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31/10/2013 | FRANCE | N°13/00184

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 01 chambre civile, 31 octobre 2013, 13/00184


COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

266 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 184
Décision déférée à la Cour : rendue le : 16 Mai 2013 par le : Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 14 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Juanita X... ép. Y... née le 14 Mai 1960 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Yves Y... né le 16 Juillet 1966 à THIO (98829) demeurant...

représenté par Me Pierre

-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 31 Octobre 2013

266 Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 184
Décision déférée à la Cour : rendue le : 16 Mai 2013 par le : Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE

Saisine de la cour : 14 Juin 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT
Mme Juanita X... ép. Y... née le 14 Mai 1960 à NOUMEA (98800) demeurant...

représentée par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. Yves Y... né le 16 Juillet 1966 à THIO (98829) demeurant...

représenté par Me Pierre-Louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

Mme Juanita X... et M. Yves Y... se sont mariés sans contrat de mariage préalable devant l'officier d'état civil de la commune de Koumac le 3 février 1990.

Deux enfants sont issus de cette union :
Pierre Y... né le 14 mars 1987 ; Yverick Y... né le 7 avril 1999.

Le 28 janvier 2013 M. Y... déposait une requête initiale en divorce devant le tribunal de première instance de Nouméa-section détachée de Koné.
Aux termes d'une ordonnance rendue le 16 mai 2013 à laquelle la présente décision se réfère expressément pour un exposé exhaustif de son contenu, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa-section détachée de Koné-constatait la non-conciliation des époux, les autorisait à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires :
Autorisait les époux à avoir une résidence séparée et attribuait la jouissance du domicile conjugal situé... à Mme X..., cette jouissance étant attribuée à titre onéreux moyennant une indemnité d'occupation fixée à 100 000 F CFP compensée par la pension de 50 000 F CFP due par M. Y... au titre du devoir de secours, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; constatait que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun Yvérick serait exercée conjointement par les deux parents, fixait la résidence de l'enfant mineur au domicile de sa mère et accordait un droit de visite et d'hébergement au profit du père, librement et en cas de difficultés les premières fins de semaine de chaque mois pendant l'année scolaire ; fixait la contribution mensuelle de M. Y... à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur à la somme de 40 000 F CFP avec réévaluation.

PROCÉDURE D'APPEL.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 14 juin 2013 Mme X... interjetait appel de cette décision.
Aux termes de son mémoire ampliatif déposées le 1er août 2013 et de ses conclusions responsives en date du 25 septembre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, Mme X... conclut à la réformation de l'ordonnance déférée sur l'attribution à titre onéreux du bien commun ainsi que sur le montant du devoir de secours mis à la charge de M. Y... et demande à la cour, statuant à nouveau, de : dire que la jouissance du domicile conjugal lui sera attribuée à titre gratuit ; condamner M. Y... à lui payer 100 000 F CFP au titre du devoir de secours pendant la durée de la procédure ; confirmer pour le surplus l'ordonnance attaquée ; condamner M. Y... à lui payer 250 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Elle fait valoir principalement à l'appui de ses demandes que :
- Les revenus de M. Y... sont supérieurs aux siens car il partage avec sa nouvelle compagne l'ensemble de ses charges depuis trois ans ;
- Dès lors que l'attribution du domicile conjugal intervient à titre onéreux, le juge aux affaires familiales ne peut que constater l'accord des époux sur le montant de l'indemnité d'occupation mais n'a pas le pouvoir de la fixer.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 septembre 2013, écritures auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et des moyens présentés à leur appui, M. Y... conclut : à titre principal à la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance de non-conciliation déférée dès lors que Mme X... n'est pas en situation de besoin, à titre subsidiaire, si une situation de besoin était néanmoins reconnue, à l'attribution du domicile conjugal à titre gratuit et ce au titre du devoir de secours dû par M. Y..., à titre conventionnel, à ce que lui soit accordé un droit de visite et d'hébergement plus étendu selon les modalités suivantes : à l'amiable et en cas de difficultés, un week-end sur deux du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes ; la moitié des vacances scolaires ; en toute hypothèse à la condamnation de l'appelante à lui payer 300 000 F CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie outre les dépens.

