 2012, 5 novembre 2012, 8 novembre 2012, 21 décembre 2012, 7 mars 2013, et 26 avril 2013, Mme Y... a contesté les faits avancés par l'appelant et a conclu à la confirmation de la décision déférée. Elle a demandé le rejet de la demande d'expertise et la condamnation de l'appelant à lui verser 210. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 23 juillet 2013, l'affaire a été fixée au 28 octobre 2013.

MOTIFS

Attendu que les ressources de l'appelant atteignent environ 523. 000 F CFP tandis que celles de l'intimée s'élèvent à 420. 000 F CFP ;
Que celle-ci élève seule ses deux enfants dont un enfant majeur qui poursuit des études supérieures coûteuses ; qu'elle a obtenu, le 29 décembre 2012, de la BNC, un prêt de 1. 350. 000 F CFP pour assumer ces charges ; qu'elle a du se porter caution solidaire des deux prêts souscrits par son fils majeur, Marc, les 10 juin 2011 et 25 juin 2012 (respectivement : 7500 et 9000 euros) ;

Attendu que M. X... se dit insolvable et invoque la charge de l'entretien de sa mère alors qu'en réalité il s'avère que les charges de l'appartement qu'elle occupe comme les impôts fonciers sont directement réglés par elle-même et qu'alors qu'il se dit insolvable, il vient de créer une société dont il est le gérant, la SAS STIMPEX (cf. annonce dans les Nouvelles Calédoniennes du 6 décembre 2012) ;

Qu'il convient, compte tenu de ces éléments, mais encore de l'âge des enfants, de maintenir inchangé le montant de la contribution due par le père pour leur entretien, et de confirmer la décision entreprise ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Attendu qu'il y a lieu de condamner M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles

Qu'enfin M. X... qui succombe supportera les entiers dépens ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne M. X... à verser à Mme Y... une indemnité de cent cinquante mille (150. 000) F CFP au titre des frais irrépétibles ;

Condamne M. X... aux entiers dépens ;

Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00604
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-28;11.00604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award