La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/10/2013 | FRANCE | N°13/00245

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 13/00245


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Octobre 2013

258 Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 245
Décision déférée à la cour : rendue le : 03 Juillet 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Juillet 2013

APPELANTS
M. Daniel X... né le 10 Mars 1940 à HAIPHONG (VIETNAM) demeurant...
M. Patrice X... né le 05 Septembre 1969 à NOUMEA (98800) demeurant...
Mme Monique Y... épouse X... née le 02 Avril 1945 à NOUMEA (98800) demeurant...
Tous représentés par Me Jean-Pierre PROYART, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ
LA SCI NAINA PARK, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Octobre 2013

258 Chambre Civile
Numéro R. G. : 13/ 245
Décision déférée à la cour : rendue le : 03 Juillet 2013 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Juillet 2013

APPELANTS
M. Daniel X... né le 10 Mars 1940 à HAIPHONG (VIETNAM) demeurant...
M. Patrice X... né le 05 Septembre 1969 à NOUMEA (98800) demeurant...
Mme Monique Y... épouse X... née le 02 Avril 1945 à NOUMEA (98800) demeurant...
Tous représentés par Me Jean-Pierre PROYART, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SCI NAINA PARK, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis RT1- Lot no 1 du lotissement Robert Unger-98880 LA FOA
représentée par la SELARL DUMONS et ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND, Président de Chambre. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte authentique du 13 octobre 1998 la Sci Naina Park a acquis des consorts Marc Z... un ensemble immobilier sis sur la commune de la FOA section de Naina formant les lots1 à 5 du lotissement Unger et 25 pie de ladite section.
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2008 la Sci Naina Park a donné en location à la Sarl Naina park hotel un ensemble immobilier sis sur la commune de la FOA composé des lots 1 et 3 du lotissement Robert Unger et comprenant un bâtiment, dix bungalows, un parking, une piscine et un centre de spa et de restauration, le tout à usage commercial de restaurant et d'hôtellerie.
Par procès-verbal d'huissier du 29 juillet 2011, M. Yves Y..., M. René Y... et Mme Monique Y... épouse X... notifiaient au « Naina park hotel à la Foa » une lettre en date du 26 juillet 2011 aux termes de laquelle ils indiquaient :
« Nous avons l'honneur de vous faire savoir que le lot no 73 d'une superficie de 10 a 16 ca actuellement utilisé comme parking de l'hôtel " NAINA PARK " nous appartient en tant que légataire de la succession de Mme Lucienne Y.... Cette propriété a été confirmée par le service cadastral du territoire qui a estimé sa valeur à 6 millions F CFP. Les signataires de la présente lettre ont décidé de la mettre en vente. En étant l'utilisateur-sans charge-vous êtes néanmoins prioritaire pour l'acquisition au prix de son estimation. Vous voudrez bien nous faire savoir dans un délai de un mois... vos intentions sur une éventuelle acquisition... ».
Le 10 avril 2012, M. Christian Y..., M. Yves Y... et Mme Josiane A..., se présentant comme des héritiers de Mme Lucienne Y... entreprenaient, dans le cadre de leur revendication de propriété de grillager le parking.
Saisi d'heure à heure par la SCI, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa rendait le 23 mai 2012 (RG 12/ 00201) une ordonnance aux termes de laquelle il constatait existence d'un trouble manifestement illicite et ordonnait sous astreinte la remise en état des lieux.
Cette décision ne faisait pas l'objet de recours.
Aux termes d'un procès-verbal d'huissier daté du 14 juin 2013 la gérante de la Sci Naina Park hotel faisait constater que M. Daniel X..., époux de Mme Monique Y... et leur fils Patrice X... avaient entrepris, toujours dans le cadre de la revendication de la propriété du terrain au nom de la famille Y..., d'empêcher l'accès au parking qui dessert le complexe hôtelier en plaçant coté Ouest des poutrelles en acier posées au sol et au sud trois piquets métalliques reliés par une bande plastifiée.
Autorisée à assigner d'heure à heure par ordonnance rendue sur requête le 21 juin 2013, la Sci Naina Park hotel faisait citer MM Daniel et Patrice X... devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l'effet d'obtenir qu'il soit enjoint, sous peine d'astreinte, aux défendeurs de laisser un libre accès au parking et au fonds de commerce d'hôtellerie-gite-restaurant.
Elle sollicitait en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 300 000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 27 juin 2013 les défendeurs et Monique Y... épouse X..., cette dernière intervenant volontairement dans l'instance, concluaient au débouté de la demande.
C'est dans ces conditions que par ordonnance rendue le 3 juillet 2013 le président du tribunal de première instance de Nouméa statuait en ces termes :
« Vu l'article 809 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DECLARONS la demande recevable ;
DISONS ET ORDONNONS que Daniel X... et Patrice X... devront dans les soixante douze (72) heures suivant la signification de la présente décision procéder à l'enlèvement et la suppression de tout obstacle mis au libre accès du parking situé sur le lot 73 et ce sous peine d'une astreinte de CENT MILLE (100. 000) FRANCS CFP par jour de retard durant trois (3) mois passé lequel délai il pourra de nouveau être fait droit ;
CONDAMNONS Daniel X... et Patrice X... à payer à la Sci Naina Park la somme de CENT SOIXANTE DIX MILLE (170. 000) FRANCS CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie... ».
