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21/11/2013 | FRANCE | N°13/00061

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 21 novembre 2013, 13/00061


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 Novembre 2013

Chambre Civile
291
Numéro R. G. : 13/ 00061
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Mars 2013
APPELANTE
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice 44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Mikaele Wenceslas X... né le 25 Septembre 19

69 à WALLIS (98600) demeurant ... Non comparant

Mme Rosalia X... née le 4 novembre 1973 à Nouméa de...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 21 Novembre 2013

Chambre Civile
291
Numéro R. G. : 13/ 00061
Décision déférée à la cour : rendue le : 25 Juin 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Mars 2013
APPELANTE
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice 44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Mikaele Wenceslas X... né le 25 Septembre 1969 à WALLIS (98600) demeurant ... Non comparant

Mme Rosalia X... née le 4 novembre 1973 à Nouméa demeurant ... Non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Aux termes d'un contrat du 11 août 2010, M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... ont accepté l'offre de prêt émise par la Société Générale Calédonienne de Banque, pour un montant de 1 285 000 FCFP remboursable par mensualités de 26 016 FCFP moyennant le paiement d'un taux d'intérêt annuel de 8, 586 % l'an.
M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... ont cessé le remboursement des échéances.
Par lettre recommandée du 20 juillet 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque s'est prévalue de l'exigibilité anticipée et a mis en demeure les débiteurs à lui payer la somme de 1 168 511 FCFP.
Les époux X... n'ayant pas satisfait à cette mise en demeure par requête du 22 novembre 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque a assigné M. Mikaele X... et Mme Rosalia X... devant le tribunal de première instance aux fins de les voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
-1 237 517 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2011 avec anatocisme et assortie de l'exécution provisoire,
-150 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le 30 novembre 2011, les époux X... ont obtenu auprès de leurs créanciers par l'intermédiaire de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Nouvelle Calédonie un plan d'apurement.
Par jugement en date du 25 juin 2012, le tribunal de première instance a :
Au visa des articles 1134 et 1315 du Code civil,
- débouté de ses demandes la Société Générale Calédonienne de Banque,
- condamné la Société Générale Calédonienne de Banque aux dépens de l'instance.
PROCÉDURE D'APPEL :
Par requête du 14 mars 2013, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a régulièrement interjeté appel de la décision.
En son mémoire ampliatif du 17 avril 2013, elle demande à la cour après infirmation du jugement déféré de condamner les époux X... à lui payer les sommes suivantes :
-1 237 517 FCFP avec intérêts au taux contractuel à compter du 31 juillet 2011 avec anatocisme et assortie de l'exécution provisoire,
-200 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Elle soutient que :
- le premier incident de paiement est intervenu le 4 janvier 2011, suivis de plusieurs ainsi qu'il en résulte des pièces produites aux débats,- l'adoption d'un plan de surendettement n'est pas exclusif de l'obtention d'un titre par le créancier lequel permet de fixer la créance,- en l'espèce, elle doit être fixée à la somme de 1 237 517 FCFP.

Les époux X... n'ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'un créancier peut pendant le cours de l'exécution des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers saisir le juge du fond pour obtenir un titre qui pourra être mis à exécution en cas d'échec du plan.
Il en résulte que l'organisme prêteur est en droit d'obtenir un titre nonobstant le plan de surendettement obtenu par les époux X....
La Société demanderesse joint à l'appui de sa demande les pièces suivantes :
- le contrat,- l'historique du compte,- les mises en demeure,- la mise en demeure du 20 juillet 2011 aux termes de laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme-le décompte de la somme réclamée.

Aux termes de l'article 5 des conditions générales du contrat prises en application de la loi du 10 janvier 1978, seules les sommes correspondant au capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
De plus, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité de 8 % qui dans ce cas est calculée uniquement sur le capital restant dû à la date de la défaillance, à l'exclusion des échéances impayées.
Il résulte des dispositions de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil que le juge peut « même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Ces dispositions sont applicables sur le territoire en application de l'ordonnance 2013-516 du 20 juin 2013 portant actualisation du droit civil applicable en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Elles sont issues de la loi no 75 597 du 9 juillet 1975 dont l'article 3 dispose qu'elles « sont applicables aux contrats et aux instances en cours au moment de sa publication ».
En l'espèce, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel élevé de 8, 586 %. Il convient de la réduire à la somme de 5 000 FCFP en application de l'article 1152 alinéa 2 du Code civil.
La Société Générale Calédonienne de Banque est donc en droit d'obtenir :
- au titre de l'échéance impayée : 25 821 FCFP,- au titre du capital restant dû : 1 121 941 FCFP,- total : 1 147 762 FCFP.

somme qui portera intérêts au taux contractuel de 8, 586 % à compter du 31 juillet 2011.
- au titre de l'indemnité de 8 % : 5 000 FCFP somme qui portera intérêts au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du Code civil
Les condamnations porteront intérêts selon les modalités de l'article 1154 du même code
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale Calédonienne de Banque les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Les époux X... succombant seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :
Condamne Mme Rosalia X... et M. Mikaele X... à payer à la Société Générale Calédonienne de Banque les sommes suivantes :
- un million cent quarante-sept mille sept cent soixante-deux (1 147 762) FCFP à titre du capital restant dû et des échéances impayées avec intérêts au taux de 8, 586 % à compter du 31 juillet 2011,
- cinq mille (5 000) FCFP à titre de l'indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Dit que ces sommes porteront intérêts selon les modalités de l'article 1154 du Code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie
Condamne Mme Rosalia X... et M. Mikaele X... aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Etude Boissery Di Luccio.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00061
Date de la décision : 21/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-11-21;13.00061 ?
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