Il fait valoir pour l'essentiel que :
- Mme X... n'est absolument pas en situation de besoin justifiant l'octroi d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'autant qu'elle bénéficie du logement commun depuis de nombreuses années,
- Ses propres revenus sont inférieurs de 100 000 F CFP à ceux de l'appelante ;
- il devient urgent qu'il reprenne des contacts réguliers avec son fils adolescent malgré l'opposition forte de la mère.
L'ordonnance de fixation et de mise en oeuvre du protocole électoral est du 11 juillet 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'attribution du logement commun.
En application des dispositions de l'article 255 al. 4 du Code civil le juge peut « attribuer à l'un (des époux) la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ».
Il s'en déduit qu'en cas de contestation entre les époux sur la nature gratuite ou non de la jouissance par l'attributaire, le pouvoir du juge ne se limite pas à constater leur accord sur le montant d'une indemnité éventuelle d'occupation.
Le premier juge a exactement retenu que les ressources et charges de la compagne de M. Y... ne devaient pas être prises en compte dans l'appréciation de la situation financière de celui-ci dès lors qu'elle devait elle-même assumer des charges propres avec trois enfants d'une part, que Mme X... ne pouvait inclure dans ses charges fixes les frais d'installations ponctuelles du fils majeur du couple Z..., entré dans la vie active.
Il en a justement déduit que le revenu disponible de M. Y... s'établissait à 187 400 F CFP et celui de Mme X... à 140 500 F CFP.
Il résulte de cette situation que Mme X... est dans un état de besoin et que rien ne justifie que l'attribution du logement commun, qu'elle occupe depuis la séparation du couple, intervienne à titre onéreux.
Pour autant les revenus personnels de M. Y... ne permettent pas qu'une pension alimentaire soit mise à sa charge.
Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela le jugement déféré, de juger que l'attribution du logement commun à l'épouse interviendra gratuitement, au titre du devoir de secours de l'époux.
Sur le droit de visite du père.
Le premier juge relève à juste titre que d'une part le maintien des relations entre Yvérick âgé de 14 ans et son père est " primordial " mais que d'autre part, eu égard aux circonstances familiales, il appartient au père de renouer progressivement avec son fils en tenant compte des sentiments de ce dernier, la seule référence à " l'opposition de la mère " étant sans doute insuffisante pour expliquer la réticence du fils à rencontrer son père.
Pour autant, en limitant pendant la durée de la procédure de divorce le droit de visite et d'hébergement de M. Y... à une fin de semaine par mois pendant la période scolaire, le premier juge n'a pas créée les conditions pour que la reprise des liens intervienne de manière effective.
Il y a lieu en conséquence, infirmant en cela l'ordonnance déférée, d'élargir le droit de visite et d'hébergement du père dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Réforme l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa-section détachée de Koné-sur l'attribution du domicile conjugal, le devoir de secours et le droit de visite et d'hébergement du père ;
Et, statuant à nouveau dans cette limite ;
Dit que l'attribution du domicile conjugal, bien commun du couple, à Mme X... intervient gratuitement, au titre du devoir de secours de M. Y... ;
Accorde à M. Y... un droit de visite et d'hébergement sur son fils mineur Yvérick qui s'exercera à l'amiable et, en cas de difficultés :
un week-end sur deux du vendredi de la sortie des classes au lundi à la rentrée des classes ;
la moitié des vacances scolaires ;
La confirme pour le surplus ;
Rejette les demandes principales et incidentes en application de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamne M. Y... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la selarl d'avocat Sophie Boiteau, sur l'affirmation qu'elle en a fait l'avance.
Le greffier, Le président.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : 01 chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00184
Date de la décision : 31/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2013-10-31;13.00184 ?
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