PROCÉDURE D'APPEL.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2013, M. Daniel X..., M. Patrice X... et Mme Monique Y... épouse X... interjetaient appel de cette décision.
Aux termes de leur mémoire ampliatif reçu au greffe le 12 août 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Daniel X..., M. Patrice X... et Mme Monique Y... épouse X... concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour de débouter la Sci Naina Park hotel de toutes ses demandes et de la condamner à leur payer 150 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Ils font valoir principalement au soutien de leurs demandes que l'ordonnance déférée est critiquable en ce que le premier juge s'est abstenu de répondre à leurs demandes et moyens :
- Visant à écarter les attestations non conformes aux prescriptions légales, attestations qui établissent que l'occupation de 30 ans revendiquée " n'est pas entièrement acquise " ;
- Tenant au fait que la SCI n'a aucun intérêt à agir du fait de la délégation de jouissance consentie par la conclusion d'un bail commercial à la SARL Naina park hotel, elle-même en liquidation judiciaire ;
- Sur l'absence de caractérisation d'un trouble manifestement illicite ainsi que sur " son incompétence ratione materiae " pour se prononcer sur un trouble possessoire.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 30 septembre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, la Sci Naina Park hotel conclut in limile litis à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par MM. Daniel et Patrice X... pour défaut d'intérêt agir, et de celui de " Mme Monique Y... épouse X... " pour défaut de qualité à agir ; " au fond " à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance querellée, au débouté de toutes les demandes appelant et à leur condamnation à lui payer 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.
Elle fait valoir en substance à l'appui de ses demandes que :
- Aucun texte n'interdit à un élu de faire une attestation titre personnel et il n'y a aucune contrariété entre les témoignages produits ;
- Ce qui est établi et évident c'est qu'il existe bien un parking attaché aux lots lui appartenant qui a toujours été utilisé à la fois à titre personnel par les propriétaires successifs pour accéder à leur résidence et pour l'exploitation du complexe de restauration et d'hôtellerie bati dessus, et ce depuis plus de 40 ans ;
- En sa qualité de bailleur elle est tenue d'assurer la jouissance paisible des lieux à son locataire ;
- Le fait d'avoir bloqué l'accès d'une des deux voies d'entrée du parking, non seulement rend la moitié de ce parking inutilisable mais constitue au surplus un trouble manifestement illicite et un abus de droit.
L'ordonnance de fixation et de protocole procédural est du 22 juillet 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur la recevabilité des appels.
En application des articles 546 et suivants du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie toute personne physique ou morale qui a été partie en première instance a intérêt à interjeter appel de la décision rendue si elle lui est défavorable.
La Sci intimée n'est donc pas fondée à contester la recevabilité de l'appel de ceux qu'elle a elle-même attrait devant le juge des référés, ou qui sont intervenus volontairement en première instance sans contestation de sa part.
Sur le fond.
En application des dispositions de l'article 809 code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie « Le président peut toujours, même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Après avoir justement relevé que nul n'est autorisé à se faire justice à soi-même, le premier juge a exactement retenu que les faits d'obstruction du parking de l'hôtel évoqués devant lui et décrit dans le procès-verbal de constat du 14 juin 2013 étaient non seulement incontestables mais également reconnus, voir revendiqués par les défendeurs.
Il résulte par ailleurs non seulement des attestations produites par toutes les parties à l'instance, unanimes sur ce point, mais également des procès-verbaux de constat communiqués par les appelants eux-mêmes et des échanges de correspondance avec l'administration territoriale dans le courant des années 1980 comme des plans et des actes relatifs à l'opération immobilière entrepris par l'auteur de la Sci en 1998, que depuis fort longtemps le terrain objet de la revendication, situé entre le Naina park hotel et la RT1, est utilisé comme unique parc de stationnement par les clients de l'établissement.
Après avoir constaté la qualité de propriétaire des lieux de la Sci Naina Park hotel et l'obligation corrélative d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux, le premier juge a exactement déduit de l'ensemble de ces éléments que le blocage du parking et de ses accès constituait un trouble manifestement illicite en ce qu'il était susceptible de dissuader les clients potentiels d'accéder à l'établissement et/ ou d'en sortir et que la demande de remise en état sollicitée était fondée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé le 3 juillet 2013 ;
Y ajoutant ;
Condamne les appelants à payer à l'intimé deux cent mille (200 000) F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Les condamne aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la Selarl d'avocats Dumons et associés, avocat, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00245
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00245 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award